Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/00954


Vérifier : TJ 83137, 11 sept. 2025, RG 25/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68c48344575259d001c6ac35

Texte de la décision

4,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/00954 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7N

AFFAIRE :

Madame [N] [S]

C/

Compagnie d’assurance GMF

JUGEMENT contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Laetitia MAGNE

Copie :
Me Benjamin POLITANO

délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Compagnie d’assurance GMF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6], prise en son agence GMF [Localité 7] VAUBAN sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
en présence de Madame [E] [P], auditrice de justice

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juin 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 4 février 2025, Madame [N] [S] a fait assigner la SA GMF par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [N] [S] a sollicité de :
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 9.078,84 euros en exécution du contrat d’assurance ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 818,51 euros au titre des cotisations indument payées ;
- Débouter la défenderesse de ses prétentions ;
- Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA GMF a sollicité de :
- Débouter la demanderesse de ses prétentions ;
- Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces produites par la demanderesse elle-même, que la déclaration de sinistre a été directement contredite par l’expertise diligentée par la SA GMF, constatant que l’un des éléments déclarés au titre du sinistre ne supporte aucun dommage, en particulier la lunette arrière du véhicule.

La demanderesse est dès lors mal fondée à soulever une prétendue erreur de sa part, dès lors que si l’assureur avait choisi de ne pas procéder à une expertise, le droit à indemnisation aurait été acquis.

En conséquence, assigner la SA GMF étant bien fondée à prononcer la déchéance de garantie aux termes de l’article 63 des conditions générales de la police d’assurance, il y a lieu de débouter Madame [N] [S] de l’intégralité de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Madame [N] [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [N] [S] à payer à la SA GMF la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [N] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la SA GMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.