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CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/00081


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2025, RG 25/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00081
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
68c4fceb393251833312e2a4

Texte de la décision

8,411 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 02 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUH

N° MINUTE : 86

APPELANT

M. [I] [J]

né le 23 Mai 1996 à [Localité 3]

Hospitalisé au centre hospitaliser d'Arras, assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Non comparant, non représenté

M. [L] [J] averti par téléphone de la date d'audience le 27 08 2025 14h09

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit parvenu au greffe après l'audience

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : le mardi 02 septembre 2025 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 02 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 02 septembre 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE LITIGE

Par décision du directeur du 11 août 2025, M [I] [J] a été admis en urgence au sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois site de la clinique [1] , dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d'un tiers, M [L] [J] , son frère.

Par requête du 18 août 2025, le directeur de l'hopital a saisi le juge des libertés et de la détention d' [Localité 2] pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 22 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [J] lequel a interjeté appel par courrier non motivé du 22 août 2025 transmis par courriel de l'établissement au greffe de la cour d'appel à cette date.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2025.

Le ministère public a été dûment avisé de l'audience.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La juridiction a soulevé d'office la question de la recevabilité de la saisine du premier juge qui mentionne saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Arras alors que la décision relève désormais de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire d' Arras.

Lors des débats, M [I] [J] demande à bénéficier d'une levée d' hospitalisation car son état de santé le permet et qu'il prend bien son traitement. Il a le preojet d'intégrer la légion et craint de dépasser la limite d'âge.

Le conseil de M [I] [J] a demandé de constater la nullité de de la procédure en raison de l'irrégularité de la saisine et que l'ordonnance soit infirmée. Il conteste toute violence physique envers son frère mais reconnait seulement de la violence verbale.

M [I] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [L] [J] , frère du patient et tiers ayant demandé la mesure , n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'avis motivé du Docteur [V] demandant le maintien de la mesure établi le 29 août 2025 a été transmis au greffe de la juridiction à cette date.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de la requête

L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions

spéciales du code de la santé publique.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique dans sa dernière version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 , l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l'espèce, l'établissement ayant présenté sa requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d' Arras et non au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras, cette requête irrégulière n'a pas permis à la juridiction de première instance d'être valablement saisie et doit être déclarée irrecevable. (cf Cas civ 1ere du 22 février 2017 pourvoi 1613824 )

Contrairement aux exceptions de procédure, si la requête est irrecevable, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.

Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la requête de l'établissement du 18 août 2025 et d'ordonner la levée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrecevable la requête du directeur du Groupe Hospitalier Artois-Ternois site de la clinique [1] du 18 août 2025,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [J],

LAISSONS les dépens la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 86 DU 02 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

- M. [I] [J]

- Maître Valérie BIERNACKI

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 02 septembre 2025

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUH

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUH

à l'audience publique du mardi 02 septembre 2025 à 10 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [I] [J]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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