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CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 25/00554


Vérifier : CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 25/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00554
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
68c4fce7393251833312e250

Texte de la décision

3,289 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 12 Septembre 2025

(Art. 908 C.P.C.)

RG N° : N° RG 25/00554 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGZ

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00793

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Madame [L] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d'AIN

INTIME

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 janvier 2025 par M. [W] [Z] ;

Vu l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur en date du 7 février 2025 ;

Vu le courrier transmis par voie électronique le 26 juin 2025 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 915-3 du code de procédure civile : 'Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : / 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ; (...)'.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur en date du 7 février 2025 a notamment :

- enjoint aux parties d'avoir à se présenter devant le médiateur à une réunion du 11 mars 2025 ;

- rappelé que l'ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ;

- dit qu'à l'issue du délai de 8 jours suivant le lendemain de la réunion, soit le 19 mars 2025, les délais impartis pour conclure et former appel incident, interrompus par la présente ordonnance, recommenceront à courir.

Le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile a été interrompu le 7 février 2025 et a recommencé à courir le 19 mars 2025. Il a dès lors expiré le 19 juin 2025.

M. [Z] n'ayant toujours pas conclu, sa déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [Z] ,

Condamnons M. [Z] aux dépens d'appel.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La Présidente, chargée de la Mise en Etat

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