CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 25/07352
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Texte de la décision
N° RG 25/07352 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKV
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 SEPTEMBRE 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [F] [M]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 2] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
* * *
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 septembre 2025 à 8 heures 10 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 septembre 2025 à 14 heures 07 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [M],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de l'avocat de la personne retenue,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Que les observations formées par l'avocat de M.[M] portent sur le fond du dossier et non pas sur le caractère suspensif de l'appel formé ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté la légalité de son placement en rétention administrative notamment motivé sur son absence de résidence stable et pérenne et n'a pas plus respecté les termes d'une récente assignation à résidence notifiée le 08 mai 2025 pour ne s'être jamais présenté pour émarger sa feuille de présence ainsi qu'il ressort du procès-verbal de carence dressé le 15 mai 2025, alors que ce pointage lui avait été imposé ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [F] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 13 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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