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CA Pau, 11 sept. 2025, RG 25/01119


Vérifier : CA Pau, 11 sept. 2025, RG 25/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/01119
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68c4faa66d3df07dee2fcc8d

Texte de la décision

2,164 caractères

N° 25/2521

COUR D'APPEL

DE PAU

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 25/01119 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE7Y

AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES C/ [R] [O]

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

RENDU LE ONZE SEPTEMBRE 2025

dans la cause pendante entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de M. [T]

APPELANTE d'un jugement rendu le 07 Avril 2025 par le Pole social du TJ de PAU

ET :

Madame [R] [O]

Médecin Généraliste

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l'audience

Arrêt prononcé par :

Annie CAUTRES, Présidente

Patricia SORONDO, Conseiller

Mélanie FILIATREAU, Conseiller

Greffier : Elisabeth LAUBIE

Débats :

A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 4 septembre 2025 devant Madame FILIATREAU, Présidente, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par courriel en date du 25 août 2025 et que son adversaire n'a formé ni appel incident, ni demande reconventionnelle ;

Attendu que par courriel en date du 1er septembre 2025, l'intimée indique qu'elle accepte ce désistement ;

Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appelant et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.

DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré

Dit qu'à défaut d'autre accord des parties, l'appelante qui se désiste supportera les dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

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