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CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 25/07327


Vérifier : CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 25/07327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/07327
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68c4fce7393251833312e24a

Texte de la décision

9,317 caractères

N° RG 25/07327 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRJP

Nom du ressortissant :

[P] [U]

[U]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Carole NOIRARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 30 Avril 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et et avec le concours de Monsieur [R] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 mai 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [U] sous son identité de [M] [Z] par le préfet du Rhône

Le 05 mai 2025 X se disant [M] [Z] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné pour des faits de vols aggravas par deux circonstances à la peine de 6 mois d'emprisonnement.

Suivant procès-verbal en date du 09 juillet 2025 X se disant [M] [Z] a été identifié comme étant en réalité [P] [U] par Interpol Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière. Il sera désigné ci-après [P] [U].

Par décision en date du 12 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 août 2025, confirmée en appel le 17 août 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 09 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 10 septembre 2025 à 14 heures 50 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 11 septembre 2025 à 09 heures 50 [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation puisque rien ne s'est déroulé entre le 12 août et le 09 septembre puisque le courrier recommandé dont fait état la préfecture n'a pas été confié à la poste.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2025 à 10 heures 30.

[P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est venu par l'Espagne et qu'il n'a pas fait de démarches pour avoir des papiers. En fait il habite en Suisse avec sa copine et venait en France pour ses vacances. Il ne comprend pas pourquoi il a été condamné alors que ce n'est pas lui qui a commis le vol mais son ami. Il a donné un faux nom lors de son arrivée en Europe et a continué par la suite mais il souligne que sa véritable identité est bien [P] [U].

Le conseiller délégué a autorisé l'avocat de la préfecture à produire le justificatif de la poste qu'elle a pu montrer à son contradicteur avant l'audience de ce jour.

Par mail régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture a transmis le justificatif de La Poste attestant de la bonne réception par les autorités algériennes, du courrier de la Préfecture du 27 août.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que [P] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [U], l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :

- elle a saisi dès le 12 août 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a été reconnu dans le cadre de la coopération internationale policière ;

- le 27 août 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé N° 2C1900556762 3,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 09 septembre 2025 ;

Attendu que X se disant [M] [Z] a été identifié comme étant en réalité [P] [U] par Interpol Algérie dans le cadre de la coopération internationale policière ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'article L. 741-3 du CESEDA n'impose pas à l'administration de faire la preuve de la réception des courriers et courriels qu'elle a pu envoyer aux autorités consulaires ; Que l'appréciation par le juge de la preuve des faits juridiques qui sont invoqués est faite en fonction des éléments de conviction qui lui sont soumis et cette preuve n'est soumise en l'espèce à aucune forme particulière ;

Qu'au cas d'espèce il est justifié de l'envoi et de la réception du courrier recommandé du 27 août 2025 ce qui n'est plus contesté ;

Attendu qu'au vu des pièces de la procédure il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que de surcroît [P] [U] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Carole NOIRARD Isabelle OUDOT

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