TJ 21231, 9 sept. 2025, RG 24/00658
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00658 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRA
JUGEMENT N° 25/458
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [H],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Décembre 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 7 mars 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [B] [L] un indu d’un montant total de 1952,68 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 4 août 2022 au 1er mars 2023.
Le 15 mars 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise totale de l’indu.
Par avis du 16 octobre 2024, la commission a partiellement fait droit à cette demande en réduisant le montant de la dette à la somme de 976,34 €, sous réserve du remboursement immédiat du solde.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, Monsieur [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025. Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l'absence d’ assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [B] [L] a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable mais a dit être désormais financièrement en état de régler le solde réclamé.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis de la [9].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la commission de recours amiable a procédé à une enquête de solvabilité, dont il ressort que les ressources du foyer s’élèvaient alors à 1031 € pour faire face à des charges de 575 €. Elle indique que la commission a alors considéré que l’assuré n’était pas en mesure d’assumer l’intégralité de la dette et l’a réduite à un total de 976,34 €, sous réserve du paiement immédiat du solde.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Attenu qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu en l’espèce que le 7 mars 2023, Monsieur [B] [L] s’est vu notifier un indu d’un montant total de 1952,68 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 4 août 2022 au 1er mars 2023.
Que les pièces produites aux débats permettent d’établir que cet indu, dont le bien-fondé n’est pas contesté par l’assuré, résulte de l’erreur commise par les services de l’organisme social du taux horaire applicable, et non de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Que pour faire partiellement droit à la demande de remise formulée par le requérant, la commission de recours amiable a considéré que le foyer, disposait chaque mois de revenus suffisants pour faire face au paiement de la moitié de l’indu.
Attendu que Monsieur [B] [L] soutient que sa situation financière lui permet désormais d’assurer le paiement du solde de la dette ainsi remisée de moitié, soit à hauteur de 976,34 euros.
Qu’il convient de statuer en ce sens.
Que chacune des partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Reçoit Monsieur [B] [L] en son recours,
Confirme l’avis du 16 octobre 2024 par laquelle la [9] de la [Adresse 7] a partiellement fait droit à cette demande en réduisant le montant de la dette à la somme de 976,34 €, sous réserve du remboursement immédiat du solde.
Dit que chacune des parties supportera les dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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