TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 24/02262
Vérifier : TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 24/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
11 Septembre 2025
N° RG : 24/02262 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEAN
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5]
C/
[V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 11 Septembre 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 3] pris en son établissement [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/02262 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEAN ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.