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CA Dijon, 12 sept. 2025, RG 25/00159


Vérifier : CA Dijon, 12 sept. 2025, RG 25/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00159
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Premier président
Type
ordonnance
Id
68c4fced393251833312e2ca

Texte de la décision

3,312 caractères

[J] [M]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Expédition délivrées par télécopie le 12 Septembre 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

N°

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZF

APPELANTE :

Madame [J] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [M].

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par Mme [J] [M] par courrier transmis électroniquement au greffe le 5 septembre 2025.

La cour a été avisée par l'établissement de soins le 10 septembre 2025 d'une décision de l'attachée d'administration hospitalière par délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le 9 septembre 2025 de Mme [M] suite à un certificat médical du docteur [B] du 9 septembre 2025.

A l'audience du 11 septembre 2025, Mme [M] n'a pas comparu, mais son conseil a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, l'appel étant l'appel étant devenu sans objet.

Le Ministère Public a requis qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera constaté que l'appel de Mme [M] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller délégué par le premier président,

Constate que l'appel de Mme [J] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 4 septembre 2025 est devenu sans objet en raison de la décision administrative de levée des soins sans consentement le 9 septembre 2025,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Sandrine Colombo Anne SEMELET- DENISSE

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