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CA Paris, 12 sept. 2025, RG 23/00309


Vérifier : CA Paris, 12 sept. 2025, RG 23/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/00309
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
68c4faa76d3df07dee2fcca9

Texte de la décision

115,969 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Septembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG52N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12259

APPELANTE

Madame [N] [Y]

Elisant domicile au Cabinet BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me Sandra MOREIRA AFONSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DU [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Mme [B] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée

de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

et Mme Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [Y] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19 / 12259) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (ci-après « l'URSSAF [Localité 3] ») a adressé à Mme [N] [Y] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017, l'informant que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 26 857 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018.

Par courrier du 19 décembre 2018, Mme [Y] a contesté auprès de l'URSSAF [Localité 3] le principe de son assujettissement ainsi que le calcul du montant de la cotisation subsidiaire maladie réclamée par l'organisme de recouvrement. Elle a produit, à l'appui de sa réclamation, son avis d'imposition 2018 sur ses revenus 2017.

Par courrier du 8 janvier 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] d'une contestation du bien-fondé de son assujettissement à la CSM au titre de l'année 2017.

A la suite de la production par la requérante de son avis d'imposition 2018 sur ses revenus 2017, les services de l'[Adresse 15] ont, par courrier du

7 juin 2019, rectifié à la baisse le montant de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017, de 26.857 euros à 26.824 euros.

Une mise en demeure datée du 2 septembre 2019, d'un montant de 26.824 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017, a été adressée par l'URSSAF [Localité 3] à Mme [Y] qui en a reçu notification le

3 septembre 2019.

Par chèque daté du 10 septembre 2019, Mme [N] [Y] s'est acquittée de l'intégralité de la somme réclamée par cette mise en demeure, tout en indiquant contester son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017.

C'est dans ce contexte, que Mme [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.

Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF du [Localité 3],

-déclaré Mme [N] [Y] recevable mais mal fondée en son recours ;

-débouté Mme [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

-déclaré régulier l'appel de cotisation en date du 26 novembre 2018 ;

-validé l'appel de cotisation en date du 26 novembre 2018 ;

-condamné Mme [N] [Y] aux dépens.

Pour juger ainsi le tribunal a :

- considéré, sur la recevabilité du recours, que la saisine de la commission de recours amiable en date du 8 janvier 2019 était parfaitement valable et que Mme [Y] avait dès lors respecté l'obligation du recours préalable prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle s'était valablement pourvue devant le tribunal judiciaire de Paris plus de deux mois après sa saisine de la commission de recours amiable et qu'elle pouvait, en conséquence, se prévaloir d'une décision implicite de rejet de ladite commission.

- relevé, sur le moyen tiré de la violation de la date butoir et du délai d'exigibilité prévus à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de sanction prévue par la loi et en l'absence de grief spécifique invoqué par la cotisante, il convenait de dire que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 n'était pas entaché d'irrégularité du seul fait de l'éventuel caractère tardif de sa réception par Mme [Y]; que, s'agissant de l'éventuelle violation du délai d'exigibilité de la cotisation, il relevait qu'aucun grief n'était invoqué par la cotisante, puisque d'une part l'URSSAF avait respecté le délai légal, fixant au 28 décembre 2018 la date d'exigibilité de la cotisation, soit plus de trente jours après la date de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018, et que d'autre part l'URSSAF n'avait tiré aucune conséquence de l'absence initiale de paiement de la cotisation par Mme [Y] ;

- rejeté les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie et de la violation des principes d'égalité devant les charges publiques et d'interdiction des discriminations, le tribunal les ayant considérés comme étant non fondés ;

-rejeté le moyen relatif à la compétence territoriale de l'URSSAF [Localité 3], en retenant d'une part, que l'URSSAF d'[Localité 9] avait délégué à l'URSSAF [Localité 3] le calcul, l'appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, par une convention de délégation ayant été approuvée par décision du directeur de l'ACOSS en date du

11 décembre 2017, qui avait fait l'objet d'une publication ; d'autre part, il relevait que les organismes territorialement compétents évoqués dans l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 ne désignaient pas uniquement l'URSSAF du lieu du résidence du cotisant mais également les organismes territorialement compétents par voie de délégation, conformément à l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale ;

-a relevé, sur les moyens tirés la violation des principes réglementant la transmission et le traitement des données personnelles, qu'en premier lieu, l'appel de cotisation du

26 novembre 2018, qui répondait aux exigences du décret 2017-1530 du

3 novembre 2017, n'apparaissait pas entaché d'une quelconque irrégularité du fait de prétendus manquements aux exigences de la réglementation sur la transmission et le traitement des données personnelles ; qu'en second lieu, concernant l'obligation d'information spécifique aux intéressés du transfert de leurs données personnelles, obligation notamment prévue par l'article 32 de la loi informatique et liberté, les personnes identifiées par la direction générale finances publiques comme susceptibles d'être redevables de la cotisation subsidiaire maladie avaient été informées par courriers individuels, sous forme de lettres circulaires envoyées par l'URSSAF dans le courant du mois de novembre 2018, indiquant que " cette cotisation sera appelée au cours du quatrième trimestre 2018 sur la base des éléments transmis dans (la) déclaration fiscale au titre des revenus 2017 ", et que les termes de cette lettre-circulaire et sa réception n'étaient pas contestés par la partie demanderesse ; qu'en tout état de cause, qu'en dépit du caractère tardif de l'information spécifique de l'information spécifique, un éventuel manquement aux dispositions de la loi informatique et libertés ne saurait être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation litigieux, en l'absence de grief particulier invoqué par Mme [Y] ;

- a également rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

Le jugement a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2022, laquelle en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée le 21 décembre suivant et enregistrée au greffe.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du

22 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2025, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.

Mme [Y], développant oralement ses conclusions récapitulatives n°3, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ;

- la décharger de la somme de 26 857 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de saisir la cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : « le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ».

Ou, à titre plus subsidiaire, de :

- limiter sa cotisation à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie,

- prononcer la décharge du surplus soit 6196,36 euros ;

En tout état de cause, Mme [Y] demande à la cour de :

- condamner l'[Adresse 13] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'Urssaf [Localité 3] aux dépens.

L'Urssaf, se référant à ses écritures n°2, demande à la cour de déclarer irrecevable la saisine du Tribunal judiciaire de 1ère instance par Mme [Y] au motif qu'elle n'a pas saisi préalablement à son recours la Commission de recours amiable,

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2022 (n°19/12259) en ce qu'il a validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018, déclaré régulière la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 et validé la mise en demeure en date du

2 septembre 2019 en son montant de 26 824 euros,

En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de :

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Madame [Y] aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 juin 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris

Moyens des parties

L'Urssaf [Localité 3] soutient que Mme [Y] n'était pas recevable à saisir la juridiction de première instance en l'absence de décision (implicite ou explicite) rendue préalablement par la commission de recours amiable. L'organisme estime, en effet, qu'elle n'avait pas, le 3 octobre 2019, saisi valablement et préalablement la commission de recours amiable en contestation d'une décision administrative de sa part lui ouvrant les voies et délais de recours. Si, Mme [Y] a saisi la CRA par courrier du 8 janvier 2019, cette saisine n'était pas valable en l'absence de décision administrative (ou d'une mise en demeure) de sa part lui ayant ouvert les voies et délais de recours. L'Urssaf précise qu'une telle décision est intervenue ensuite le 7 juin 2019 sans que Mme [Y] ne saisisse postérieurement la commission. L'Urssaf ajoute qu'elle ne saurait invoquer à bon droit l'existence d'une décision implicite de la commission de recours amiable à la date de saisine du tribunal judiciaire soit le

3 octobre 2019 alors que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, à condition toutefois que la saisine de la commission de recours amiable soit régulière, c'est-à-dire effectuée postérieurement à une décision administrative (ou à une mise en demeure). D'ailleurs, Mme [Y] ne produit pas l'accusé de réception de sa saisine de la commission de recours amiable prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en précisant qu'un tel accusé de réception n'étant envoyé à l'usager que lorsque sa saisine est valable et non prématurée.

L'Urssaf précise que lorsque la saisine de la CRA est prématurée, le courrier de saisine de la commission est considéré comme une réclamation de l'usager suite à l'appel de cotisation et donne lieu à l'envoi d'une décision administrative ouvrant les voies et délais de recours. L'omission de saisir préalablement la commission de recours amiable, dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevé sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief. L'appel de cotisation constitue seulement une invitation à régler les cotisations de l'usager et non une décision de l'organisme faisant grief à l'usager pouvant être contestée. Cet appel de cotisation ne comporte aucun terme impératif, est purement informatif et laisse la possibilité à l'usager de discuter la somme réclamée de manière amiable auprès de l'organisme de recouvrement. Ainsi, au cas d'espèce, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ne saurait être considéré comme une décision administrative ouvrant les voies et délais de recours. Si Mme [Y] a entendu saisir la commission de recours amiable le 8 janvier 2019 en l'absence de toute décision préalable et donc sans fondement juridique, cette réclamation a donc été prise en charge par le service compétent de l'Urssaf comme le prévoit l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, lequel service lui a notifié une décision ouvrant les voies et délai de recours. De ce fait, la saisine du tribunal le 3 octobre 2019 était prématurée.

Mme [Y] oppose s'être strictement conformée aux textes applicables en saisissant le tribunal judiciaire le 3 octobre 2019. Elle précise alors avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, puis le tribunal dans le délai de deux mois suivant l'intervention d'une décision implicite de rejet de la commission. Elle soutient également que l'appel de cotisation constitue bien une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux au sens de l'article R. 142-1. En effet, cet appel oblige le cotisant à payer la cotisation dans un délai contraint, en précisant la date d'exigibilité. Il constitue, par ailleurs, la notification de la décision de l'URSSAF concernant l'assujettissement du cotisant à la CSM et le montant de la cotisation due. Elle estime en outre que le raisonnement de l'URSSAF est contraire au paragraphe « délais et voies de recours » de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 relative à la CSM et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle précise alors que la circulaire précitée indique que le recours amiable doit être porté devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'appel de cotisation contesté, rappelle que le recours contentieux doit être précédé d'un recours devant la commission de recours amiable. Cette circulaire mentionne que le cotisant peut contacter l'organisme gestionnaire dont il relève mais n'indique nullement qu'il aurait l'obligation de le faire à peine d'irrecevabilité de son recours. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, a une vision très large de la notion de décision de l'organisme au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, considérant qu'un relevé de situation individuel émis à titre provisoire constituait une décision (Civ 2ème, 9 novembre 2017, n°16.22.016). L'appel de cotisation au titre de la CSM constitue a fortiori une décision de l'organisme au sens de l'article précité. Par ailleurs, elle considère que l'Urssaf a une position incohérente concernant la notion de décision au sens de l'article R. 142-1 puisqu'elle considère que les avis d'échéance rectifiés et les nouveaux calculs constituent des décisions. En outre, se prévalant des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle oppose que l'absence de mention des voies et délais de recours ne permet pas de tirer de conséquence sur la qualification de l'appel de cotisation, le seul effet de cette omission portant sur l'opposabilité des délais de recours. Enfin, sur son site internet l'URSSAF indique que le recours amiable doit être porté devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'appel de cotisation contesté.

Réponse de la cour

Il résulte du II et du III l'article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale que les dispositions de ce décret relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociales ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019, tandis que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Ainsi, il convient s'agissant des questions relatives à l'intervention d'une décision et au recours préalable obligatoire de faire référence aux dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret précité du 29 octobre 2018.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Ainsi, le tribunal ne peut n'être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-15.390 ; 21 décembre 2017, n° 16-26424 ; 30 mars 2017, n° 16- 14437 ; 10 mars 2016, n °14-29.613 ;

9 octobre 2014, n° 13-23761 ; 9 octobre 2014, n° 13-20669, Bull. II, n 209 ; 19 décembre 2013, n° 12-26952).

En premier lieu, la cour ne saurait être liée par la qualification que l'URSSAF entend donner à l'appel de cotisation délivré le 26 novembre 2018 à Mme [Y].

Au cas d'espèce, cet appel de cotisation est ainsi rédigé :

« (') Selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques, vous êtes redevable de la somme de 26 857 € calculée sur vos revenus de patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018.

Si vous disposez d'éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter.

Le coupon ci-dessous ainsi que le règlement par chèque sont à retourner à votre URSSAF.

Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition, notamment en cas de difficultés financières, pour étudier avec vous les modalités de paiement.

['] Les principes d'éligibilité à la CSM ainsi que les modalités de calcul sont précisés dans le décret du 19 juillet 2016 et à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes. Pour plus d'information : www.URSSAF.fr ».(souligné par la cour)

Le document adressé à Mme [Y], comportant l'intitulé en gras et en lettre majuscule « APPEL DE COTISATION ' COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE (CSM) », mentionne expressément que Mme [Y] est redevable de la CSM, en indique le montant et fixe une date limite de paiement, en l'espèce le 28 décembre 2018. La cour ne peut alors que constater que cet appel de cotisation révèle la décision de l'URSSAF d'assujettir Mme [Y] à la CSM au titre de ses revenus du patrimoine 2017 et fixe le montant de cette cotisation.

En outre, la circonstance que cet appel de cotisation ne fasse pas mention des voies et délais de recours, ne saurait influer sur la qualification donnée à l'acte de notification, la seule sanction de cette omission étant l'absence d'opposabilité des voies et délais de recours.

De même, le fait que l'URSSAF n'ait pas adressé d'accusé de réception à Mme [Y] à la suite de sa contestation n'a donc pas pour effet d'empêcher le délai de deux mois de courir, mais simplement de lui rendre inopposable le délai de recours contentieux de deux mois (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935).

Ainsi, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 constitue bien une décision administrative fixant le principe de l'assujettissement de l'intéressée à la CSM et en fixant le montant.

Au surplus, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel et déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr, comporte un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« 6. Délais et voies de recours

Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant de la cotisation subsidiaire d'assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à contacter dans un premier temps l'organisme gestionnaire dont ils relèvent. Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l'encontre du montant de la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d'engager une éventuelle procédure judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. À défaut, il s'expose à ce qu'une fin de non-recevoir lui soit opposée par le TASS.

Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite poursuivre sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d'un délai de 2 mois suivant la notification de la décision explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS. Lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet. » (souligné par la cour).

Il en résulte que la position avancée par l'Urssaf dans le cadre du présent recours n'est pas conforme à celle avancée dans sa circulaire. En effet, si elle évoque la possibilité de prendre contact avec l'Urssaf, elle indique que le recours contentieux doit s'effectuer devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois qui court directement à compter de la réception de l'appel à cotisations, sans que le contact préalable avec l'Urssaf ne soit posé comme une obligation, ni par cette circulaire, ni par aucun texte législatif ou réglementaire.

Ainsi, l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 constitue une décision faisant grief que Mme [Y] pouvait contester devant la commission de recours amiable.

En second lieu, il n'est pas contesté par l'Urssaf que Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable suite à la réception de l'appel de cotisation du

26 novembre 2018 mais l'organisme oppose que sa décision administrative, susceptible de recours, est intervenue le 7 juin 2019, sans que Mme [Y] ne saisisse à nouveau la commission de recours amiable de celle-ci.

Il ressort des pièces du dossier que suite à la saisine de la commission de recours amiable par Mme [Y] par courrier du 8 janvier 2019, l'Urssaf a revu, au regard de la déclaration de revenus transmise par l'intéressé le montant de la cotisation subsidiaire maladie pour la ramener à 26 824 euros au lieu des 26 857 euros initialement réclamée.

Ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.

De plus, il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que dès lors que le cotisant a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision contestée, il n'a plus à renouveler cette saisine en cas d'intervention de nouvelles décision de l'organisme dès lors que ces dernières ne modifient pas l'objet du litige initialement soumis à la commission (2è Civ, 17 février 2022, pourvoi n°20-15251 ; 2ème Civ, 3 juin 2021, n°20-13.275).En outre, l'étendue de la saisine de la CRA d'un organisme de sécurité sociale, se détermine au regard de lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (2è Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.242 ; 2è Civ, 12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422, publié).

En l'espèce, le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 8 janvier 2019, Mme [Y] a sollicité l'entier dégrèvement de la CSM de 2017 laissée à sa charge. Elle invoquait alors que cet appel avait été adressé au-delà de la date de péremption légale, qu'il était irrégulier faute de respecter le délai de report d'exigibilité fixé par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et qu'il avait été établi par une autorité incompétente et en violation de la réglementation CNIL. Elle invoquait également que la cotisation avait été établie d'une part, en violation de la réserve d'interprétation constitutionnelle formulée par le Conseil constitutionnel le

27 septembre 2018, laquelle réserve avait selon elle pour effet de rendre inapplicable les dispositions réglementaires portant application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, en méconnaissance de l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce faisant, la seule diminution de quelques dizaines d'euros du montant de la CSM appelée au titre des revenus sur le patrimoine de 2017 n'a pas modifié l'objet du litige soumis à la commission de recours amiable par Mme [Y] alors qu'elle a contesté la légalité même de cet assujettissement. Elle n'était donc pas tenue de procéder à une seconde saisine de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, il est établi que Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 janvier 2019 pour contester l'appel de cotisation CSM 2017, sans qu'il ne soit justifié qu'elle ait été informée, par un accusé de réception, des conditions d'intervention d'une décision implicite de rejet par cette commission ainsi que des voies et délais de recours contre une telle décision.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Y] avait précédé sa saisine d'un recours amiable devant la commission de recours amiable et a déclaré le recours de Mme [Y] recevable.

Sur la régularité de l'appel de cotisations au regard de sa tardiveté

Moyens des parties

Mme [Y] allègue que conformément aux dispositions du I de l'article R. 380-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation devait être appelée au plus tard le 30 novembre. Or, si l'appel de cotisation qui lui a été adressé est daté du 26 novembre 2018, elle estime que cette date ne peut être retenue comme établissant que l'appel de cotisation a été émis avant la date limite prévue à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. Les appels de cotisation datés du 28 novembre 2019 (sic) n'ont été postés par l'URSSAF que le 2 décembre 2019 (sic). Ainsi, l'organisme ne rapporte pas la preuve que l'appel de cotisation a été envoyé avant le 30 novembre alors que la cotisante n'a reçu l'appel de cotisation qu'en décembre 2018. Il en ressort que l'appel de cotisation qui lui a été adressé au-delà de la date fixée par l'article R. 380-4 du code précité est nul. Mme [Y] se prévaut des décisions rendues en ce sens par certaines juridictions du fond et en particulier d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille du

14 mai 2019 (n°18/0818 et n°18/00817) ainsi que des conclusions de l'avocat général dans deux arrêts du 28 janvier 2021 (Civ 2è, 28 janvier 2021, n°19-22.255 et n°19-25.853). Elle précise qu'en présence de telles solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour de cassation, la saisine de l'Assemblée plénière lors de l'examen du nouveau pourvoi de l'Urssaf contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille du

8 décembre 2021 mais que la Cour de cassation a injustement refuser de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière au motif que les moyens de cassation invoqués au soutien du pourvoi n'étaient pas les mêmes que ceux présentés à l'occasion du pourvoi ayant donné à l'arrêt du 28 janvier 2021.

L'Urssaf rappelle que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », n'est assorti d'aucune sanction. En l'absence de forclusion ou de péremption prévue pour sanctionner un appel tardif, l'Urssaf demeure en droit d'appeler et de recouvrer la CSM y compris lorsqu'elle procède à cet appel au-delà de la date butoir. Ainsi, il ne saurait être considéré que l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ayant été reçu postérieurement au

30 novembre 2018, l'Urssaf était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation. Cette interprétation du texte viendrait ajouter une condition sans fondement juridique. A cet effet, l'Urssaf rappelle le principe en vertu duquel nulle sanction ne peut être prononcée sans texte.

Elle souligne que l'appel à cotisations ne constitue pas un acte administratif faisant grief à l'usager et qu'il ne peut donc être annulé. De plus, s'appuyant sur les deux arrêts de principe de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021, confirmé dans un arrêt du 25 avril 2024, elle indique que le dépassement du délai a pour seul effet de repousser le point de départ du délai d'exigibilité de 30 jours.

Réponse de la cour

L'alinéa 1er de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale

I-La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. (')

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (')

L'article L. 244-8-1 du même code précise que :

Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379 ; 25 avril 2024 pourvoi n°22-13.481), étant rappelé qu'aucune sanction de nullité n'est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l'exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.

En l'espèce, l'appel de cotisation litigieux est daté du 26 novembre 2018 sans qu'il ne soit justifié de sa date d'envoi effectif.

Toutefois, la seule tardiveté de l'appel de cotisation n'est pas de nature à en justifier son annulation. Le report de l'exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d'une part, la prescription de la dette et d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement. En application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l'appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [Y] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l'appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

En revanche, le report de l'exigibilité influe sur la prescription de l'action en recouvrement qui ne pourra courir qu'à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l'appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d'allonger le délai de paiement, étant précisé que si l'appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'URSSAF [Adresse 5] ne pourra plus réclamer aucune somme.

Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.

Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le

27 septembre 2018 et de la méconnaissance du principe de non-discrimination

Moyens des parties

Mme [Y] fait valoir que les modalités de calcul de la CSM 2017, en application des articles D. 380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au 15 décembre 2017 ont eu pour effet de l'assujettir à une cotisation de

26 857 euros alors que si elle avait perçu 3 923 euros de revenus d'activité soit

327 euros par mois, elle aurait été assujettie à des cotisations sociales se limitant à celles prélevées sur ses revenus d'activités comprises entre 500 euros et 1 000 euros. Dans ce cadre, la différence de traitement résultant de la simple perception ou non de

3 923 euros de revenus d'activité apparaît excessive et a amené les cotisants à engager un recours devant le Conseil constitutionnel. Elle précise également qu'outre la question relative à la constitutionnalité de la cotisation, ces modalités de calculs interrogent sur leur conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Elle soutient dès lors, en premier lieu, que la cotisation a été établie sur le fondement de textes réglementaires incomplets contraires à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018. Elle expose que les textes d'origine de la CSM, qui lui ont été appliqués, ont fixé un taux élevé de cotisation et ont omis son plafonnement. Il en résulte que la CSM peut atteindre des montants « stratosphériques (sic) », sans rapport aucun avec le bénéfice supposé d'un accès à une couverture sociale collective. Les juges ont alors reconnu que cette situation était constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. La cotisante estime que le Conseil constitutionnel a sanctionné cette irrégularité dans sa décision du 27 septembre 2018 mais qu'il a, pour une raison technique liée aux limites de sa compétence, refusé de censurer la disposition légale de la CSM. En effet, celle-ci étant une cotisation sociale et non un impôt, c'est le règlement et non la loi qui doit en déterminer les modalités. Or, le contrôle de la conformité du Conseil constitutionnel s'arrête au domaine de la loi. Toutefois, le Conseil a exprimé une réserve d'interprétation à l'attention du pouvoir réglementaire afin qu'il fixe le taux et les modalités de cette cotisation de telle sorte qu'elle n'entraine pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Mme [Y] expose que cette décision du Conseil constitutionnel prend un effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui doivent dès lors être considérées comme dépourvues de tout effet juridique. Elle souligne d'ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l'indicatif, et non au futur comme lorsque les réserves d'interprétation visent les textes réglementaires à venir.

Mme [Y] expose qu'à la suite de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la CSM, notamment au regard des effets de seuils et de l'absence de plafonnement, a proposé une modification de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le PLFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d'interprétation. Elle souligne toutefois que malgré les mises en garde, l'application de cette modification du texte a été différée jusqu'aux cotisations dues pour l'année 2019.

Mme [Y] fait valoir que, dans sa décision du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat n'a pu appliquer la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, pour des raisons liées à son office de juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir. Il ne pouvait dans ce cadre étudier le moyen dit d'incompétence négative, c'est-à-dire la lacune du texte quant à l'absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n'étaient pas contraires à la Constitution. Mme [Y] souligne toutefois que le Conseil d'Etat rappelle dans cette même décision que les réserves d'interprétation sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et qu'elles lient tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d'écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu'elles créent une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

En effet, Mme [Y] rappelle que, par application de l'article 62 de la Constitution, la réserve d'interprétation doit s'appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à une loi. La réserve étant directive, elle a une valeur juridique équivalente à la loi et paralyse l'exécution de des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans la rédaction qui lui est antérieure aussi longtemps que les pouvoirs publics n'adoptent pas les mesures correctives nécessaires en matière réglementaire pour s'y conformer. Mme [Y] estime ainsi que le juge judiciaire est compétent pour appliquer l'article 62 de la Constitution et donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ainsi qu'il résulte de l'arrêt du tribunal des conflits SCEA [8] du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas adopté les mesures requises par le Conseil constitutionnel.

Mme [Y] oppose, à titre subsidiaire, à l'argumentation de l'Urssaf que les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel ont un effet rétroactif et qu'elles s'appliquent dès la date d'entrée en vigueur du texte qui en est frappé. Elle demande alors l'application des modalités mises place à compter de la cotisation 2019 afin de se conformer à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Sa cotisation devrait alors se limiter au montant de 20 660,64 euros.

Mme [Y] soutient, en second lieu, que la CSM mise à sa charge porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination protégé par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui prohibent les discriminations et les ingérences injustifiées concernant le droit de propriété. Elle précise qu'au cas d'espèce, l'effet de seuil des modalités de calcul de la CSM ont pour effet de l'assujettir à une cotisation plus de 26 fois supérieure à celle à laquelle elle aurait été assujettie si elle avait perçu 3 923 euros de revenus d'activité. Elle souligne alors que si l'instauration de la CSM poursuit un but légitime, les moyens mis en 'uvre sont en revanche disproportionnés dès lors qu'ils créent des effets de seuil excessifs. Ainsi, à patrimoine égal, la différence de situation entre deux cotisants qui disposent de revenus exceptionnels similaires mais de revenus professionnels légèrement différents peut être disproportionnée. Or, une telle différence de traitement n'est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d'intérêt général.

L'URSSAF rappelle tout d'abord que la décision du Conseil constitutionnel du

27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. Elle indique ensuite que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut conduire à écarter purement et simplement l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf précise alors que la réserve d'interprétation est "directive" c'est-à-dire qu'elle dont l'interprétation à retenir et comporte une prescription à l'égard du pouvoir réglementaire chargé de l'application de la loi. Par conséquent, la réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la CSM 2017. L'Urssaf explique que ladite réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l'appui de contestations d'appel de CSM, cette décision du 27 septembre 2018 ne valant que pour l'avenir. Enfin, il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la LFSS 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel et qu'elles doivent s'appliquer rétroactivement. L'Urssaf rappelle que le législateur a précisément entendu faire application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019.

Sur la méconnaissance du principe de non-discrimination garanti par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, l'Urssaf rappelle que le Conseil d'Etat a rappelé qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables. Or tel n'est pas le cas de l'appel à CSM, notamment parce que l'objectif poursuivi est de permettre le financement de la couverture sociale de cette catégorie d'assurés particulièrement démunie, par mécanisme de solidarité et de redistribution entre les personnes disposant des revenus du patrimoine suffisants et celles qui disposent de revenus d'activités faibles ou inexistants. L'organisme ajoute que Mme [Y] rempli bien les conditions d'assujettissement à cette CSM, au titre de l'année 2017 et qu'elle ne saurait se prévaloir de la perception hypothétique d'une somme pour se voir exonérer.

Réponse de la Cour

Sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires régissant la CSM

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit

I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une pé

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