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TJ 30189, 12 sept. 2025, RG 25/00719


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00719
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68c48c68575259d001c74ef3

Texte de la décision

3,575 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Madame [O] [I]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 27/08/2025, et placé à l’isolement depuis le 08 septembre 2025 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 11 Septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [O] [I] a été placée à l’isolement le 08 septembre 2025 à 20 heures 49, la mesure ayant été renouvelée sans discontinuer depuis cette date ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu'aux termes de l’avis du médecin en date du 11/09/2025, Madame [O] [I] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu'en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’en effet, le patient est décrit comme instable sur le plan psychomoteur, opposante aux soins ; qu’elle a tendance à provoquer les autres patients, et que la vie en collectivité est donc perturbée pour l’heure, de ce fait, justifiant le maintien de la mesure ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [O] [I] ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 12 Septembre 2025 à 14 heures 22 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 12 Septembre 2025

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 12 Septembre 2025

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 12 Septembre 2025

Le Greffier

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