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CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 24/00124


Vérifier : CA Versailles, 11 sept. 2025, RG 24/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00124
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre famille 2-1
Type
arret
Id
68c4fa9d6d3df07dee2fcbfb

Texte de la décision

52,163 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-1

ARRET N° /2025

CONTRADICTOIRE

DU 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00124 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISS

AFFAIRE :

[Y] [F] [A] [X]

C/

[O] [I] [J] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : 9

N° RG : 21/05872

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.09.2025

à :

- Me DONTOT

- Me DEVYS

- TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [F] [A] [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -

Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369

APPELANTE


Monsieur [O] [I] [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 14]

représenté par Me Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271

Me Carole DESTANG de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 685, substituée par: Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Michel NOYER, Président,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Madame Sophie THOMAS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame LAFOSSE Lucie

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [N] et Mme [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14] (78), sous le régime de la séparation des biens.

De leur union sont issus :

- [R], née le [Date naissance 3] 2003,

- [U], né le [Date naissance 3] 2003, tous deux majeurs aujourd'hui.

M. [N] a acquis le 25 avril 2003 un terrain à bâtir situé à [Localité 14] (78), [Adresse 13], Lieudit « [Adresse 13] », cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur lequel il a fait construire une maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal.

Mme [X] a acquis le 13 juin 2005, un terrain limitrophe situé Lieudit « [Adresse 13] », cadastré section B n° [Cadastre 8], sur lequel a été construite en 2008 une dalle de béton destinée à recevoir un trampoline, une piscine étant également construite à la même période, entre les deux fonds.

Mme [X] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 30 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires :

- attribué à M. [N] la jouissance du domicile conjugal, bien propre,

- condamné l'époux à verser une pension alimentaire de 800 euros au titre du devoir de secours,

- fixé la résidence des enfants au domicile paternel avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.

Par jugement rendu le 17 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la résidence de [R] chez la mère et celle de [U] chez le père, fixé la contribution paternelle à l'entretien de [R] à la somme mensuelle de 450 euros, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement rendu le 12 septembre 2019, confirmé par arrêt du 9 mars 2021, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Mme [X] de ses demandes tendant à la démolition de la piscine et de la dalle de béton construites sur son terrain et de sa demande en réintégrande.

A la suite de sa saisine le 25 octobre 2021 par M. [N] et par un jugement rendu le 15 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment:

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de « donner acte »,

- dit que M. [N] détient une créance de 110 000 euros sur Mme [X] au titre du financement de l'acquisition du terrain situé à [Localité 14], Lieudit « [Adresse 13] », cadastré section B n° [Cadastre 8],

- dit que M. [N] détient sur Mme [X] une créance de 5 633,53 euros au titre d'un trop perçu de pension alimentaire,

- débouté M. [N] de sa demande de créance relative au financement de travaux sur le terrain de Mme [X],

- débouté Mme [X] de ses demandes de créances au titre d'une indemnité d'occupation et d'un trouble de jouissance,

- débouté Mme [X] de sa demande de créance au titre d'impayés de pension alimentaire,

- débouté Mme [X] de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels et notamment ses machines à broder et les fournitures liées à leur fonctionnement et de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer à défaut de restitution la somme de 43 545,02 euros,

- ordonné le partage conformément au jugement et en conséquence, condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 115 633,53 euros (110 000 euros + 5 633,53 euros),

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- dit que les dépens seront partagés par moitié.

Par déclaration du 28 décembre 2023, Mme [X] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a dit que M. [N] détient une créance de 110 000 sur elle au titre du financement de l'acquisition du terrain situé à [Localité 14], Lieudit "[Adresse 13]" cadastré section B n°[Cadastre 8],

- a dit que M. [N] détient sur elle une créance de 5 633,53 au titre d'un trop perçu de pension alimentaire,

- l'a déboutée de ses demandes de créances au titre d'une indemnité d'occupation et d'un trouble de jouissance,

- l'a déboutée de sa demande de créance au titre d'impayés de pension alimentaire,

- l'a déboutée de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels et notamment ses machines à broder et les fournitures liées au fonctionnement et de sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer à défaut de restitution la somme de 43 545 euros,

- a ordonné le partage conformément au présent jugement et en conséquence l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 115 633,53 euros (110 000 euros + 5633,53 euros),

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,

- a dit que les dépens seront partagés par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2025, Mme [X] demande à la cour de :

- DECLARER Madame [X] recevable et bien fondée en son appel

- INFIRMER le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu'il a :

* Dit que Monsieur [O] [N] détient une créance de 110.000 € sur Madame [Y] [X] au titre du financement de l'acquisition du terrain situé à [Localité 14], Lieudit '[Adresse 13]' cadastré section B n°[Cadastre 8]

* Dit que Monsieur [O] [N] détient sur Madame [Y] [X] une créance de 5633,53 € au titre d'un trop perçu de pension alimentaire

* Débouté Madame [Y] [X] de ses demandes de créances au titre d'une indemnité d'occupation et d'un trouble de jouissance

* Débouté Madame [Y] [X] de sa demande de créance au titre d'impayés de pension alimentaire

* Débouté Madame [Y] [X] de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels et notamment ses machines à broder et les fournitures liées au fonctionnement et de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer à défaut de restitution la somme de 43.545,02 €

* Ordonné le partage conformément au présent jugement et en conséquence condamné Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 115.633,53 euros (110.000 euros + 5633,53 €)

* Débouté Madame [Y] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

* Rejeté les demandes de Madame [Y] [X] plus amples ou contraires

* Dit que les dépens seront partagés par moitié

Statuant à nouveau,

' DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [X]

' DONNER ACTE à Madame [X] de sa proposition de cession du terrain à Monsieur [N] au prix de 110.000 € selon évaluations (cent dix mille euros)

' DIRE ET JUGER qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], Madame [X] est en droit d'en jouir librement, d'y pénétrer, et d'y installer tout élément qu'elle entend utiliser.

' CONDAMNER Monsieur [N] à payer la somme de 30 900 € en réparation du préjudice de jouissance.

' CONDAMNER Monsieur [N] à restituer à Madame [X] ses effets personnels et notamment ses machines à broder les fournitures liées à leur fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut à payer la somme de 43 545,02 € en paiement de ce matériel.

' CONDAMNER Monsieur [N] à payer la somme de 42 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'occupation privative de la parcelle [Cadastre 8], sise [Adresse 13] lieudit « [Adresse 13] » [Localité 14], appartenant à Madame [Y] [X] ;

' CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 5 000 € à Madame [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

' CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.

' Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI [11] pour toutes sommes dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision préalable.

Par conclusions du 03 juin 2024, M. [N] a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, il demande à la cour de :

- DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu'il a :

' Débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de créance relative au financement de travaux sur le terrain de Madame [X],

' Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les dépens seront partagés par moitié,

Et, statuant à nouveau,

- FIXER la créance de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] au titre du financement des travaux réalisés sur le terrain de Madame [X] à la somme de 7.301,88 €, soit :

' 3.873,88 € au titre des travaux de clôture,

' 3.428,75 € pour la construction d'une dalle de béton,

- CONDAMNER en tant que de besoin Madame [X] au règlement de cette créance,

- CONDAMNER Madame [X] à régler à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

- CONFIRMER purement et simplement le jugement déféré pour le surplus,

- DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- FIXER la créance de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] au titre des comptes à faire entre les parties en application de l'arrêt du 14 mars 2024 à la somme de 4.471 €,

- CONDAMNER en tant que de besoin Madame [X] au règlement de cette créance,

A titre subsidiaire :

' Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] au titre du financement de son terrain :

- FIXER la créance de l'indivision à l'encontre de Madame [X] au titre du financement de son terrain à la somme de 110.000 € et, partant, celle de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] à la somme de 55.000 €,

CONDAMNER en tant que de besoin Madame [X] au règlement de cette créance,

' Si par extraordinaire la Cour admettait le principe d'une indemnité d'occupation due à Madame [X] :

- DECLARER Madame [X] irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 29 novembre 2017,

- FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à la somme de 50 € par mois,

' Si par extraordinaire il était fait droit à la demande de Madame [X] aux fins de restitution sous astreinte ou de paiement de ses effets personnels :

- FIXER la créance de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] au titre du financement du matériel objet des factures FC 22 001 981 du 8 avril 2009 et FC 20 000 586 du 17 novembre 2006 à la somme de 16.561,97 € et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [X] au règlement de cette créance à Monsieur [N],

- FIXER la créance de Monsieur [N] à l'encontre de Madame [X] au titre du financement du logiciel de broderie [15] objet de la facture FC 21 001 958 à la somme de 2.033,20 € et CONDAMNER en tant que de besoin Madame [X] au règlement de cette créance à Monsieur [N],

En tout état de cause :

- CONDAMNER Madame [X] à régler à Monsieur [N] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de donner acte ou de dire

La cour, aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'est saisie que de prétentions visant à faire trancher un problème de droit qui s'intègre dans l'ordre juridique et qui a autorité de chose jugée.

Elle n'est donc pas saisie des demandes de Mme [X] visant à lui donner acte de sa proposition de cession du terrain à M. [N] au prix de 110.000 € ou encore visant à dire qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle N° [Cadastre 8], Mme [X] est en droit d'en jouir librement, d'y pénétrer, et d'y installer tout élément qu'elle entend utiliser.

2. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage par Mme [X]

Le jugement querellé a dit, aux motifs de sa décision, que le partage en justice ne peut concerner que des biens indivis et que les parties ne faisaient état que de créances entre époux. Cependant, dans son dispositif, il mentionne 'ordonne le partage conformément au présent jugement et en conséquence condamne Madame [Y] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 115.633,53 euros (110.000 euros + 5633,53 €)'.

Mme [X] demande l'infirmation de cette dernière disposition et sollicite :'l'ouverture des opérations de comptes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux'.

M. [N] n'a pas conclu sur ce point précis.

*

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, la cour n'ayant pas à rechercher l'existence d'éléments de fait non allégués propres à établir les prétentions de la partie.

En l'espèce, dans la partie 'motivations' de ses dernières conclusions, Mme [X] ne fait pas la moindre référence à sa demande d' :' ouverture des opérations de comptes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux' qu'elle n'étaye pas, se contentant de formuler une prétention en ce sens dans la partie dispositive de ses écritures. Elle ne saisit donc pas valablement la cour d'une prétention au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande.

La cour observe surabondamment que :

- le juge du divorce a, le 17 mars 2016, ordonné 'la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux' et le jugement querellé a, le 15 décembre 2023, 'ordonné le partage',

- Mme [X] a, dans sa déclaration d'appel et ses conclusions ultérieures, sollicité l'infirmation du partage ordonnée par le premier juge, tout en demandant au dispositif de ses conclusions :'l'ouverture des opérations de comptes se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux'.

Ainsi, sa demande s'assimile en réalité, sur ce point, à une demande de confirmation de la décision attaquée.

3. Sur le financement du terrain de Mme [X]

Le jugement querellé a dit que M. [N] détenait une créance de 110 000 euros sur Mme [X], au titre du financement de l'acquisition du terrain sis '[Adresse 13] ' cadastré B N° [Cadastre 8] à [Localité 14] (78).

Mme [X] sollicite l'infirmation de cette disposition, relevant que le terrain a été payé comptant 9 147 euros et que l'intimé n'établit pas que cette somme provienne de ses fonds personnels. Le décompte notarial mentionnant le nom de 'de [N]' ne démontre rien et l'acte notarié ne comporte aucune clause en ce sens. Elle souligne qu'en régime de séparation de biens, il appartient à celui qui allègue avoir financé un bien au nom de l'autre de rapporter la preuve de l'origine exclusive des fonds; ce que ne fait pas M. [N]. Elle rappelle que le titre de propriété est à son seul nom et que le 'titre' prime la 'finance'.

M. [N] demande la confirmation du jugement entrepris. Il ne conteste pas que Mme [X] soit propriétaire du bien mais affirme qu'il a été entièrement financé par lui, comme en atteste le décompte notarié que Mme [X] n'aurait jamais contesté en première instance, admettant que le payement effectué par M. [N] correspondait à sa contribution aux charges du mariage. Il estime que Mme [X] ne peut revenir sur ses aveux judiciaires consignés dans ses précédentes écritures et revendique le principe d'une créance (entre époux) sur Mme [X]. M. [N] estime qu'en application de la règle du profit subsistant, le montant de sa créance s'élève à 110 000 euros.

*

Aux termes des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil et d'une jurisprudence constante (Civ 1ère, 13 mai 2020, N° 19-11.308) il doit être statué sur les demandes entre conjoints selon les règles applicables à leur régime matrimonial. Les créances personnelles ne portent intérêts que du jour de leur sommation et voient leur éventuelle récompense calculée selon la règle du profit subsistant.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1383 du code de procédure civile que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Enfin, l'article 1383-2 du code précité dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par la partie ou son représentant spécialement mandaté et qui fait foi contre son auteur.

En l'espèce, les parties ont été mariés le [Date mariage 4] 2000 sous le régime de la séparation de biens. Elles ont divorcé le 17 mars 2016. Durant leur union, M. [N] a acquis le 25 avril 2003 un terrain à bâtir situé à [Localité 14] (78), [Adresse 13], Lieudit « [Adresse 13] », cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sur lequel il a fait construire une maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal et Mme [X] a acquis le 13 juin 2005, un terrain limitrophe situé Lieudit « [Adresse 13] », cadastré section B n° [Cadastre 8], sur lequel a été construite en 2008 une dalle de béton, une piscine étant également construite à la même période, entre les deux fonds. L'acte notarié d'achat du terrain cadastré section B n° [Cadastre 8] mentionne bien que Mme [X] est propriétaire du bien, ce que M. [N] ne conteste pas, (pièce N° 41 - acte notarié) et ne comprend aucune clause relative au financement de ce dernier.

Le relevé de compte du notaire saisi en date du 10 septembre 2021 porte l'en-tête de M. [N]. Il mentionne comme référence d'acheteur le seul M. [N] et précise que le 14 juin 2005, ce dernier a acquitté aux vendeurs la somme de 9 147 euros, indiquant :' 14/09/2005, de [N] à consorts [M] (les vendeurs) VRT prix de vente [M] Cst , 9 147,00 ', soit la totalité du prix d'achat effectué au moyen d'un apport personnel (pièce N° 25). Cette mention ne suffit toutefois pas à établir que ce réglement a été effectué sur des fonds personnels de M. [N].

Toutefois, il convient d'observer qu'en première instance, Mme [X] n'a pas contesté ce payement par M. [N] sur ses fonds personnels, estimant qu'il avait été effectué au titre de la contribution de M. [N] aux charges du mariages, mentionnant 'cette parcelle ... a été achetée pour Mme [X] mariée à l'époque avec M. [N], sous le régime de la séparation de biens' (pièces N° 66 et 67 - conclusions en 1ère instance des 16 février 2022 et 29 novembre 2022). Ses écritures constituent un aveu de sa part quant au fait que M. [N] a acquitté cette dépense avec des fonds personnels.

Mme [X] n'établit pas que cette dépense de M. [N] correspond à une intention libérale de ce dernier ou présente un caractère rémunératoire ou encore correspond à la contribution de M. [N] aux charges du mariage.

Peu importe enfin que Mme [X] soit propriétaire de ce bien et que le titre prime la finance, M. [N] qui l'a financé a droit au remboursement du payement qu'il a effectué pour le compte de Mme [X], ce qui constitue une créance entre époux.

Celle-ci doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, en application des dispositions de l'article 1469 du code civil.

En juillet 2018, ce terrain a été évalué par une agence immobilière à environ 110 000 euros (pièce N° 27 - estimation). Il s'agit d'une dépense d'acquisition.

Elle sera appréciée comme suit : 9147 euros x 110 000 euros


9 147 euros,

soit 110 000 euros. Il sera noté que Mme [X] ne conteste pas cette valorisation.

C'est donc à raison que le premier juge a fixé à la somme réévaluée de 110 000 euros le montant de la créance entre époux que M. [N] détient sur Mme [X] à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

4. Sur la créance de M. [N] au titre des travaux réalisés sur le terrain de Mme [X]

Le jugement querellé a débouté M. [N] de sa demande de créance relative au financement de travaux sur le terrain de Mme [X], estimant d'une part que M. [N] ne justifiait pas que la pose de la clôture était effectuée sur le terrain de Mme [X] et qu'il l'avait payée et d'autre part que la pose d'une dalle de béton, une fois la séparation acquise entre le terrain de Mme [X] et de M. [N], ne pouvait être considérée comme une dépense d'amélioration du bien.

M. [N] demande l'infirmation de cette disposition. Il soutient avoir fait poser une clôture pour border le terrain d'une valeur de 3 873,88 euros et d'y avoir fait apposer une dalle en béton d'un montant de 3 428,75 euros. Il critique le rejet par le juge de ces deux demandes, d'un montant total de 7 031,88 euros, estimant que Mme [X] ne conteste pas que la clôture a été édifiée sur son terrain et que la notion de dépense d'amélioration ne concerne que les biens indivis. Or, il sollicite non une créance sur l'indivision mais une créance entre époux, le terrain étant un bien personnel de Mme [X] et estime que les créances entre époux ne sont pas conditionnées par l'utilité de la dépense faite, critère qui ne s'applique, selon lui, qu'aux biens indivis.

Mme [X] demande la confirmation de la disposition entreprise. Elle rappelle que M. [N] est propriétaire d'un terrain contigü au sien sur lequel il a fait construire une dalle de béton et une piscine, la première étant situé sur son terrain, la seconde à cheval sur les deux terrains. Elle affirme qu'elle a subi la pose de la clôture qui l'a empêchée de jouir de son terrain.

*

sur la clôture

En l'espèce M. [N] prétend qu'il a fait poser une clôture sur le terrain de Mme [X] dès le 02 août 2005 et joint une facture en ce sens (pièce N° 58 - facture [S] [K] Clôture).

Ce document est adressé au seul M. [N] et ne précise pas la localisation précise de la pose de cette clôture.

Toutefois, tout l'argumentaire de Mme [X] vise à démonterr que M. [N] l'a privé de la jouissance de son terrain en l'empêchant d'y accéder. Dans ses écritures elle fait état de ce que M. [N] 'lui interdit l'accès à sa parcelle, en posant un verrou et une chaîne , 'un empêchement matérialisé par un cadenas , des grillages ...'.

De plus, dans sa pièce N° 13, elle lui demande de 'retirer tout ce qui peut être entreposé, de déplanter et d'enlever le grillage et la clôture' (courrier de Mme [X] adressé à M. [N] le 24mars 2025).

Enfin, il est établi que depuis le 18 août 2016, date de son assignation initiale, Mme [X] a tenté d'obtenir en justice (en vain) que M. [N] enlève ce grillage et clôture (pièce N° 10 - arrêt cour d'appel de Versailles du 09 mars 2021).

Ainsi, si Mme [X] admet que le grillage clôturait bien son terrain, elle démontre qu'elle s'y est toujours opposée.

Elle ne saurait donc être tenue de cette dépense, engagée contre sa volonté.

Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. [N] au titre des travaux de clôture réalisés sur le terrain de Mme [X]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la dalle de béton

En l'espèce, M. [N] verse aux débats une facture du 31 août 2007 adressée à son seul nom relative à la pose d'une dalle en béton bitumineux (pièce N° 28).

M. [N] soutient que cette dalle était destinée à accueillir le trampoline des enfants du couple, Mme [X] ne conteste pas ce point.

Si cette pièce ne localise pas avec précision l'endroit où cette dalle a été posée, Mme [X] admet dans ses écritures que celle-ci a été coulée 'entièrement' sur son terrain. Elle soutient que c'est M. [N] qui a décidé seul de cette installation à laquelle elle s'est toujours opposée. Au soutien de ses explications, elle ne verse que des échanges de courriels ou de courriers relatifs à ses contacts avec M. [N] ou un conseil concernant des rendez-vous devant notaire, ne faisant aucune référence à une opposition de sa part quant à la dalle de béton apposée.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1479 du code civil que les créances entre époux sont régies par l'article 1469 alinéa 3,du code civil. Ainsi, la distinction entre les dépenses d'acquisition, conservation ou amélioration leur sont applicables, contrairement à ce que soutient M. [N].

Il résulte des explications des parties et des pièces jointes que la pose d'une dalle en béton sur le terain de Mme [X] constitue en 2007 une dépense d'amélioration du bien, puisqu'ayant permis l'installation d'un trempoline pour les enfants et se situant à toute proximité du domicile familial (la maison familiale, propriété de M. [N]).

Contrairement à ce que soutient le premier juge, peu importe que cette pose ait, à ce jour, perdu son utilité à raison du divorce des époux et de la présente procédure. La dépense d'amélioration ne change pas de nature au fil du temps et ne doit être appréciée qu'au moment de l'engagement de la dépense, indépendamment de son évolution ultérieure.

Ainsi, elle doit donner lieu à indemnisation de M. [N]. Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 3 428,75 euros. La décision sera infirmée sur ce point.

5. Sur le trop-perçu par Mme [X] au titre de la pension alimentaire

Le jugement querellé a dit que M. [N] détenait sur Mme [X] une créance, liée au trop-perçu par cette dernière de la pension alimentaire fixée à 804,79 euros par mois, de mai à octobre 2016, soit une somme de 5 633,53 euros.

Mme [X] demande l'infirmation de cette disposition. Elle estime la demande de M. [N] irrecevable comme prescrite, puisque la créance trouve son origine sur la période allant de mai à décembre 2016, que l'assignation en justice dans laquelle M. [N] réclame cette somme date du 25 octobre 2021 et que la prescription des pensions alimentaires est de 5 ans. Elle conteste le fait que M. [N] invoque une supposée reconnaissance de dettes qui interromprait ce délai de prescription alors que ce dernier ne se prévaut que d'un simple écrit d'un huissier de justice et non d'un écrit de sa main. Elle fait état également de ce que le JEX avait refusé le 16 décembre 2022 la demande de main-levée de saisie-attribution de M. [N]. Elle met également en avant que le 11 septembre 2023, les parties ont signé un PV de conciliation aux termes duquel les sommes dues par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile viendraient en déduction des sommes dues par M. [N] au titre des pensions alimentaires impayées, ce dernier ayant admis devoir les sommes indiquées aux termes de la requête aux fins de saisie. Elle ajoute enfin que M. [N] lui a versé, ensuite de ce protocole, la somme de 2 113,40 euros au titre de cet arriéré de pension alimentaire.

M. [N] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il conteste la prescription de sa créance, invoquée pour la 1ère fois par Mme [X] à hauteur d'appel, se prévalant de l'article 1240 du code civil et d'un courrier d'un huissier de justice chargée de la saisie et mandaté par Mme [X] ; cette dernière admettant, le 29 novembre 2016, qu'elle 'a reçu à tort la somme de 4 800 euros'. Mme [X] a donc admis, par l'entremise de son mandataire qu'elle avait une dette envers M. [N], dans un aveu non équivoque. Il estime donc que la prescription a été interrompue par cet aveu extra-judiciaire de Mme [X] et que la reconnaissance partielle du débiteur entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en infère que sa créance est exigible en totalité.

*

L'action en paiement d'une créance entre époux est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, c'est à dire dans le délai de cinq ans ' à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer'.

De plus, l'article 1240 ancien du code civil prévoit que la reconnaisance de dettes par le débiteur de droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La jurisprudence a précisé que la reconnaissance de dettes peut émaner du débiteur ou de son mandataire ou encore de son préposé (1ère Civ, 04 mai 2012, N° 11-15.617) et que celle-ci doit être non-équivoque, aucune forme spécifique n'étant imposée (3ème Civ, 07 janvier 2021, N° 19-23.262).

En l'espèce, M. [N] a été condamné par l'ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2013 à verser à Mme [X] la somme mensuelle de 800 euros, au titre du devoir de secours ( pièce N° 02 - ordonnance). Le 15 octobre 2013, Mme [X] a fait mettre en place une procédure de paiement direct (pièces N° 31 et 32 - courriers d'huissier à la banque). Le jugement de divorce a été prononcé le 17 mars 2016 et signifié le 12 avril 2016 à Mme [X]. Il est donc devenu définitif à l'expiration du délai d'appel, aucune voie de recours n'ayant été interjetée, le 12 mai 2016 (pièces N° 03 et 33 - jugement de divorce et signification).

Il en résulte qu'il aurait dû être mis fin à l'obligation alimentaire de M. [N] le 12 mai 2016. Pour autant, Mme [X] n'a pas fait cesser la procédure de payement direct ce qui a contraint M. [N] à aviser le conseil de cette dernière de la situation (pièce N° 34 - courrier avocat).

Ce n'est que le 09 décembre 2016 que la banque de M. [N] lui a confirmé avoir reçu le courrier de l'huissier de justice l'informant de la cessation des prélèvements opérés (pièce N° 36 - courrier de la banque).

Ainsi, M. [N] a versé à Mme [X] un trop-perçu de 804,79 euros (montant de la pension après indexation) x 7 mois (de juin à décembre 2016), soit 6 633,53 euros. Il est en droit d'en obtenir le remboursement.

Ayant assigné en payement le 25 octobre 2021, la créance de M. [N] apparaît prescrite avant le 25 octobre 2016.

Pour autant, M. [N] se prévaut :

- d'un courrier du 14 novembre 2016, de son conseil, adressé à l'huissier pour l'informer que Mme [X] continuait à prélever la somme de 800 euros, malgré le caractère définitif du divorce (pièce N° 38 - courrier conseil).

- d'un courrier du 29 novembre 2016, émanant de Maître [H], huissier mandaté par Mme [X], qui confirmait au conseil de M. [N] que cette dernière admettait 'avoir perçu à tort 4 800 euros' et avait donné instruction 'aux fins de donner main-levée de la mesure de payement direct ' (pièce N° 39 - courrier huisier).

Il estime que cette dernière pièce constitue une reconnaissance de dette émanant de l'huissier de justice mandaté par Mme [X], ladite reconnaissance interrompant la prescription ; de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans aurait recommencé à courir et qu'ainsi il échapperait à toute prescription.

Si Mme [X] soutient que la reconnaissance de dettes doit manifester un acte positif extériorisant la volonté du débiteur de reconnaître sa créance, ce qui ferait défaut en l'espèce, force est de constater que Maître [H], huissier de justice, était bien le mandataire de sa cliente, Mme [X], et que celle-ci lui avait, de façon non-équivoque, appris qu'elle avait perçu des fonds au titre de l'obligation alimentaire de M. [N] qui ne lui étaient plus dûs, raison pour laquelle elle allait faire cesser la procédure d'exécution.

Le courrier du 29 novembre 2016, précité, constitue ainsi une reconnaissance de dettes en bonne et due forme de Mme [X] qui, selon l'article précité, interrompt la prescription, qui court à nouveau à compter du cette dernière date.

Argumentant sur un autre plan, Mme [X] se prévaut de ce que :

- un jugement du juge de l'exécution en date du 16 décembre 2022 a rejeté les demandes de main-levée d'une nouvelle procédure de saisie (saisie-attribution) exercée le 04 juillet 2022 par Mme [X] (pièce N° 18 - jugement),

- une requête en saisie des rémunérations a été délivrée par Mme [X] contre M. [N] le 26 avril 2023 pour le recouvrement d'une créance de 11 153,98 euros en principal, pour des pensions alimentaires dues par M. [N] d'avril 2020 à mai 2022 (pièce N° 33 - requête),

- un procès-verbal de conciliation en date du 11 septembre 2023, M. [N] s'engageant à se libérer en 4 versements de 528,35 euros à compter du 1er octobre 2023, de sa dette (pièce N° 33 - PV).

Elle en infère que M. [N] n'a pas payé ses pensions alimentaires et déclare qu'il lui a récemment payé 2 113,40 euros d'arriéré de pension.

Ces pièces, postérieures aux faits datant de 2016 et sans liens directs avec ceux-ci puisque ne faisant état que de pensions dues jusqu'en mai 2022, ne contredisent pas le fait que M. [N] s'est vu indûment prélevé des fonds, du 12 mai au 09 décembre 2016, soit après le caractère définitif du jugement de divorce, au titre d'une pension alimentaire qui n'était plus due.

C'est donc à raison que le premier juge a fait droit à sa demande de trop-perçu. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

6. Sur le préjudice de jouissance de Mme [X]

Le jugement querellé a rejeté sa demande de condamnation de M. [N] à lui verser 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance liée au fait qu'il a contruit une piscine sur son terrain et qu'il lui a interdit l'accès à celui-ci depuis 2013.

Mme [X] demande l'infirmation de cette disposition. Elle affirme qu'elle n'a jamais accepté l'installation de cette piscine pour partie sur son terrain et que M. [N] lui a ensuite interdit l'accès à son propre terrain ; ce, depuis 2013, ayant posé un cadenas sur la porte d'entrée, ce qui l'a contrainte à déposer plainte pour dégradations de biens.

M. [N] demande la confirmation de la disposition entreprise et le rejet des demandes de Mme [X], soulignant que ce litige a été précédemment et longuement tranché par les juges compétents statuant sur l'action de Mme [X] en réintégrande et que les actions de Mme [X] en ce sens ont toutes été rejetées. Il considère que, ayant acquis l'autorité de chose jugée, ces précédentes demandes rejetées ne peuvent plus être remises en cause à l'occasion du présent litige.

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En l'espèce, sous couvert de contestation de décisions anciennes ayant rejeté ses demandes visant à :

- être indemnisée de son éventuel préjudice de jouissance lié à son empêchement de pouvoir rentrer sur son terrain,

- mettre fin à la voie de fait liée à la construction sur son terrain, ou à

- pouvoir réintégrer celui-ci,

Mme [X] effectue une demande de dommages et intérêts sans lien avec la présente procédure relative à des créances entre époux et en contrevenant au principe de l'autorité de chose jugée, tous ces litiges ayant été définitivement tranchés.

Elle verra donc sa demande de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance, déclarée irrecevable. La décision entreprise qui avait rejeté sa demande sera donc infirmée sur ce point.

7. Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le jugement querellé a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Mme [X] d'un montant de 42 000 euros au motif que M. [N] l'aurait privée de la jouissance de son terrain, estimant qu'elle ne démontrait pas les faits allégués.

Mme [X] demande l'infirmation de cette disposition sollicitant 42 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation à raison de l'occupation privative par M. [N] de sa parcelle N° [Cadastre 8], estimant qu'un mois d'occupation de celle-ci ne saurait être inférieur à 500 euros ; étant précisé qu'elle fait courir cette somme à compter de 2015, sans plus d'explication.

M. [N] demande la confirmation de la disposition entreprise. Il affirme, à titre principal, que Mme [X] n'établit pas qu'il a joui privativement de son terrain. Il observe que les deux courriers datant de février et mars 2015 sur lesquels se fonde Mme [X] n'émanent que d'elle et sont exclusifs de tout élément extérieur ou objectif. A titre subsidiaire, il considère que l'indemnité réclamée n'est pas fondée dans son montant et qu'en tout état de cause, elle serait atteinte par la prescription. La première fois qu'elle a formulé sa demande d'indemnité d'occupation date du 29 novembre 2022, à l'occasion des ses conclusions en réponse. Or, la prescription de 5 ans a commencé à courir au caractère définitif du divorce, soit au 12 mai 2016. Elle n'est donc pas fondée à demander une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 12 mai 2016 mais uniquement à compter du 29 novembre 2017.

*

L'article 815-9 alinéa 3 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use privativement d'un bien doit une indemnité à l'indivision.

Il s'en évince que, au-delà du fait que Mme [X] sollicite deux fois la même chose sur des fondements différents (dommages et intérêts pour troubles de juoissance et indemnité d'occupation pour privation de l'occupation privative de son bien), l'indemnité d'occupation n'est due à l'indivision que pour l'occupation privative par un co-indivisaire d'un bien indivis.

Or, en l'espèce, le bien pour lequel Mme [X] sollicite une indemnité d'occupation est en réalité un bien personnel, dont elle est pleinement propriétaire (cf :supra), et non un bien indivis. Qui plus est, elle sollicite une créance d'indemnité d'occupation contre M. [N] alors que seule l'indivision peut en être débitrice.

Pour ces deux raisons, Mme [X] verra sa demande d'indemnité d'occupation rejetée. La décision rendue sera donc confirmée.

8. Sur la demande de Mme [X] de condamnation sous astreinte de M. [N]

Le jugement querellé a débouté Madame [Y] [X] de sa demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels et notamment ses machines à broder et les fournitures liées au fonctionnement et de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer à défaut de restitution la somme de 43.545,02 €, estimant que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de ce que M. [N] avait conservé ces machines.

Mme [X] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle demande la condamnation de M. [N] à lui restituer ses effets personnels et notamment ses machines à broder les fournitures liées à leur fonctionnement sous astreinte de 100 € par jour de retard et à défaut de lui payer la somme de 43 545,02 € en paiement de ce matériel. Elle soutient que M. [N] a conservé par devers lui ses machines à broder ce qui l'a contrainte à faire délivrer un commandement de restituer par voie d'huissier de justice. Elle verse aux débats les factures d'achat des machines et des lettres de demandes de restitution adressées à M. [N] demeurées sans réponse. Elle conteste qu'il ait financé partie de ces machines, elle seule étant couturière.

M. [N] demande à titre principal la confirmation de cette disposition. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de Mme [X] aux fins de restitution sous astreinte ou de paiement de ses effets personnels, il demande que ses créances à l'encontre de Madame [X] soient fixées :

- au titre du financement du matériel objet des factures FC 22 001 981 du 8 avril 2009 et FC 20 000 586 du 17 novembre 2006 à la somme de 16.561,97 euros,

- au titre du financement du logiciel de broderie [15] objet de la facture FC 21 001 958 à la somme de 2.033,20 euros.

Il conteste être en possession de ces objets. Il ajoute que les factures attestent que Mme [X] n'a pas réglé toutes ces machines, certaines factures étant à son nom et que de surcroît elle a comptabilisé deux fois certains montants. Enfin, il remarque que certaines factures produites par Mme [X] sont relatives à des consommables dont rien ne permet de vérifier qu'ils existaient bien au moment où Mme [X] a quitté le domicile conjugal en 2013, alors que Mme [X] avait selon lui continué à travailler. Quant à la demande de remboursement de Mme [X], il note que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un règlement par ses soins et n'indique pas la valeur vénale résiduelle des objets.

*

Il appartient à celui qui revendique des biens détenus par autrui et qui en demande restitution de démontrer que les biens sont en possession de la personne contre laquelle il agit et qu'il a bien payé les objets réclamés.

En l'espèce, Mme [X] verse aux débats deux courriers adressés à M. [N] les 07 juin et 1er août 2016 aux termes desquels elle lui demande restitution des 'machines à coudre et à broder qui me font défaut pour l'exercice de ma profession ' et 'mon matériel me permettant l'exercice de ma profession, à savoir un stock très important de fil, bobines et matériel d'entretien (d'une machine à coudre double aiguille et une machine à coudre et à broder de marque BROTHER 950 , d'un ordinateur portable, d'un robot culinaire ainsi que divers appareils électro-ménager ...' (pièces N° 28 et 29 - courriers).

L'analyse de ces pièces révèlent qu'il s'agit de simples courriers adressés à M. [N] sans jonction de l'accusé de réception, de sorte que la cour ne peut vérifier si M. [N] les a bien reçus. La cour note également l'absence totale de précision sur le matériel de couture réclamé.

Mme [X] produit également un commandement de payer la somme de 43 455,02 euros ou de restituer sur lequel figure la mention de 4 factures FCC 22 001 981, FC 20 001 720, FC 20 02121 et FC 20 000 586, d'une commande CC 20 01 034 673 et d'un historique de vente de la maison [T] (pièce N° 19 - commandement).

La cour note que cette pièce date du 03 février 2022, soit neuf ans après la séparation des époux, et qu'elle est postérieure à l'assignation en partage de M. [N], tous éléments qui en diminuent la pertinence intrinsèque.

La cour observe que les factures et commandes sus-visées ne sont pas jointes, ne disposant que de la 1ère page du commandement.

De plus, la cour observe que Mme [X] qui affirme que ces machines lui manquent dans le cadre de son activité professionnelle a conservé la même activité avant et après la séparation, son chiffre d'affaires de 2019 étant à peu près équivalent à celui de 2012 (pièces N° 61 et 62 - attestation fiscale auto-entrepreneur et déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires).

La cour n'a donc pas de certitudes quant au fait que M. [N] ait conservé par devers lui les objets réclamés par Mme [X].

De surcroît, l'analyse des pièces versées par Mme [X] relatives au détail des objets achetés fait apparaître que :

- les listes de ces différents objets (pièces N° 11, 30 et 31) ne sont pas en adéquation les unes avec les autres, Mme [X] pouvant compter deux fois le même objet,

- l'historique des ventes de la maison [10] qui a vendu ces machines que joint Mme [X] aux débats (pièce N° 31), pièce censée faire la synthèse exhaustive de toutes les machines, ne comporte pas mention des deux factures sus-visées FC 22 001 981 du 08 avril 2009 et FC 20 000 586 du 17 novembre 2006,

- l'analyse détaillée de certaines factures établit qu'elles ont été acquittées par M. [N] lui-même, comme il en justifie en versant des talons de chèques (pièce N° 63).

Dans le même ordre d'idée, la pièce N° 11 produite par Mme [X] à l'appui de sa demande en payement ou restitution de la machine, soit la facture FC 20 000 586 sus-visée, comporte la mention manuscrite suivante :'accord de Mme, achetée par Mr'.

Il sera également observé que Mme [X] sollicite notamment le payement ou la restitution de fils et bobines, sprays et nettoyant qui sont des consommables, sujets à dépréciation importante, alors que la séparation des époux date de 2013.

De plus, Mme [X] demande une somme totale qui correspond selon elle à la valeur vénale initiale des objets dont elle sollicite la restitution sous astreinte, sans s'être livrée à l'étude préalable de leur valeur actualisée, alors même que certains objets ont été acquis en 2006 et 2007 et ont été utilisés par Mme [X], au moins jusqu'à la séparation du couple.

Pour toutes ces raisons, Mme [X] sera déboutée de sa demande. La décision sera confirmée sur ce point.

9. Sur l'actualisation des comptes entre époux

Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [N] demande que la cour prenne en compte la survenance de l'arrêt du 14 mars 2024 qui a supprimé la pension alimentaire due pour l'enfant [R] entre le 1er avril et le 30 juin 2020, a diminué à 320 euros cette pension entre le 1er juillet 2020 et le 04 février 2021 et a diminué à 300 euros le montant de cette pension à compter du 05 février 2021 jusqu'au 14 mars 2024, date à laquelle la pension sera versée directement entre les mains de [R], devenue majeure. Il déclare donc qu'ayant payé régulièrement une part contributive de 459,65 euros jusqu'au 14 mars 2024, il a trop-versé au titre de cette pension les sommes suivantes : pour la période entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020, 178,95 euros, pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 04 février 2021, 977,55 euros et pour la période entre le 05 février 2021 et le 14 mars 2024, 6 066,70 euros. Il estime donc avoir une créance sur Mme [X] de 8 423,20 euros. Il y ajoute 1 747,88 euros de frais qu'il aurait exposés indûment. Il soustrait une créance que Mme [X] détiendrait sur lui au titre des pensions pour l'enfant [R] du 1er septembre 2022 au 14 mars 2024, soit 300 euros x 19 mois, soit 5 700 euros. Au final, balance faite,il estime sa créance sur Mme [X] à 4 471 euros.

Mme [X] n'a pas conclu sur ce point précis.

*

Selon une jurisprudence bien assise de la cour de cassation, la liquidation à laquelle il est procédé après divorce englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l'établissement des opérations de comptes et liquidation (1ère Civ, 26 mai 2021, N° 19-23.723).

Il en résulte qu'il appartient à la cour de prendre en compte cette demande nouvelle de M. [N].

En l'espèce, l'arrêt du 14 mars 2024, statuant sur un jugement du 05 février 2021 relatif à la résidence de l'enfant mineure [R], le droit de visite du parent non-hébergeant et la part contributive due par ce dernier pour l'enfant (initialement fixée à 450 euros par mois) a confirmé le jugement sauf concernant la pension alimentaire pour l'enfant [R]. Y ajoutant, la cour a, notamment :

- supprimé la pension alimentaire due pour l'enfant [R] entre le 1er avril et le 30 juin 2020,

- diminué à 320 euros cette pension entre le 1er juillet 2020 et le 04 février 2021,

- diminué à 300 euros le montant de cette pension à compter du 05 février 2021 jusqu'au 14 mars 2024, date à laquelle la pension sera versée directement entre les mains de [R], devenue majeure.

M. [N] déclare qu'il a régulièrement payé la pension due au titre de l'entretien et l'éducation de sa fille pour un montant de 450 euros sur les périodes allant du 1er avril 2020 au 14 mars 2024.

Pour autant, il ne justifie pas s'être acquitté de la pension mise à sa charge, ne versant aucune pièce en ce sens, tels des relevés bancaires, des copies de chèques ou des ordres de virement.

De plus, Mme [X], dans ses écritures, fait état d'impayés de M. [N] quant à ses obligations alimentaires. Le procès-verbal de conciliation du 11septembre 2023 sus-visé et les différentes voies d'exécution exercées par Mme [X] établissent que M. [N] est débiteur envers Mme [X]. Enfin, dans ses écritures, M. [N] admet avoir versé à Mme [X] des arriérés de pensions alimentaires. La cour n'est donc pas en mesure de statuer sur les demandes de M. [N].

M. [N] verra donc l'intégralité de ses demandes relatives aux comptes à effectuer entre les parties depuis l'arrêt du 14 mars 2024 rejetée.

10. Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance

Le premier juge a rejeté les demandes des parties effectuées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié entre les parties.

L'équité et la nature de la décision rendue amènent la cour à rejeter les demandes de M. [N] visant à voir condamner Mme [X] aux entiers dépens et à lui verser 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance. La décision sera confirmée sur ce point.

11. Sur les demandes accessoires

L'équité et la nature de la décision rendue amènent la cour à rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, la cour ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens de la procédure d'appel.

La distraction des dépens est ordonnée au profit de la société d'avocat l'AARPI [11], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats tenus en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, la cour

CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles, sauf concernant la créance de M. [N] sur Mme [X] au titre de la pose d'une dalle de béton et la demande de Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 3 428,75 euros, au titre de la dalle de béton posée sur le terrain de Mme [X],

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance,

Y ajoutant,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE chacune des parties à s'acquitter de la moitié des dépens de la procédure d'appel,

AUTORISE la société d'avocat AARPI [11] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision sur M. [N].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame LAFOSSE Lucie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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