TJ 45234, 23 juin 2025, RG 24/00377
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/377
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [L] [J] [E]
5 rue Léopold Sedar Sanghor, porte 108, 45100 Orléans
représenté par Maître Sonia PETIT (demande d’aide juridictionnelle en cours)
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 5 juillet 2024, Maître Sonia PETIT a contesté au nom et pour le compte de M. [L] [J] [E], né le 18 août 1978, la décision prise le 5 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie suite à l’introduction du recours administratif préalable obligatoire le 5 mars 2024, suite à sa demande effectuée le 29 septembre 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite l’infirmation de la décision prise le 5 février 2024 par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit octroyée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 29 septembre 2023. Par ailleurs, il sollicite également le bénéfice d’une aide juridictionnelle provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée ou à compter de la saisine de la commission de recours préalable obligatoire si celle-ci n’a pas statué dans le délai légal de deux mois.
En l’espèce, la recours administratif préalable obligatoire a été introduit le 5 mars 2024. Aucune décision finale n’a été prise par la maison départementale de l’autonomie au 5 mai 2024. Les demandeurs pouvaient donc introduire leur recours judiciaire jusqu’au 5 juillet 2024, ce qui fut le cas.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que M. [L] [J] [E] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 29 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Q], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 29/09/23 pour taux <50%
« Il est indiqué au recours qu’un dossier médical complet est produit. Or, n’est pas versée la pièce principale dans ce type de dossier, à savoir le certificat médical de demande qui recense les pathologies et surtout leur retentissement, critère essentiel pour fixer le taux d’incapacité. Comme la loi l’y autorise, le greffe a demandé à la MDA de verser cette pièce au médecin consultant. Le taux n’est pas fixé sur des ordonnances ou des comptes rendus d’examens. Par ailleurs, les documents trop antérieurs au 29/09/23 ou postérieurs à cette date ne seront pas retenus, l’état s’analysant au moment du dépôt de la demande. Au final, de ce dossier médical ne ressortent que 2 pièces proches de la date de la demande, à savoir 2 ordonnances des 30/01/23 et 01/03/23 (Ventoline et Fluticasone Propionate qui supposent donc une pathologie asthmatique non citée par l’avocate dans son recours mais qui permet de mieux comprendre la demande de CMI stationnement qui ne s’expliquait pas par une pathologie du coude, Ibuprofène, Dexeryl).
Il n’est pas non plus expliqué en quoi le taux serait d’au moins 50% et en quoi le handicap présenté serait un frein au fait de pouvoir exercer un emploi adapté à mi-temps, tout en sachant que la maîtrise de la langue, la formation et le bassin de l’emploi ne sont pas des critères à retenir en législation MDA.
Certificat médical du 05/06/23 : version simplifiée indiquant que la situation est similaire est celle qui avait été décrite lors de la précédente demande.
Le précédent certificat du 17/05/21, qui n’avait pas donné lieu à un taux d’au moins 50%, mentionnait une épicondylite droite, un traitement médicamenteux, de la kinésithérapie, un suivi rhumatologique, une mobilité normale, une communication normale, une cognition normale, une autonomie préservée pour les actes essentiels de la vie et la nécessité d’un poste adapté.
Le médecin indiquant lui-même que les situations de 2021 et 2023 sont similaires, il était logique que la MDA prenne une position identique.
En tout état de cause, les documents fournis ne sont pas de nature à conclure à un taux d’au moins 50% et encore moins à permettre d’affirmer que le handicap présenté est un frein au fait de pouvoir occuper un emploi adapté à mi-temps. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [L] [J] [E] n’atteignait pas le taux minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès, l’aide juridictionnelle provisoire et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] [E] est représenté par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J] [E], succombant en son recours, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [Q] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [L] [J] [E],
DEBOUTE M. [L] [J] [E] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
ACCORDE à M. [L] [J] [E] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE M. [L] [J] [E] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale,
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [Q] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
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