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CA Paris, 12 sept. 2025, RG 24/07118


Vérifier : CA Paris, 12 sept. 2025, RG 24/07118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/07118
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
68c4fcdd393251833312e190

Texte de la décision

148,033 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

(n° , 47 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJITX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/14550

APPELANTS

Madame [R] [F] épouse [P] née le 12 juillet 1973 à [Localité 40],

[Adresse 1]

[Localité 20]

M. [M] [P] né le 16 mars 1973 à [Localité 55],

[Adresse 1]

[Localité 20]

Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistés de Me François RONGET, de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au bareau de PARIS,

INTIMÉS

Me [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Me [W] [Y]

[Adresse 45]

[Localité 8]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Me [M] [C] notaire à titre professionnel à la SCP à laquelle il appartient

[Adresse 28]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

Me [U] [Z] Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA prise en la personne de Me [B] de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z]

[Adresse 23]

[Localité 8]

Ni constitué, ni comparant,

Assignation devant la cour d'appel en date 30 mai 2024 à domicile,

Me [M] [V]

[Adresse 21]

[Localité 22]

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY

OCEANIS J.V, venant au droit de la SNC MARIE DE MEDICIS, immatriculée au RCS

de [Localité 57] sous le numéro 453 972 838, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 assistée de Me Eve TRONEL-PEYROOZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.C.P. [J] [N] - [M] [C] ' [T] [K] représentée pour les présentes par ses deux cogérants en exercice, Maître [M]

[C] et Maître [T] [K], domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 28]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 13]

[Localité 26]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

S.N.C. MARIE DE MEDICIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en liquidation judciaire représentée par SAS OCEANIS

Assignation devant la cour d'appel en date du 18 juin 2024 tiers à domicile conformément à l'article 658 du code procédure civile

SA. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 25]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 30]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

S.N.C. PRESTIGE RENOVATION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 149 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 12]

[Localité 26]

Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 30]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

S.A.S. APOLLONIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 47][Adresse 33]

[Localité 8]

Ni constituée, ni représentée

Assignation devant la cour d'appel par procés verbal d recherches infructueuses en date du 07 juin 2024 conformément à l'article 659 du code procédure civile

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 18]

[Localité 32]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [X] [O], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. PRESTIGE RENOVATION

[Adresse 10]

[Localité 31]

Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile

Société Caisse de Crêdit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778 725 093, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 29]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, assisté de Maître Serge PAULUS, Avocat au Barreau de STRASBOURG, de La SELARL ORION-Avocats & Conseils substitué par Me Guillaume BERTON,

Organisme Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'Appel d'Aix en Provence

[Adresse 27]

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY

SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA, nommée à ces fonctions par le TC d'AIX-EN-PROVENCE, le 1er mars 2022, en remplacement de Maître [U] [Z], société civile professionnelle immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est situé [Adresse 24])

Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juillet 2024 remis à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Claude CRETON, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] (M. et Mme [P]), mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple, ont acquis au cours de l'année 2007 plusieurs biens immobiliers par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, société dont l'activité était la commercialisation de biens immobiliers ayant vocation à être loués sous le régime fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), les acquéreurs contractant un prêt pour financer l'acquisition, prêt qui devait être pour l'essentiel remboursé par les loyers à percevoir via la conclusion d'un bail commercial et par des avantages fiscaux dont le remboursement par l'Etat de la TVA payée sur le prix d'acquisition du bien, soit à l'époque 19, 6 %.

Par 3 actes sous seing privé du 15 janvier 2007, la société MARIE DE MÉDICIS et M. et Mme [P] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° HO-12, F 1-9 et F 1-17 d'un ensemble à construire à [Localité 37] (41), au prix chacun de 96.998 euros TTC, les lots devant être achevés au plus tard dans le courant du 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.

Par actes sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société SUITES ETUDES des baux commerciaux de 9 ans portant sur chacun des lots objets des contrats préliminaires précités, le bail prenant effet au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la Résidence [48], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel pour chaque lot de 2.695, 53 euros HT.

Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], notaire à [Localité 56], associé de la SCP DUBOST - [C] - [K], à tous clercs de notaire de cette étude pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, les biens objets des contrats préliminaires de réservation.

La vente du lot n° HO-12, constituant désormais le lot n° 75 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 96.998 euros, la somme de 33.949 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [C] et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société GE MONEY BANK, selon offre de prêt du 23 mars 2007, reçue le 13 avril 2007 et acceptée le 25 avril 2007.

La vente des lots n° F-1-9 et F-2-15, constituant désormais les lots n° 29 et 57 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la CRCAM NORD) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C], par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].

La vente des lots F 1-12 et F 1-17, constituant désormais les lots n° 32 et 37 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société UNION DE CREDIT PAR LE BATIMENT (la société UCB) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C] par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société [Localité 36] ROSSELLI et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° F 13 d'un ensemble à construire à [Localité 36] (69), au prix de 210.500 euros TTC, le lot devant être achevé au plus tard le 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.

Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C] à tous clercs de notaire de l'étude de Me [V], notaire à [Localité 54] (69) pour acquérir en leur nom à hauteur de la moitié indivise chacun, le bien objet du contrat de réservation précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.

En première instance, il n'a été versé aux débats aucun acte d'acquisition notarié ni de prêt relatif à cette opération.

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société SILVERLODGE DES CINQ LYS (la société SILVERLODGE) et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° A 1- 4 d'un ensemble à construire à [Localité 35] (84), au prix de 330.450 TTC, le lot devant être achevé au 3 trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.

Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société EVERALIA un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet au jour de la mise en exploitation de la résidence moyennant le versement d'un loyer annuel de 8.752, 28 euros.

Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], à tous clercs de notaire de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 34], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun le bien précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.

La vente du lot n° 04 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [Y], notaire à Aix-en-Provence, associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [D] - [Y] - LETROSNE, au prix de 330.450 euros, la somme de 33.045 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [L], secrétaire notariale selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (la société CIFFRA) par acte authentique du même jour reçu par Me [Y].

Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société [Adresse 42] et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° B 7 d'un ensemble à construire à [Localité 46] (17), au prix de 231.614 euros TTC, le lot devant être achevé au 2ème et au 4ème trimestre 2007 pour la tranche 1 trimestre 2007 pour la tranche 2 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.

Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, M. et Mme [P] ont consenti à la société RESID'EVER un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet à compter de la date de prise de possession du bien par le bailleur, moyennant le versement d'un loyer annuel de 6.778 euros.

Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude de Me [C] pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société [Adresse 42] le lot précité et à conclure un prêt finançant l'acquisition.

La vente du lot n° B7, constituant désormais le lot n° 30 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 231.614 euros, la somme de 220.033 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration du 29 mars 2007 reçue par Me [C] et que l'acquisition est financée au moyen d'un prêt consenti par la société HSBC FRANCE selon offre de prêt du 10 avril 2007, reçue le 27 avril 2007 et acceptée le 9 mai 2007.

Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° 84 d'un ensemble à construire à [Localité 59] (94), et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.

Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude Me [C], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société PRESTIGE RENOVATION le lot n°84 d'un immeuble à construire situé à [Localité 59] (94) et d'emprunter auprès de tout organisme bancaire choisi par eux la somme maximale de 206.727 euros.

La vente du lot n° 84 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 4 juillet 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 206.727 euros, la somme de 124.036 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.

L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire et que, l'acquisition est financée au moyen de deux prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] (la société [Localité 61]), l'un de 172.849 euros et l'autre de 33.878 euros, selon acte authentique du même jour reçu par Me [C].

M. [P] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes (44) en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 30 juillet 2007.

Le 10 avril 2008, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 56] par le conseil d'une trentaine de personnes à l'encontre de la société APOLLONIA, pour escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.

Une instruction a été ouverte et les dirigeants de la société APOLLONIA, plusieurs de ses agents commerciaux ainsi que Me [D] et Me [C] ont été mis en examen.

Plusieurs centaines de personnes ayant acquis des biens immobiliers via la société APOLLONIA se sont constituées parties civiles.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des dirigeants de la société APOLLONIA ainsi que de certains officiers ministériels.

Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette ordonnance de renvoi.

Par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 novembre 2009 , soutenant que les opérations immobilières étaient affectées de diverses irrégularités, M. et Mme [P] ont fait assigner aux fins essentielles d'obtenir la nullité des contrats de réservation ainsi que des actes de vente, de prêt et baux commerciaux subséquents, les sociétés PRESTIGE RENOVATION, MARIE DE MEDICIS, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 42], [Localité 61], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB, GE MONEY BANK, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA, HSBC, Me [C], Me [Y], Me [D] et Me [V].

Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 09/18699.

Par acte du 27 avril 2010, M. et Mme [P] ont fait assigner la société APOLLONIA ainsi que son liquidateur, Me [H] en intervention forcée.

Cette assignation, enrôlée sous le n° de RG 10/6501, a été jointe à la précédente le 1 juin 2010.

Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par la société APOLLONIA, redevenue in bonis, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé les parties à conclure au fond sur ce sursis.

Par jugement du 12 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que la décision à intervenir sur l'action publique, laquelle était engagée pour des infractions de faux, n'avait pas d'incidence sur la présente instance, relative à des nullités d'actes pour violation des règles de droit civil.

Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [C] a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.

Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 11/17711, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.

Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [V] a de même fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.

Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/725, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.

La société APOLLONIA a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte du 8 décembre 2011, M. et Mme [P] ont fait assigner Me [Z] es qualités en intervention forcée.

Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/1295, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.

M. et Mme [P] ont revendu entre 2010 et 2014 certains des appartements précités situés à [Localité 37], [Localité 46], [Localité 36] et [Adresse 50] et conclu des protocoles d'accord avec les établissements prêteurs.

Par ordonnance du 15 avril 2013, rectifiée le 11 avril 2016, le juge de la mise en état a :

Déclaré parfait le désistement de M. et Mme [P] à l'encontre des sociétés MARIE DE MEDICIS, pour les lots F1-17, F1-12, F1-9 et F2-15, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 41], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA et HSBC et constaté l'extinction de ces instances,

Mis hors de cause Me [H] es qualités,

Invité M. et Mme [P] à mettre en cause le liquidateur de la société PRESTIGE RENOVATION.

Par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la litispendance, de l'instance pendante devant lui introduite par la société [Localité 61] à l'encontre de M. et Mme [P], de la SCP DUBOST - [C] ROUVIER, de Me [C], de la société MMA IIARD et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, et tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [P] à régler le solde du prêt consenti par acte authentique du 4 juillet 2007 et la garantie des autres défendeurs.

Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 13/16464 et jointe à la précédente le 10 février 2014.

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015, M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes initiales en nullité des divers actes par eux conclus et sollicité à titre additionnel la condamnation solidaire des notaires intervenus lors des opérations litigieuses, de leurs assureurs ainsi que de la société APOLLONIA au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, de nature économique et moral.

Par ordonnance du 11 avril 2016, confirmé par arrêt du 24 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, présentée par les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné « le retrait administratif du rôle » de l'affaire RG 09/18699, en l'état de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 avril 2016.

L'affaire a été rétablie le 23 octobre 2017 à la demande de M. et Mme [P], sous le n° de RG 17/14550.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à M. et Mme [P] de communiquer à l'ensemble des défendeurs constitués les protocoles transactionnels conclus avec les établissements bancaires à l'encontre desquels ils s'étaient désistés de leur demande, ou de justifier de l'existence d'une clause de confidentialité et du refus opposé par leur cocontractant à sa levée.

Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par la SCP DUBOST - [C] - [K] d'un incident suite à la non-communication des protocoles, a rejeté la demande de communication des protocoles, relevant l'existence de clauses de confidentialité et d'un refus de les lever par les établissements bancaires concernés, soit implicitement, soit expressément.

Par acte du 10 mars 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION.

Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/2936 et jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 17/14550 le 16 novembre 2020.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 27 septembre 2021.

Par ordonnance du 18 février 2022, il a rejeté la demande en révocation d'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [P], qui indiquaient souhaiter verser aux débats de nouvelles pièces issues de la procédure pénale et obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, relevant l'absence de cause grave survenue depuis la clôture de l'instruction, soulignant notamment que les demandeurs avaient toujours soutenu, pour s'opposer aux demandes de sursis à statuer présentées en défense, que l'instance pénale était sans incidence sur l'instance civile qu'ils avaient introduite.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2022, au cours de laquelle a été discutée la force probante des documents produits par les demandeurs pour justifier de la publication, à la publicité foncière, de leurs demandes en nullité des ventes objets de la présente instance.

Par note en délibéré reçue le 12 décembre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué considérer que les éléments justifiant la publication de sa demande en nullité de vente étaient probants, l'autocollant de la SPF de [Localité 37] avec les références et la date de publication figurant en première page du document produit, et la dernière page justifiant de sa signification à la société MARIE DE MEDICIS, rappelant que l'article 30 5° du décret n°55-22 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que la demande en nullité de vente est recevable s'il est produit la copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

Par jugement du 15 février 2024 (RG n° : 17/14550), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION,

-rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [D], Me [Y] et Me [V],

-rejette la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,

-rejette les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,

-déclare recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [C],

-rejette les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,

-prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],

-ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [P] de la présente décision prononçant la résolution d'une vente immobilière,

-prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167 002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],

-condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

-ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,

-rejette la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],

-rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la SCP DUBOST-[C]-[K], de Me [C], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,

-constate l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radie l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les demandeurs justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,

-rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre la société APOLLONIA, représentée par son liquidateur judiciaire, de Me [C], de Me [D], de Me [Y], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,

-rejette les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST-[C]-[K], Me [C], Me [D] et Me [Y],

-rejette les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [P],

-rejette les demandes de la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, de Me [C], de Me [D], de Me [Y] et de Me [V] en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts,

-déclare sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, Me [C], Me [D] et Me [Y],

-laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,

-rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

-rejette toutes autres demandes. 

Monsieur [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 avril 2024 intimant devant la cour :

-la SAS APOLLONIA

-Me [U] [Z]

-la SNC MARIE DE MEDICIS

-la SNC PRESTIGE RENOVATION

-la SCP BTSG

-la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44]

-la SA MY MONEY BANK

-Me [G] [D]

-Me [W] [Y]

-Me [M] [V]

-Me [M] [C]

-la SCP DUBOST-[C]-[K]

-la SA ALLIANZ IARD

-la SA AXA FRANCE IARD

-la SA GENERALI IARD

-la SA MMA IARD

-l'organisme CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.

Les appelants justifient avoir fait signifier une assignation en intervention forcée à Me [A] [B], SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur remplaçant de la SAS APOLLONIA selon un procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2024 remis à personne morale.

La SAS APOLLONIA et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z], la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BTSG n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 15 mai 2025, la jonction a été prononcée avec :

-le dossier RG 24/04982 dans lequel la SA MY MONEY BANK, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 5 mars 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P],

-le dossier RG 24/08010 dans lequel la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 22 avril 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], Me [M] [C], la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, la SA MMA IARD, la [Adresse 38]APPEL D'AIX EN PROVENCE, la SCP BTSG et la SCP BR ASSOCIES.

La procédure devant la cour a été clôturée à l'audience le 15 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P], appelants, invitent la cour à :

Vu les articles L. 261 10, L. 261-11, L. 261-15 et L. 271 1 et R.261-20 du Code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27, L. 121-29, L. 121-31, L. 121-33, L. 311-1, L. 311-2, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;

Vu les articles 1124, 1199, 1224 et suivants, 1352 et suivants, 1240, du Code civil ; Vu les articles 1369 et 1988 du Code civil

Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux règles de fonctionnement de la profession de notaire ;

A TITRE LIMINAIRE :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,

À TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS ET ACTES LIÉS AUX LOTS LITIGIEUX :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes conclues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION

INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK), et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,

Le réformant sur ce second motif et statuant à nouveau,

1/ PRONONCER la nullité des contrats de réservation suivants, en ce qu'ils sont entachés d'un défaut de notification et ont été signés en violation des règles liées au droit de rétractation en matière de VEFA :

contrat de réservation du lot 84 [Localité 59], en date du 9 mars 2007, conclu avec la SNC PRESTIGE RENOVATION ;

contrat de réservation du lot HO-12 au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37], en date du 15 janvier 2007, conclu avec la SNC MARIE DE MEDICIS ;

DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12

2/ JUGER que les procurations notariées suivantes sont dénuées de la forme authentique, ainsi que les actes de vente subséquents, en ce que les notaires et les clercs de notaires les ont instrumentées en dehors de leurs compétences territoriales suivantes :

procuration notariée du 29 mars 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot 84 à [Localité 59] ;

procuration notariée du 25 janvier 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot HO-12 (75) au sein de la résidence [Adresse 49] à [Localité 37]

3/ PRONONCER la nullité des actes authentiques afférents aux lots suivants, au regard de (i) l'existence de fausses indications relatives aux prétendues offres de prêt visées au sein des procuration notariées correspondantes et (ii) l'absence corrélative de mandats exprès pour conclure l'acte de prêt notarié avec la CCM [Localité 61] :

[Adresse 52] à [Adresse 60]

Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION

Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]

Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)

DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12

4/ PRONONCER la nullité des offres et contrats de prêt conclus avec GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61], pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier des articles L312-7 et L.312-10 du Code de la Consommation qui leur sont applicables ;

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité :

PRONONCER la déchéance du droit des banques GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61] aux intérêts au titre des prêts consentis par elles aux époux [P] en vue de l'acquisition des deux lots litigieux, pour les mêmes motifs.

5/ PRONONCER la nullité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement et des contrats de prêts conclus par les époux [P] et afférents aux lots suivants, au regard de l'interdépendance d'une part entre les contrats de réservation annulés et/ou les contrats de vente en l'état futur d'achèvement annulés avec l'ensemble des prêts (authentique ou seing privé) qui leur sont liés et, d'autre part, entre les contrats de prêts annulés et lesdits contrats de vente et de réservation qui leur sont liés :

[Adresse 53]

Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION

Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]

Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)

DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12

6/ ORDONNER les restitutions, conséquence des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) de leur obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;

AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété des deux lots litigieux qu'au remboursement à leur profit de leur prix d'acquisition ;

JUGER que les banques ont commis des fautes de nature à les priver de leur droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront aux banques les sommes perçues au titre des deux contrats de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) du prix de vente des deux lots en cause ;

À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS DE VENTE ET DE PRÊT AFFERENTS AU LOT 84 SITUE A [Localité 59] :

Si par extraordinaire la Cour devait débouter les époux [P] de leur demande en nullité des contrats afférents au lot 84 situé à [Localité 59] :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des prêts immobiliers n°10278 07013 204167 002 03 consentis à M. et Mme. [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement

INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],

INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,

Le réformant sur ces quatre motifs et statuant à nouveau,

ORDONNER les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société venderesse de son obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;

AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété du lot litigieux qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition

JUGER que la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] les sommes perçues au titre du contrat de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la venderesse du prix de vente du lot en cause ;

SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES ÉPOUX [P] DU FAIT DES AGISSEMENTS DES NOTAIRES :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de [M] [C], [M] [V], [G] [D], [W] [Y] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD ;

Et, statuant à nouveau

JUGER que [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D] et [W] [Y] ont manqué à leur devoir de conseil;

JUGER que les époux [P] ont en conséquence subi un préjudice économique

Et en conséquence,

CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux époux [P] :

à titre principal, à leur perte de chance de ne pas subir de moins-values sur leurs acquisitions immobilières, chiffrée à la somme de 692.647 euros.

à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE MONEY BANK et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 euros

à titre subsidiaire, à leur perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques, d'un montant de 303.745,55 euros ;

CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD, au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 euros.

JUGER que les époux [P] ont subi un préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 au titre desquels les notaires ont manqué à leur devoir de conseil ;

Et en conséquence,

CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer la somme de 50.000 euros au profit des époux [P], à titre de réparation de leur préjudice moral.

SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre les époux [P] ;

Y ajoutant,

DÉBOUTER la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [P].

Subsidiairement,

RÉDUIRE la pénalité contractuelle de 7% réclamée par la société MY MONEY BANK à la somme de 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;

RÉDUIRE l'indemnité contractuelle réclamée par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à la somme 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER les sociétés et notaires appelants et intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés à payer solidairement aux époux [P] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés aux dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD ou Maître François RONGET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Les appelants justifient avoir fait signifier leurs conclusions d'appelants à la SAS APOLLONIA par un procès-verbal d'huissier du 15 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et à la société BTSG prise en la personne de Maître [O] es qualité liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 16 juillet 2024 remis à personne morale ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 octobre 2024, par lesquelles, la société OCEANIS venant aux droits de la société MARIE DE MEDICIS intimée, invite la cour à :

Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en l'espèce ;
Vu les dispositions de l'article L.121-21 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.123-7 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats,
VU le jugement dont appel,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

DECLARÉ conforme le contrat préliminaire de réservation ;

DECLARÉ conforme l'acte de vente final ;

ET EN CONSEQUENCE

DEBOUTÉ les époux [P] de leur demande ;

Subsidiairement,

CONDAMNER Maître [C] à payer à la société OCEANIS J.V la somme de 100.000 € à titre de dommages et intér

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