TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 24/00603
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Texte de la décision
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
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Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/603
Minute :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [Y] [L]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [H] [T]
10 rue César Franck 45120 Châlette-sur-Loing
non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Vu les articles 394 et 395.
Par lettre du 5 novembre 2024, Mme [H] [T], née le 20 octobre 1984, a contesté la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2024 suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie qui avait été saisie le 5 juillet 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision prise le 13 mai 2024 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés demandée le 11 décembre 2023.
Par courriel du 4 février 2024, Mme [T] a indiqué « annuler sa demande » dans la mesure où la maison départementale de l’autonomie a fini par lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
La maison départementale de l’autonomie n’est ni comparante, ni représentée et, en tout état de cause, ne s’oppose pas à ce qui sera considéré comme un désistement d’instance.
Il convient par conséquent de prendre acte de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par requête du 5 novembre 2024 par l’effet du désistement de Mme [H] [T],
DIT que les parties conserveront la charge de leurs éventuels dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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