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TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 24/05473


Vérifier : TJ 31555, 9 sept. 2025, RG 24/05473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/05473
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68c49240575259d001c7ae5d

Texte de la décision

3,187 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05473 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJP / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 18 Mars 2025
Ordonnance de Clôture en date du 18 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [N] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (ALGER)
domicilié : chez M. [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Prudence MOITAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 554

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000858 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 5 décembre 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Madame [N] [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme),
Et de

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-[Localité 13]) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 août 2023;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, avec dispense pour Mme [N] [W] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [X] [O].

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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