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TJ 63113, 12 sept. 2025, RG 24/00035


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00035
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Adjudication
Type
other
Id
68c483c3575259d001c6b570

Texte de la décision

6,690 caractères

RG 24/00035 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
du 12 Septembre 2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 605 520 071 prise en la personne de son Directeur Général demeurant en cette qualité au siège social, sis [Adresse 5] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [V] [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBITEUR SAISI

Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le douze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier de justice en date du 18 Mars 2024, la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [V] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 11 Avril 2024 Volume 2024S n° 32.

Par acte d'huissier en date du 03 Juin 2024, la Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [V] [F] à comparaître à l’audience du juge de l'exécution de [Localité 6] statuant en matière de saisie immobilière du 13 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 Juin 2024.

Par jugement d’orientation en date du 10 janvier 2025, le Juge de l’exécution a autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025 pour vérifier la réalisation de la vente. L’affaire a été reportée au 13 juin 2025.

Dans ses conclusions, signifiées le 17 juin 2025, le créancier poursuivant demande le constat de la réalisation de la vente amiable et de la consignation du prix de vente.

Le débiteur n'a pas constitué avocat ni comparu en personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que “ le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribués” et le dernier alinéa de l'article R. 322-24 du même code est rédigé ainsi : “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente”.

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose ensuite : “A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur".

L'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit enfin que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.

En l’espèce, le jugement d'orientation du 10 janvier 2025 a autorisé le débiteur saisi à vendre à l’amiable l’immeuble saisi et dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 43.000,00 €.

Or, il résulte de la copie de l’acte authentique de vente reçu le 15 mai 2025 par Maître [L] [H], notaire à [Localité 10], que l’immeuble saisi a été vendu à la SAS CGS IMMO au prix de 46.100,00€.

Le prix de vente a ensuite été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 46.100,00 €, selon justificatif versé aux débats. Il est également justifié du paiement des frais de poursuite taxés dans le jugement d’orientation.

L’acte de vente est donc conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation, ainsi qu’aux dispositions impératives du code des procédures civiles d’exécution concernant la consignation du prix de vente.

En conséquence, la vente amiable conclue sera homologuée, de sorte que celle-ci pourra être publiée, et la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ordonnée. La déconsignation du prix de vente interviendra dans les conditions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la réalisation de la vente amiable conformément aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 10 janvier 2025 du bien immobilier sis commune d’[Localité 7] (63), dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré section AB N°[Cadastre 1] :
- le lot n°5 à usage d’appartement au 1er étage
- le lot n°1 : une cave en sous-sol

ORDONNE en conséquence la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur, dans les conditions de l’article 80 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955,

DIT que le présent jugement sera transcrit, à la requête de la partie la plus diligente, en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie en date du 18 Mars 2024 et publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 11 Avril 2024 Volume 2024S n° 32,

DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la diligence du greffe pour information à Maître [L] [H], notaire à [Localité 10],

RAPPELLE que la déconsignation du prix de vente interviendra dans les conditions de l’article R. 332-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens non compris dans les frais taxés dans le jugement d’orientation ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Laetitia JOLY Vincent CHEVRIER

Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme :
la SELARL DIAJURIS
Maître [L] [H], notaire

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