CA Paris, 12 sept. 2025, RG 24/07170
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 52 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/14551
APPELANTS
Monsieur [K] [S] né le 20 février 1967 à [Localité 28],
[Adresse 30]
[Localité 18]
Madame [R] [A] épouse [S] née le 15 mai 1972 à [Localité 25],
[Adresse 30]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substitué par Me Alexandre BONNIER de la SELARL SEATTTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Maître [U] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Me [D] [E] notaire à titre professionnel à la SCP à laquelle il appartient
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
Me [X] [L] Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA prise en la personne de Me [W] de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [X] [L]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Ni constitué, ni comparant,
Assignation devant la cour d'appel en date 30 mai 2024 à domicile,
Maître [V] [M]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.N.C. [Localité 34] représentée par la S.A.R.L. O PARTICIPATION ,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignation devant la cour d'appel en date du 18 juin 2024 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
SA. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A.S. APOLLONIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 29][Adresse 21]
[Localité 5]
Ni constituée, ni représentée
Assignation devant la cour d'appel par procés verbal d recherches infructueuses en date du 18 juillet 2024 conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT - CAGEFI immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 347 960 700, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS assistée de Me Nicolas FOUASSIER , avocat au barreau de LAVAL,
S.C.P. [H] [T] - [D] [E] ' [G] [J] représentée pour les présentes par ses deux cogérants en exercice, Maître [D]
[E] et Maître [G] [J], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
PARTIE INTERVENANTE :
SCP BR ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [W] Mandataire Judiciaire société civil professionnelle, dont le siège social est [Adresse 14], ès qualités de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA, nommée à ces fonctions par le TC D'AIX EN PROVENCE, le 1er Mars 2022, en remplacement de Maître [X] [L].
Ni constituée, ni représentée
Assignation en intervention forçée devant la cour d'appel en date du 12 juillet 2024 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
S.A.R.L. O PARTICIPATION, immatriculée RCS de Montpellier sous le numero B. 495019.168, venant aux droits de la S.N.C. [Localité 34], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 assistée de Me Eve TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S], mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis dans le courant de l'année 2006 plusieurs biens immobiliers par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, société dont l'activité était la commercialisation de biens immobiliers ayant vocation à être loués sous le régime fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), les acquéreurs contractant un prêt pour financer l'acquisition, prêt qui devait être pour l'essentiel remboursé par les loyers à percevoir via la conclusion d'un bail commercial et par des avantages fiscaux incluant le remboursement par l'Etat de la TVA payée sur le prix d'acquisition du bien, soit à l'époque 19,60 %.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la société [Adresse 39] et M. et Mme [S] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n°16 d'un ensemble à construire à [Localité 22] (34), au prix de 199.000 euros TTC, le lot devant être achevé au plus tard le 1er trimestre 2007 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Le 6 octobre 2006, M. et Mme [S] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [Z], notaire à Aix-en-Provence (13), associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [Z] - [M]- LETROSNE, à tous clercs de notaire de l'étude de Me [Z], pour acquérir en leur nom le bien précité et conclure un prêt permettant le financement de l'acquisition.
Par acte authentique reçu par Me [Z] le 24 octobre 2006, la vente du lot n°16 constituant désormais les lots n° 46, 108 et 203 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée au prix de 199.000 euros, la somme de 129.350 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux suivant un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [F], secrétaire notariale, selon procuration reçue par Me [Z], le 6 octobre 2006, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (la société BPI) selon acte authentique du même jour, pour lequel M. et Mme [S] étaient aussi représentés par Mme [F].
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la société LES PORTES DE [Localité 40] et M. et Mme [S] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° 204, 208, 209, 210 et 211 d'un ensemble à construire à [Localité 40] (94), au prix de 173.420 euros TTC chacun, les lots devant être achevés au plus tard au 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [S] ont consenti à la société SUITES ETUDES un bail commercial portant sur les lots précités, le bail prenant effet au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la résidence [Localité 34], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel respectivement de 4.589 euros pour les deux premiers lots et de 4.350 euros pour les trois derniers lots.
Le 6 octobre 2006, M. et Mme [S] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [Z], à tous clercs de notaire de l'étude de Me [Z], pour acquérir en leur nom les lots précités au prix total de 847.100 euros et pour conclure un prêt permettant le financement de ces acquisitions.
Par acte authentique reçu par Me [Z] le 23 décembre 2006, la vente du lot n°211 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée, l'acte précisant que M. et Mme [S] sont représentés par Mme [F], secrétaire notariale, selon procuration du 6 octobre 2006, et cette acquisition est financée par un prêt consenti par la société GE MONEY BANK, d'un montant de 173.420 euros en principal.
Par acte authentique reçu par Me [Z] le 27 décembre 2006, la vente des lots n°204, 208, 209 et 210 de l'immeuble à construire a été réalisée au prix de 693.680 euros, la somme de 208.104 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte, lequel précise que M. et Mme [S] sont représentés par Mme [F] selon procuration du 6 octobre 2006.
Par actes authentiques du même jour reçus par Me [Z], la société HSBC a prêté à M. et Mme [S], représentés par Mme [F], secrétaire notariale, la somme de 173.420 euros pour financer l'acquisition du lot n°210, devenu le lot n°41 et la société CAGEFI a prêté à M. et Mme [S], représentés par Mme [F], la même somme pour financer l'acquisition du lot n°204, devenu le lot n°35.
Par acte authentique du 27 décembre 2006 reçu par Me [Z], la société CIFFRA a prêté à M. et Mme [S], représentés par Mme [F], la somme de 346.840 euros pour financer l'acquisition des lots 208 et 209, devenus les lots 39 et 40 de l'immeuble à construire sis à [Localité 40].
Par actes sous seing privé du 20 septembre 2006, la société [Localité 38] LEON-BOURGEOIS et M. et Mme [S] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° A 311, A 312, A 313 et A 317 d'un ensemble à construire à [Localité 38] (83), au prix de 99.000 euros TTC chacun, les lots devant être achevés au plus tard au 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par actes sous seing privé du même jour, M. et Mme [S] ont consenti à la société LAMY RESIDENCES un bail commercial portant sur les lots précités, le bail prenant effet au lendemain de la date d'achèvement de la résidence [27], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel de 2.710 euros par studio.
Le 6 octobre 2006, M. et Mme [S] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [Z], à tous clercs de notaire de l'étude de Me [M], notaire à Aix-en-Provence, associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [Z] - [M] LETROSNE, pour acquérir en leur nom les biens immobiliers précités au prix total de 396.000 euros et pour conclure un prêt permettant le financement de ces acquisitions.
Par acte authentique reçu par Me [M] le 14 mars 2007, la vente des lots n° A 312, A 313 et A 317, constituant désormais les lots n°61, 62 et 66 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée au prix de 297.000 euros, la somme de 59.400 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux suivant un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [I], secrétaire notariale, selon procuration reçue par Me [Z] le 6 octobre 2006, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (la société UCB) par acte authentique du même jour.
Par acte authentique du 14 mars 2007 reçu par Me [M], la société NORFI a prêté à M. et Mme [S], représentés par Mme [I], la somme de 99.000 euros pour financer l'acquisition du lot A311, devenu le lot n° 60 de l'immeuble à construire sis à [Localité 38].
Par actes sous seing privé du 24 novembre 2006, la société [B] DE MEDICIS et M. et Mme [S] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° H 2.15 et H 0.9 d'un ensemble à construire à [Localité 23] (41), au prix de 112.681 euros TTC, les lots devant être achevés au plus tard au 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [S] ont consenti à la société SUITES ETUDES un bail commercial portant sur ces lots, le bail prenant effet au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la résidence [32], résidence service avec prestations para hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel 3.131, 24 euros par lot.
Par acte authentique reçu par Me [E], notaire à Marseille (13) associé de la SCP [T] [E] ' [J], le 14 mars 2007, la vente du lot n° H09, constituant désormais le lot n° 72 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée au prix de 99.224 euros, la somme de 34.728 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux suivant un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [N], clerc de notaire selon procuration reçue par Me [E], notaire à [Localité 35], le 7 décembre 2006, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE (la société CRCAM Nord) par acte authentique du même jour, pour lequel M. et Mme [S] étaient aussi représentés par M. [N].
M. [S] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 29 janvier 2007.
Le 10 avril 2008, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 35] par le conseil d'une trentaine de personnes à l'encontre de la société APOLLONIA, pour escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.
Une instruction a été ouverte et les dirigeants de la société APOLLONIA, plusieurs de ses agents commerciaux ainsi que plusieurs notaires ont été mis en examen.
Plusieurs centaines de personnes ayant acquis des biens immobiliers via la société APOLLONIA se sont constituées parties civiles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des dirigeants de la société APOLLONIA ainsi que de certains officiers ministériels.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette ordonnance de renvoi.
Par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 novembre 2009, soutenant que les opérations immobilières étaient affectées de diverses irrégularités, M. et Mme [S] ont fait assigner devant la présente juridiction et aux fins essentielles d'obtenir la nullité des contrats de réservation ainsi que des actes de vente, de prêt et baux commerciaux subséquents, les sociétés [B] DE MEDICIS, [Localité 38] LEON - BOURGEOIS, [Adresse 39], [Localité 34], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB, GE MONEY BANK, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA, HSBC, NORFI, CAGEFI, Me [E], Me [M] et Me [Z].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 09/18704.
Par acte du 27 avril 2010, M. et Mme [S] ont fait assigner la société APPOLONIA ainsi que son liquidateur, Me [C] en intervention forcée.
Cette assignation, enrôlée sous le n° de RG 10/6494, a été jointe à la précédente le 1 juin 2010.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par la société APPOLONIA, redevenue in bonis, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé les parties à conclure au fond sur ce sursis.
Par jugement du 12 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que la décision à intervenir sur l'action publique, laquelle est engagée pour des infractions de faux, n'a pas d'incidence sur la présente instance, relative à des nullités d'actes pour violation des règles de droit civil.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [E] a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 11/17710, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
La société APPOLONIA a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Me [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 décembre 2011, M. et Mme [S] ont fait assigner Me [L] ès qualités en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/1329, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
Par ordonnance du 24 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré parfait le désistement de M. et Mme [S] à l'encontre des sociétés [Localité 38] LEON BOURGEOIS, [B] DE MEDICIS, [Adresse 39], [Localité 34] (pour les lots n°39 et 40), BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA et constaté l'extinction de ces instances,
Mis hors de cause Me [C] ès qualités.
Par ordonnance du 9 juin 2015, rectifiée le 11 avril 2016, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement de M. et Mme [S] à l'encontre de la société HSBC et par voie de conséquence à l'égard de la société LES PORTES DE [Adresse 41] pour le lot n°210 devenu n°41 et a constaté l'extinction de ces instances.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015, M. et Mme [S] ont maintenu leurs demandes initiales en nullité et sollicité la condamnation solidaire des notaires dans la cause ainsi que de la société APOLLONIA au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, de nature économique et moral.
Par ordonnance du 11 avril 2016, confirmé par arrêt du 24 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, présentée par les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné « le retrait administratif du rôle » de l'affaire RG 09/18704, en l'état de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 avril 2016.
L'affaire a été rétablie le 23 octobre 2017 à la demande de M. et Mme [S], sous le n° de RG 17/14551.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à M. et Mme [S] de communiquer à l'ensemble des défendeurs constitués les protocoles transactionnels conclus avec les établissements bancaires à l'encontre desquels ils s'étaient désistés de leur demande, ou de justifier de l'existence d'une clause de confidentialité et du refus opposé par leur cocontractant à sa levée.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par Me [E] d'un incident suite à la non-communication des protocoles, a rejeté la demande de communication des protocoles, relevant l'existence de clauses de confidentialité et de refus de les lever par les établissements bancaires concernés, soit implicitement, soit expressément.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 18 février 2022, il a rejeté la demande en révocation d'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [S], qui indiquaient souhaiter verser aux débats de nouvelles pièces issues de la procédure pénale et obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, relevant l'absence de cause grave survenue depuis la clôture de l'instruction, soulignant notamment que les demandeurs avaient toujours soutenu, pour s'opposer aux demandes de sursis à statuer présentées en défense, que l'instance pénale était sans incidence sur l'instance civile qu'ils avaient introduite.
Le conseil des demandeurs a indiqué justifier, par des documents adressés après la clôture de l'instruction, la publication à la publicité foncière, des demandes en nullité des ventes objets de la présente instance, et précisé qu'aucune demande n'était désormais formée contre la NORFI, avec laquelle un protocole transactionnel avait été signé.
Le tribunal a sollicité une note en délibéré des demandeurs pour qu'ils justifient d'une mise en cause, dans la présente instance, de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, dont ils demandent la condamnation, aux motifs que si dans un autre dossier plaidé le même jour et dont l'objet est similaire, cette caisse a été assignée par un des défendeurs, cela ne semble pas être le cas dans la présente instance.
Par note en délibéré reçue le 12 décembre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué maintenir ses demandes et s'en rapporter à justice sur la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, en l'état des débats existant entre cette dernière et les compagnies d'assurance quant à la prise en charge des condamnations qui pourraient être prononcées contre les notaires présents dans la cause.
Il a ajouté considérer que les éléments justifiant la publication de sa demande en nullité de vente étaient probants, l'autocollant de la SPF de [Localité 24] 2 avec les références et la date de publication figurant en première page du document produit, et les lots étant désignés en pages 54 à 56.
Par jugement du 15 février 2024 (RG n°17/14551), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
-reçoit la SCP [T]-[E]-ROUVIER en son intervention volontaire,
-déclare parfait le désistement, par M. et Mme [S], de leur instance engagée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI),
-déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [S] formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
-rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [Z], Me [E], la SCP [T]-[E]-ROUVIER et Me [M],
-rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SCP DUBOST JOURDENEAUD-ROUVIER, Me [E], Me [Z], Me [M], la société MMA IARD, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
-rejette les demandes de la SCP [T] - JOURDENEAUD ROUVIER, de Me [E], de Me [M] et de Me [Z] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
-déclare recevables les demandes de M. et Mme [S] en nullité des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [E],
-rejette les demandes de M. et Mme [S] en nullité des contrats de réservation conclus le 20 septembre 2006 pour les lots 204 et 211 d'un ensemble à construire à [Localité 40] (94), du bail commercial conclu sur ces lots le 20 septembre 2006, des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] portant sur ces lots, en nullité des contrats de prêts finançant ces acquisitions conclus avec les sociétés CAGEFI et GE MONEY BANK, et en déchéance des prêteurs du droit aux intérêts dus en vertu de ces prêts,
-rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [S] à l'encontre de la société APOLLONIA, représentée par son liquidateur judiciaire, de Me [E], de Me [Z] et des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
-rejette les demandes en production de pièces formées par la SCP [T]-[E]-ROUVIER, Me [E], Me [Z] et Me [M],
-rejette les demandes en paiement de la société CAGEFI dirigées contre M. et Mme [S],
-rejette les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [S],
-rejette les demandes de la SCP [T]-JOURDENEAUD ROUVIER, de Me [Z] et de Me [M] en condamnation de M. et Mme [S] en paiement de dommages et intérêts,
-déclare sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par l'ensemble des défendeurs,
-laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
-rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
-rejette toutes autres demandes.
Monsieur [K] [S] et Madame [R] [A] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2024 (RG n°24/07170) intimant devant la cour :
-la SAS APOLLONIA
-Me [X] [L]
-la SNC LES PORTES DE [Localité 40]
-la société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI)
-la SA MY MONEY BANK
-Me [U] [Z]
-Me [V] [M]
-la SCP [T]-[E]-ROUVIER
-Me [D] [E]
-la SA ALLIANZ IARD
-la SA AXA FRANCE IARD
-la SA GENERALI IARD
-la SA MMA IARD.
Les époux [S] ont assigné en intervention forcée la SCP BR Associés prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SASApollonia, en remplacement de Me [X] [L] et la SARL O'Participation venant aux droits de la SNC Les Portes de Villejuif.
La SAS APOLLONIA et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [X] [L] n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 15 mai 2025, la jonction a été prononcée avec :
-le dossier RG n°24/04958 dans lequel la SA MY MONEY BANK, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 5 mars 2024 intimant devant la Cour Monsieur [K] [S] et Madame [R] [A] épouse [S],
-le dossier RG n°24/06985 dans lequel la CAGEFI, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 8 avril 2024 intimant devant la Cour Monsieur [K] [S] et Madame [R] [A] épouse [S].
La procédure devant la cour a été clôturée à l'audience le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles Monsieur [K] [S] et Madame [R] [A] épouse [S], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles L. 261-10, L. 261-11, L. 261-15 et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27, L. 121-29, L. 121-31, L. 121-33, L. 311-1, L. 311-2, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1124, 1199, 1224 et suivants, 1352 et suivants, 1240, du Code civil ;
Vu les articles 1369 et 1988 du Code civil Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux règles de fonctionnement de la profession de notaire ;
A TITRE LIMINAIRE,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a déclaré parfait le désistement, par M. et Mme [S], de leur instance engagée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI),
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCP DUBOST JOURDENEAUD-ROUVIER, Me [E], Me [Z], Me [M], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCP [T]-[E]-ROUVIER, de Me [E], de Me [M] et de Me [Z] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
DECLARER recevables les consorts [S] en leurs assignations en intervention forcée à l'égard de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [W], ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SAS APOLLONIA, nommée en remplacement de Maître [X] [L] et à l'égard de la SARL O PARTICIPATION venant aux droits de la SNC LES PORTES DE VILLEJUIF, ensuite d'une transmission universelle de patrimoine, afin d'attraire ces deux nouvelles parties devant la Cour.
DEBOUTER toute partie en la cause intimée sur l'appel des consorts [S] ou bien dans leurs qualités d'appelantes pour la CAGEFI et MY MONEY BANK de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des Consorts [S].
SUR L'IRREGULARITE DES CONTRATS ET ACTES LIES AUX LOTS LITIGIEUX :
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [S] en nullité des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40]
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [S] en nullité des contrats de réservation conclus le 20 septembre 2006 pour les lots 204 (35) et 211 (42) d'un ensemble à construire à [Localité 40] (94), du bail commercial conclu sur ces lots le 20 septembre 2006, des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] portant sur ces lots, en nullité des contrats de prêts finançant ces acquisitions conclus avec les sociétés CAGEFI et GE MONEY BANK, et en déchéance des prêteurs du droit aux intérêts dus en vertu de ces prêts,
Le réformant sur ce second motif et statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité des contrats de réservation suivants conclus avec la société [Localité 34] pour des biens situés dans la résidence éponyme au [Adresse 11] à [Localité 40], en ce qu'ils sont entachés d'un défaut de notification et ont été signés en violation des règles de formalisme propres aux acquisitions en VEFA :
Contrat de réservation du lot 204 (35), en date du 20 septembre 2006 ;
Contrat de réservation du lot 211 (42), en date du 20 septembre 2006 ;
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société O PARTICIPATION en ce qu'elle vient aux droits de la SNC LES PORTES DE [Localité 40], s'agissant du contrat afférent aux lots 204 (35) et 211 (42) litigieux
JUGER que les procurations notariées reçues par l'étude de Maître [Z] le 6 octobre 2006 concernant les lots litigieux situés au sein de la résidence [Adresse 33] sont dénuées de la forme authentique, ainsi que les actes de vente subséquents, en ce que les notaires et les clercs de notaires les ont instrumentées en dehors de leurs compétences territoriales ;
PRONONCER la nullité des actes authentiques afférents aux lots suivants situés au sein de la résidence [Adresse 33], au regard de (i) l'existence de fausses indications relatives aux prétendues offres de prêt visées au sein des procuration notariées correspondantes et (ii) l'absence corrélative de mandats exprès donné pour la conclusion du prêt notarié avec CAGEFI : -
Lot 204 (35) Contrats de vente en l'état futur d'achèvement et de prêt conclus le 27 décembre 2006 entre la SNC [Localité 34] et les époux [S], et le contrat de prêt de la banque CAGEFI correspondant
Lot 211 (42) Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 23 décembre 2006 entre la société la SNC [Localité 34] et les époux [S] et le contrat de prêt de la banque GE MONEY BANK correspondant.
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société O PARTICIPATION en ce qu'elle vient aux droits de la SNC [Localité 34], s'agissant du contrat afférent aux lots 204 (35) et 211 (42) litigieux
PRONONCER la nullité des offres et contrats de prêt conclus avec GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CAGEFI, pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier des articles L312-7 et L.312-10 du Code de la Consommation ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité :
PRONONCER la déchéance du droit des banques GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CAGEFI aux intérêts au titre des prêts consentis par elles aux époux [S] en vue de l'acquisition des deux lots litigieux, pour les mêmes motifs.
PRONONCER la nullité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement et des contrats de prêts conclus par les époux [S] et afférents aux lots suivants, situés au sein de la résidence [Adresse 33], au regard de l'interdépendance d'une part entre les contrats de réservation annulés et/ou les contrats de vente en l'état futur d'achèvement annulés avec l'ensemble des prêts (authentique ou seing privé) qui leur sont liés et, d'autre part, entre les contrats de prêts annulés et lesdits contrats de vente et de réservation qui leur sont liés ;
Lot 204 (35) Contrats de vente en l'état futur d'achèvement et de prêt conclus le 27 décembre 2006 entre la SNC [Localité 34] et les époux [S], et le contrat de prêt de la banque CAGEFI correspondant
Lot 211 (42) Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 23 décembre 2006 entre la société la SNC Les Portes de [Localité 40] et les époux [S] et l'offre de prêt de la banque GE MONEY BANK correspondant.
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société O PARTICIPATION en ce qu'elle vient aux droits de la SNC [Localité 34], s'agissant du contrat afférent aux lots 204 (35) et 211 (42) litigieux
ORDONNER les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société O PARTICIPATION, venant au droit de la société LES PORTES DE [Localité 40], de ses obligations de restitution intégrale aux époux [S] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;
AUTORISER en conséquence les époux [S] à ne restituer la propriété des deux lots litigieux qu'au remboursement par la société O PARTICIPATION, venant au droit de la société LES PORTES DE [Localité 40], de leur prix d'acquisition
JUGER que les banques ont commis des fautes de nature à les priver de leur droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [S] ne restitueront aux banques les sommes perçues au titre des deux contrats de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la société O PARTICIPATION, venant au droit de la société LES PORTES DE [Localité 40], du prix de vente des deux lots en cause ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LES EPOUX [S] DU FAIT DES AGISSEMENTS DES NOTAIRES :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [S] à l'encontre de [D] [E], [U] [Z], [V] [M] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD ;
Et, statuant à nouveau
JUGER que [D] [E], la SCP [E] ' ROUVIER, [U] [Z] et [V] [M] ont manqué à leur devoir de conseil ;
JUGER que les époux [S] ont en conséquence subi un préjudice économique
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [D] [E], la SCP [E] ' ROUVIER, [U] [Z], [V] [M] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à leur payer :
à titre principal,
à leur perte de chance de ne pas subir de moins-values sur leurs acquisitions immobilières, chiffrée à la somme de 676.804 euros (90% de 752.005 euros).
à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE MONEY BANK et CAGEFI prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 343.528,89 euros (90% de 381.698,11 euros).
à titre subsidiaire,
à leur perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques, d'un montant de 281.590,57 euros.
JUGER que les époux [S] ont subi un préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 au titre desquels les notaires ont manqué à leur devoir de conseil ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [D] [E], la SCP [E] ' ROUVIER, [U] [Z], [V] [M] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer la somme de 50.000 euros au profit des époux [S], à titre de réparation de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre les époux [S] ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société CAGEFI dirigées contre les époux [S]
Subsidiairement,
RÉDUIRE la pénalité contractuelle de 7% réclamée par la société MY MONEY BANK à la somme de 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
RÉDUIRE l'indemnité contractuelle réclamée par la société CAGEFI à la somme 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
DEBOUTER les sociétés et notaires appelants et intimés de l'ensemble de leurs demandes;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés à payer aux époux [S] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés aux dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD ou Maître François RONGET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Les appelants justifient avoir fait signifier leurs conclusions du 10 juillet 2024, dont les prétentions à l'encontre de Me [Y] [W] et la SAS APOLLONIA sont identiques aux dernières conclusions susvisées du 13 mai 2025, d'une part, à Me [Y] [W], SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur remplaçant de la SAS APOLLONIA selon un procès-verbal d'huissier du 15 juillet 2024 remis à personne morale, et d'autre part, à la SAS APOLLONIA selon un procès-verbal d'huissier du 18 juillet 2024 de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 octobre 2024, par lesquelles la SARL O PARTICIPATION, intimée venant aux droits de la SNC LES PORTES DE [Localité 40] et intervenante forcée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en l'espèce ;
Vu les dispositions de l'article L.121-21 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.123-7 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel,
A titre principal,
REFORMER le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a déclaré les époux [S] recevables ;
DECLARER les prétentions formulées par les époux [S] à l'appui de leur assignation irrecevables pour défaut de publication ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER les époux [S] de leur demande ;
Subsidiairement,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
DECLARÉ conforme le contrat préliminaire de réservation ;
DECLARÉ conforme l'acte de vente final ;
ET EN CONSEQUENCE
DEBOUTÉ les époux [S] de leur demande ;
Plus subsidiairement,
CONDAMNER Maître [U] [Z] à payer à la société O PARTICIPATION la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le coût du portage financier ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer la somme de 40.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles La CAGEFI, intimée, invite la cour à :
Infirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024 en ce qu'il a :
Rejeté les demandes en paiement de la société Cagefi dirigées contre M. et Mme [S],
Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la Cagefi,
Le confirmer pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs du jugement devant être infirmés,
A titre principal,
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 308 703,22 € au titre du prêt n° 00060902801, arrêtée au 30 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4,9000% l'an sur la somme de 170 911,85 € du 31 mai 2024 jusqu'à parfait règlement, et au taux d'intérêt légal sur la somme de 11 963,83 € du 09 juillet 2010 jusqu'à parfait règlement, ainsi que les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an, ceci en application des dispositions des articles 1902 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de prêt par application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil ;
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 275 192,59 € au titre du prêt n° 00060902801, arrêtée au 13 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,9000% l'an sur la somme de 263 228,76 € du 13 mai 2025 jusqu'à parfait règlement, et au taux d'intérêt légal sur la somme de 11 963,83 € du 13 mai 2025 jusqu'à parfait règlement, ainsi que les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an du 13 mai 2025 jusqu'à parfait règlement, ceci en application des dispositions des articles 1902 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Cagefi ;
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer et porter à la Caisse Générale de Financement une somme de 7 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, et encore une somme de 6 000,00 € sur le même fondement en cause d'appel ;
Condamner Monsieur et Madame [S], aux entiers dépens, de première instance (dans leurs rapports avec la Cagefi) et d'appel, dont distraction au profit de Maître Clément Déan de Puget membre de la Selarl Léopold Couturier, avocat aux offres et affirmations de droit ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles la société MY MONEY BANK, intimée, invite la cour à :
L'INFIRMATION DU JUGEMENT
Infirmer le Jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
1.1. Déclaré recevable la demande de M. et Mme [S] en nullité de la vente intervenue le 23 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40].
1.2. Rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [S].
1.3. Laissé à la société MY MONEY BANK la charge des dépens qu'elle a exposés.
1.4. Rejeté les demandes de la Sté MY MONEY BANK au titre de l'article 700 du CPC.
EN CONSÉQUENCE
A titre principal
2.1.confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [S] en nullité du contrat de réservation conclu le 20 septembre 2006 pour le lot 211 d'un ensemble à construire à [Localité 40] (94), du bail commercial conclu sur ce lot le 20 septembre 2006, de la vente intervenue le 23 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] portant ce lot, en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du prêteur du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
2.2. En conséquence, au titre de l'absence d'annulation du prêt n° 1020 719 147 4, condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 178.066,10 €, restant due au 9 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date.
3. A titre subsidiaire
3.1.Si le Jugement est infirmé en ce qu'il rejeté les demandes de M. et Mme [S] en nullité du contrat de réservation conclu le 20 septembre 2006 pour le lot 211 d'un ensemble à construire à [Localité 40] (94), du bail commercial conclu sur ce lot le 20 septembre 2006, de la vente intervenue le 23 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] portant ce lot, en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du prêteur du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
3.2. En conséquence, au titre de l'annulation du prêt n° 1020 719 147 4, condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] à payer à la Sté MY MONEY BANK le montant du capital s'élevant à 173.420,00 €, diminué du total des frais de dossier et des mensualités réglés à la banque.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance recouvrés par Me François VERRIÈLE dans les termes de l'article 699 du CPC.
Condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Nadia BOUZIDI FABRE dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2025, par lesquelles la SCP [T]-[E]-ROUVIER et Maître [E], intimés, invitent la cour à :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société [Localité 34] et en paiement de dommages et intérêts dirigés contre Maître [E].
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité des contrats de réservation conclus le 20 septembre 2006 pour les lots 204 et 211 du bail commercial conclu sur ces lots le 20 septembre 2006, des ventes intervenues les 23 et 27 décembre 2006 entre eux-mêmes et la société LES PORTES DE [Localité 40] portant sur ces lots, en nullité des contrats des prêts finançant ces acquisitions et en déchéance des prêteurs du droit aux intérêts dus en vertu de ces prêts.
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SCP [T] JOURDENEAUD ROUVIER en son intervention volontaire ;
' Réformer le jugement en ce qu'il a déclarée recevables les demandes des époux [S]
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes des époux [S] en application des dispositions des articles 122 du Code de procédure civile et de l'article 30 5° du décret du 4 Janvier 1955
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par Maître [E] et la SCP [T] [E] [J]
En conséquence
Prononcer la mise en hors de cause de Maître [E] et la SCP [T] [E] ROUVIER et de Me [D] [E]
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer
En conséquence,
Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issu de la procédure pénale.
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en production de pièces formées
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP [T] JOURDENEAUD ROUVIER en condamnation de Monsieur et Madame [S] en paiement de dommages et intérêts.
En conséquence,
Condamner les consorts [S] au paiement d'une somme de 5 000 € en raison de l'atteinte portée à l'ho
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