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CA Rouen, 12 sept. 2025, RG 24/00731


Vérifier : CA Rouen, 12 sept. 2025, RG 24/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/00731
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
68c4faa36d3df07dee2fcc63

Texte de la décision

8,052 caractères

N° RG 24/00731 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2K

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00134

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 15 Janvier 2024

APPELANTE :

[8] [Localité 11] [1] [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 novembre 2019, la [6] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) a reconnu comme maladie professionnelle une tendinopathie du sus épineux et du long biceps droit déclarée par M. [V] [L]. Le 14 novembre 2022, elle a déclaré cette maladie consolidée au 1er novembre 2022.

Le 24 novembre 2020, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, déclarée par M. [L] le 27 avril 2020.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré guéri au 1er novembre 2022, par décision du 7 octobre 2022, que M. [L] a contestée devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

La commission a confirmé la décision de la caisse et M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la contestation de M. [L] à l'encontre de la décision du 14 novembre 2022 relative à la tendinopathie de l'épaule droite,

- dit que la maladie déclarée le 27 avril 2020, concernant l'épaule gauche, n'était pas guérie au 1er novembre 2022,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel du jugement le 20 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 30 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche n'était pas guérie au 1er novembre 2022,

- confirmer sa décision ayant fixé la guérison au 1er novembre 2022,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin que l'expert dise si l'état de santé de M. [L] pouvait être considéré comme guéri le 1er novembre 2022,

- en tout état de cause, condamner M. [L] aux dépens.

Elle expose que M. [L] n'a pas communiqué les rapports du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, de sorte que le tribunal s'est prononcé sans en avoir connaissance, ce qui lui a causé un grief. Elle demande à la cour d'enjoindre à l'assuré de produire le rapport de la commission.

Elle fait valoir par ailleurs que le tribunal n'a pas indiqué ce qu'il voulait dire lorsqu'il l'a invitée à tirer toutes les conséquences légales de l'absence de guérison de l'assuré au 1er novembre 2022. Elle considère que le litige est d'ordre médical, de sorte que le tribunal aurait dû ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit et soutient que la juridiction s'est fondée sur un compte rendu de radiographie et d'échographie du 19 décembre 2022 qui évoque, selon son médecin-conseil, une pathologie totalement distincte de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs guérie au 1er novembre 2022, à savoir une tendinite calcifiante.

M. [L], qui a comparu en personne, a indiqué à la cour qu'il contestait la décision de la caisse déclarant qu'il était guéri et qu'il souhaitait continuer à être pris en charge au titre de la maladie professionnelle, dès lors qu'il bénéficiait toujours de séances de kinésithérapie, prises en charge par la caisse (au titre de l'assurance maladie) mais craignait d'avoir à supporter des frais s'il devait être opéré de son épaule gauche. Il a précisé que la calcification faisait suite à la tendinopathie chronique et qu'il s'agissait donc de la même maladie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la contestation de la guérison fixée au 1er novembre 2022

Le tribunal a rappelé à juste titre que la guérison consistait en la disparition des lésions occasionnées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle et qu'en cas de guérison il ne subsistait aucune séquelle fonctionnelle qui serait la conséquence de cet accident ou de cette maladie.

M. [L] justifie avoir bénéficié de séances de kinésithérapie en 2023 et 2024. Le tribunal a considéré que sa maladie affectant l'épaule gauche n'était pas guérie au 1er novembre 2022, au regard d'un examen du 19 décembre 2022 mentionnant une tendinopathie des tendons supra et infra épineux et d'une bursopathie sous-acromio- deltoïdienne gauche.

Dans une note médicale, le médecin-conseil de la caisse explique cependant que :

- la radiographie du 19 décembre 2022 mentionne une discrète calcification de l'enthèse et que l'échographie mentionne un aspect épaissi et hétérogène des tendons supra et infra épineux associée à une calcification de l'enthèse,

- la tendinite calcifiante constitue une autre pathologie que celle prise en charge comme maladie professionnelle,

- les examens de décembre 2022 n'apportent pas la preuve d'une continuité de la symptomatologie depuis le 1er novembre précédent, dès lors que l'indication de ces examens était : « douleurs, antécédents de chirurgie à droite »,

- une demande de soins post consolidation a été effectuée en novembre 2022 pour l'épaule droite ainsi qu'une demande de rechute, adressée en février 2023, ne mentionnant que des lésions sur cette épaule,

- l'assuré a bénéficié d'une infiltration pour cette même épaule droite.

En conséquence, au regard de ces éléments, et en l'absence d'éléments contraires produits par M. [L], sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'intimé de produire le rapport de la commission médicale de recours amiable, c'est à tort que le tribunal a considéré que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche n'était pas guérie au 1er novembre 2022.

M. [L] est par suite débouté de son recours contre la décision de la caisse du 7 octobre 2022.

2/ Sur les frais du procès

L'intimé qui perd son procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2024 en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [V] [L] le 27 mai 2020 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche) n'était pas guérie au 1er novembre 2022 et en ce qu'il a condamné la [7] Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute M. [L] de son recours contre la décision de la [7] [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] du 7 octobre 2022 ;

Déboute la caisse de sa demande d'injonction de produire le rapport de la commission médicale de recours amiable ;

Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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