TJ 80021, 12 sept. 2025, RG 23/00714
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Texte de la décision
DU 12 Septembre 2025
JUGEMENT CIVIL
5ème Chambre
Action en contestation de paternité - hors mariage -
AFFAIRE :
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’AMIENS
c/
[N]
[B]
Répertoire Général
N° RG 23/00714 - N° Portalis DB26-W-B7H-HPD5
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
au P.R. :
à :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’AMIENS,
[Adresse 1]
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [F] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Martinique)
demeurant [Adresse 12]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 80021-2023-003181 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6]
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] [Localité 9] (Nigéria)
domiciliée : chez F.I.A.C., [Adresse 10]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 80021-2023-002071 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6]
Comparante et concluante par la SELARL DELAHOUSSE, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
[Adresse 4]
Pris en qualité d’administrateur ad hoc de :
[K] [R] [N]
née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 80021/2024/001613 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Mai 2025 devant :
- Madame Shaenaz BELMON, Vice-Présidente,
- Madame Marine BIZOT, Juge,
- Madame Maud GROJEAN, Juge,
en présence de :
Monsieur Aymard de LAMBERTERIE, Substitut du Procureur de la République,
assistées de :
Madame Christine BÉHAL, Greffière Principale,
et qu'il en ait été délibéré par les trois magistrats du siège ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [F] [W] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], n’est pas le père biologique de l’enfant [M] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] ;
ANNULE, en conséquence, la reconnaissance de paternité réalisée le 2 janvier 2015 à [Localité 8] par Monsieur [F] [W] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], à l’égard de l’enfant [M] [N], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] ;
Dit que [M] prendra le nom de sa mère : [B].
DIT que la mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant par la partie la plus diligente, après signification du présent jugement et production d’un certificat de non appel ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’égard de Madame [H] [B] ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [N] à l’égard de Madame [I] [V] irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [B] et Monsieur [F] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître d’HELLENCOURT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Procureur de la République.
En foi de quoi le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Christine BÉHAL Shaenaz BELMON
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