Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 12 sept. 2025, RG 25/03368


Vérifier : CA Rouen, 12 sept. 2025, RG 25/03368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/03368
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68c4faa16d3df07dee2fcc39

Texte de la décision

4,200 caractères

N° RG 25/03368 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4A

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [N] [E]

née le 03 novembre 1965

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée à l'Hôpital [9]

Représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN, commise d'office

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 8]

Hôpital [10] psychiatrique

[Adresse 3]

[Localité 5]

Absent

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Absent

Vu l'admission de Mme [N] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier du HAVRE ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [N] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 05 septembre 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 11 septembre 2025,

Vu le certificat médical du docteur [J] [C] en date du 11 septembre 2025,

Vu les débats en audience publique du 11 septembre 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [N] [E] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur,

Par ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 septembre 2025, il a été ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E],

Mme [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2025,

A la suite de la remise du la convocation à l'audience, Mme [N] [E] a expressement indiqué qu'elle ne souhaitait pas être entendue à l'audience.

A l'audience le conseil de Mme [N] [E] a indiqué qu'il ne soulevait aucun moyen permettant de considérer que la procédure était irrégulière.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Il est constant que le conseil de Mme [N] [E] ne soulève aucun moyen permettant de considérer que la procédure serait irrégulière et que la mesure d'hospitalisation prise à l'encontre de sa cliente serait abusive ou injustifiée.

Le certificat médical actualisé en date du 11 septembre 2025 du Docteur [C] précise que la patiente est actuellement hospitalisée pour la prise en charge d'une décompensation psycho-comportementale d'un trouble psychiatrique chronique nécessitant un réajustement thérapeutique et une mise à l'abri en unité protégée, du fait de la fragilité et du risque de conduites de mises en danger. L'état clinique nécessite la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte pour s'assurer de la continuité des soins.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le juge judiciaire du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [N] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 11], le 12 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.