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CA Toulouse, 12 sept. 2025, RG 23/04052


Vérifier : CA Toulouse, 12 sept. 2025, RG 23/04052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/04052
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
arret
Id
68c4faa06d3df07dee2fcc25

Texte de la décision

18,017 caractères

12/09/2025

ARRÊT N° 25/229

N° RG 23/04052

N° Portalis DBVI-V-B7H-P2RZ

MD - SC

Décision déférée du 19 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - F 23/00249

L. DESCHAMPS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 12 SEPTEMBRE 2025

à

Me Véronique L'HOTE

Me Stéphanie OGEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ANOTECH ENERGY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [S] a été embauchée le 20 septembre 2010 par la Sas Anotech energy, employant plus de 10 salariés, en qualité d'ingénieur d'affaires suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale dite « syntec ».

Le 27 janvier 2015, un avenant au contrat de travail a modifié l'article « Rémunération ».

La rémunération forfaitaire brute est décomposée comme suit :

. un salaire mensuel de 3400 €,

. deux primes de motivation, tenant lieu de primes de vacances, égales chacune à 6% du salaire mensuel brut versée la première au mois d'août et la seconde en décembre.

Au titre de la fonction sera versée 'une prime métier' équivalente à 400 € bruts par mois sur douze mois, une prime agence de 150 € bruts par mois sur douze mois ainsi qu'une prime mensuelle garantie de 2 000 € bruts constituant des avances non remboursables sur commissions.

Le 16 janvier 2017 était signé un avenant au système de rémunération associé à la définition des objectifs.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 mars 2017 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral, de rappels de salaires, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'absence de contrepartie en repos, du travail dissimulé et du prêt de main d''uvre illicite.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement de départition du 10 avril 2019, a débouté Mme [S] de ses demandes.

Par déclaration du 1er mai 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Après avoir été convoquée par courrier RAR du 24 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2019, Mme [S] a été licenciée par lettre du 12 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juillet 2020 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre de la perte de chance de percevoir des primes.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 7 janvier 2022, a :

- déclaré recevable la demande de Mme [S] relative aux primes variables de 2014 à 2016,

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de paiement des contreparties obligatoires en repos, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts au titre d'un harcèlement, dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

- réformé le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la Sas Anotech energy à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

30 516 euros au titre des primes variables sur la période du 2ème semestre 2014 au 1er semestre 2016, outre 3 051,60 euros au titre des congés payés afférents,

12 000 euros au titre de la prime variable du 2ème semestre 2016, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,

5 128,58 euros brut au titre des heures supplémentaires 'classiques' de 2014 à 2016, outre 512,26 euros au titre des congés payés afférents,

1 484,51 euros bruts au titre des heures supplémentaires résultant des déplacements à l'étranger, outre 115,84 euros au titre des congés payés afférents,

1 250 euros à titre de contrepartie financière résultant des déplacements en France métropolitaine,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [S] à la Sas Anotech energy,

- dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 12 juillet 2019,

- condamné la Sas Anotech energy à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par la Sas Anotech energy à Pôle emploi Occitanie des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois,

- condamné la Sas Anotech energy aux dépens de première instance et d'appel,

- condamné la Sas Anotech energy à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 19 octobre 2023, a :

- dit et jugé que Mme [S] n'apporte pas d'éléments probatoires tendant à démontrer que la Sas Anotech energy aurait manqué à ses obligations concernant le versement de commissions,

- débouté en conséquence Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance formulée en ce sens,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- laissé à la charge de Mme [S] les dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, Mme [X] [S] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 120.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les primes 2017, 2018, 2019,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700,

statuant à nouveau,

- condamner la Sas Anotech energy à lui verser la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les primes 2017, 2018, 2019,

- condamner la Sas Anotech energy à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Sas Anotech energy de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, la Sas Anotech energy demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit et jugé que Mme [S] n'apporte pas d'éléments probatoires tendant à démontrer que la Sas Anotech energy aurait manqué à ses obligations concernant le versement de commissions,

* débouté en conséquence Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance formulée en ce sens,

* laissé à la charge de Mme [S] les dépens de l'instance.

et plus précisément,

- juger que les demandes de Mme [S] au titre du premier semestre 2017 sont irrecevables car déjà tranchées par la cour d'appel de Toulouse,

- juger que Mme [S] n'a pas été privée d'une chance de percevoir ses primes sur objectifs par une faute de la Sas Anotech energy,

en conséquence,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [S] à verser à la Sas Anotech energy la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 mai 2025.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La perte de chance est la disparition certaine d'une éventualité favorable.

Mme [S] invoque qu'au cours des dernières années ayant précédé la rupture du contrat de travail, elle a été privée du système de la rémunération variable aménagé par le biais des avenants et ainsi a perdu une chance de la percevoir.

Elle énonce que lorsque le contrat de travail renvoit à un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la prime sur objectifs, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point entre les parties, le juge doit déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.

- Sur la demande au titre de l'année 2017

Selon contrat de travail du 18-08-2010, les objectifs seront communiqués selon la situation et le périmètre alloué, conformément aux règles en vigueur dans la société.

Par avenant au système de rémunération associé à la définition d'objectifs du 16-01-2017, il était prévu une prime de 30000€ à TB pour la période de référence du 01-01 au 30-06-2017.

Mme [S] fait valoir que par arrêt du 2 janvier 2022, la Cour d'appel de Toulouse a statué sur les avances sur primes versées par l'employeur sur l'exercice du 2ème semestre 2016 et régularisables en 2017 et les avances sur primes de 2017 non versées.

Or elle ne réclame pas le versement de la rémunération variable de l'année 2017 tel que jugé, mais des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa rémunération variable pour l'année 2017, évalués à 45000 euros, qu'elle dit avoir proratisés, du fait que pour le premier semestre 2017, la prime susceptible d'être atteinte en son entièreté était de 30 000 € et qu'elle pouvait atteindre sur le second semestre ses objectifs bien que n'ayant travaillé que 2 mois (juillet et août) du fait d'un congé sans solde.

Comme l'oppose la société, il y a autorité de la chose jugée pour le premier semestre 2017, la cour d'appel par arrêt du 02-01-2022 ayant rejeté la demande de paiement de prime, et celle présentée dans la présente instance ayant le même objet sur un fondement juridique différent, alors même que la cour d'appel a rappelé que les objectifs avaient été notifiés et n'étaient pas inatteignables. La demande pour le premier semestre est donc irrecevable.

Pour le second semestre 2017, Mme [S] ne démontre ni qu'elle aurait pu atteindre les objectifs en 2 mois, ni qu'elle n'a pu les atteindre du fait de l'employeur, alors qu'à la suite des congés payés du 07 août au 07 septembre 2017, elle a fait le choix de solliciter et prendre un congé sans solde du 07 septembre 2017 au 31 décembre 2017 donc non rémunéré et ne pouvant avoir d'incidence sur la notion de perte de chance.

L'appelante sera déboutée de sa demande.

- Sur la demande au titre de l'année 2018 et du premier semestre 2019

Mme [S] soutient qu'en ne rectifiant pas l'avenant proposé pour 2018 pour raison d'objectifs inatteignables et en ne lui soumettant pas pour l'année 2019 un avenant, l'employeur, par ses manquements, lui a fait perdre la chance de percevoir sa rémunération variable et elle réclame des dommages et intérêts à ce titre de 45 000 € pour l'année 2018 et de 30 000 € pour l'année 2019.

Elle fait valoir que :

. par courrier du 26 juillet 2018, elle a été contrainte de contester auprès de son directeur les objectifs de l'année 2018 et de refuser de signer au motif d'une dénaturation du contrat de travail au regard du changement des dates de calcul de l'embarqué, de la fixation des objectifs annuelle au lieu de semestrielle avec une prime de 60000€ à TB, du défaut de communication du document excel de calcul permettant de vérifier le montant des primes selon l'atteinte des objectifs, l'absence de concertation sur les objectifs en croissance (pièce 9),

.depuis 2013 la société formalisait chaque semestre et en accord avec elle, un avenant précisant les modalités de calcul de la prime d'objectif (pièce 14) et qu'elle ne pouvait renoncer à cet usage sans son accord.

La société conclut au débouté. Elle objecte que le principe du versement d'une prime variable n'était pas prévu par un engagement contractuel à durée indéterminée, que seules les lettres d'objectifs actaient l'accord des parties sur les objectifs et sur le montant de la rémunération variable et qu'il n'existait pas d'usage.

Elle réplique que Mme [S] a refusé, à trois reprises et par écrit, de signer l'avenant prévoyant le montant ainsi que les conditions du versement du variable en 2018, par deux mails du 6 juin 2018 : « il y a un contentieux sérieux et je dois attendre la décision des juges » (pièce 16), puis par courrier recommandé du 26 juillet 2018.

L'intimée considère donc qu'en l'absence de commune intention des parties, elle n'avait aucune obligation de verser une rémunération variable pour 2018 et les relations de travail s'étant dégradées, il n'y a plus eu de lettre d'objectifs pour 2019.

Elle souligne également qu'en tout état de cause les objectifs fixés n'avaient pas de caractère inatteignables et qu'elle a mis tous les moyens en oeuvre ( transmission de codes de connexion, formation) pour l'aider à les atteindre.

Sur ce,

Si le contrat de travail initial n'acte pas un mode calcul de rémunération variable, l'avenant au contrat du 27-01-2015 mentionne des avances non remboursables sur commissions ce qui induit l'existence d'un principe de rémunération variable avec fixation d'objectifs.

Les parties s'accordent sur le fait que les objectifs étaient fixés d'un commun accord.

Tel qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 07-01-2022, pour la période du 2ème semestre 2014 au 1er semestre 2016, le montant semestriel de la prime d'objectifs était de 30000€ et des objectifs ont été fixés pour 2014 et tardivement pour 2015.

Selon la pièce 14 salariée comportant les avenants au système de rémunération associé à la définition des objectifs du 08-10-2015 pour l'année 2015, du 26-09-2016 pour le 2ème semestre 2016 et du 16-01-2017 pour le 1er semestre 2017, la partie variable de la rémunération est composée de diverses primes décrites dans la lettre d'objectif.

S'il ne peut être retenu un usage, la rémunération variable ou prime sur objectif est devenue une partie intégrante de la rémunération mensuelle et ne pouvait être supprimée du seul fait du refus de la salariée de signer un avenant d'acceptation ou de l'absence de notification des objectifs par l'employeur.

Ainsi la cour d'appel a jugé pour 2015 que les objectifs notifiés tardivement n'étaient pas opposables et que l'employeur devait le solde non versé de la prime et pour le 1er semestre 2016, en l'absence de notification des objectifs, l'employeur a également été condamné à verser le solde de la prime.

Il ressort de la lettre de licenciement du 12-07-2019 pour insuffisance professionnelle que la société se réfère aux objectifs pour 2018 dont une croissance non réalisée de 4 projets en moyenne qui n'a pas été atteinte.

En tout état de cause, la situation de Mme [S] ne pouvait être appréciée, hormis le niveau de prime semestrielle maximale de 30000€, sur les mêmes objectifs que 2017 puisqu'au retour de la salariée en avril 2018 après la poursuite du congé sans solde, une modification de portefeuille est intervenue (perte de clients institutionnels selon Mme et mention de l'attribution d'un portefeuille de clients 'dynamiques'par la société), le montant de la marge brute embarquée pour le calcul de la prime a été abaissée de même le nombre de projets moyens.

La société communique des pièces concernant les actions de la salariée, disposant de 8 ans d'ancienneté,

de prospections commerciales, entretiens de recrutement et réunions techniques, nettement inférieurs aux attendus rappelés dans les conclusions, outre les formations suivies en juilllet et septembre 2018 sur la prospection téléphonique pour aider Mme [S] qui avait fait état de difficulté sur ce point.

Il ne s'en déduit pas que les objectifs étaient inatteignables et Mme [S] n'apporte pas d'éléments matériels de contradiction sur son activité, précision étant faite que la condamnation à paiement d'heures supplémentaires par la cour d'appel se rapportait à la période antérieure de 2014 à 2016.

Aussi il sera considéré que Mme [S] ne justifie pas d'une perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable et sera déboutée de ses demandes à ce titre par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes annexes

Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens à Mme [S].

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA

.

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