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CA Colmar, 12 sept. 2025, RG 25/00948


Vérifier : CA Colmar, 12 sept. 2025, RG 25/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00948
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 8
Type
ordonnance
Id
68c4fcef393251833312e2f0

Texte de la décision

11,598 caractères

N° RG 25/00948 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPPI

Minute N° : [Immatriculation 5]/2025

Notification par

LRAR aux parties

le

Copie exécutoire à la Selarl [M] et Associés

le

Copie conforme au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025

Audience publique tenue le 24 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE :

SELARL [M] ET ASSOCIES, société d'avocats inscrite au barreau de Colmar agissant par la personne de Maître [D] [M] anciennement SELARL [M] ET HIRTZ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentéepar Me Audrey SCARINOFF, avocate au barreau de COLMAR

DEFENDERESSE :

Madame [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Septembre 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Faits, procédure et prétentions

Madame [F] [Y] a saisi Maître [D] [M], de la Sarl Pernet et Hirtz, avocat au barreau de Colmar pour l'assister devant le tribunal de proximité de Sélestat, ayant été assignée en référé par deux locataires titulaires d'un bail au sein d'un immeuble que Madame [F] [Y] avait acheté le 13 janvier 2023. L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité par le président de l'Epci de la communauté de communes du Val [Localité 7] interdisant toute habitation à compter du 31 août 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 24 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat dans chacune des procédures, déclarant notamment recevable la demande de Madame [F] [Y] d'intervention forcée du précédent propriétaire de l'immeuble et condamnant Madame [F] [Y] à payer à chaque locataire une somme provisionnelle de 1 200 € à valoir sur les dommages-intérêts réclamés pour trouble de jouissance.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Madame [F] [Y] et Maître [D] [M].

Madame [F] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en contestation des honoraires de Maître [D] [M] le 11 octobre 2024.

La Bâtonnière a sollicité les observations de Maître [D] [M] le 16 octobre 2024, les 5 et 15 novembre 2024 et le 11 décembre 2024. En l'absence de réponse, elle a rendu sa décision le 27 janvier 2025 et a déclaré satisfactoire le montant de 1 956 € payé par Madame [F] [Y] à Maître [D] [M] dans le cadre de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 24 août 2023.

Maître [D] [M] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Il précise ne jamais avoir reçu les courriers envoyés par la bâtonnière.

Dans ses conclusions écrites reçues le 28 mai 2025 et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour avoir été reprises oralement à l'audience, Maître [D] [M] demande l'infirmation de la décision rendue par Madame le bâtonnier le 27 janvier 2025 et la condamnation de Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 4 142 € TTC correspondant au solde des honoraires restant dûs après déduction des paiements effectués. Il sollicite également une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique que ses diligences ont été les suivantes :

- rédaction de deux assignations en intervention forcée du précédent propriétaire de l'immeuble de Madame [F] [Y]

- rédaction de deux requêtes en assignation à bref délai du précédent propriétaire

- rédaction de deux conclusions en réplique pour l'audience du 14 août 2023 devant le tribunal de proximité de Sélestat

- assistance à l'audience du 14 aout 2023

Il fait valoir que quatre notes d'honoraires ont été établies en conséquence de toutes ces diligences et que reste dûe, sur la facture du 25 juillet 2023, la somme de 960 € sur un montant total de 1 680 € facturés, ainsi que les montants des trois autres factures impayées, soit la somme totale de 4 142 € TTC qu'il réclame.

Les factures produites sont les suivantes :

' Facture numéro 20230797 du 25 juillet 2023 pour 1 400 € HT : 2 X 700 € rédaction de l'assignation en intervention forcée [K] [O] + [J] et [U] [O]

' facture numéro 20230838 du 7 août 2023 pour 1 200 € HT : rédaction de deux requêtes (autorisation d'assigner à bref délai)

' Facture numéro 20230885 du 24 août 2023 pour 430 € HT : rédaction conclusions en réplique audience 14 août

' Facture numéro 20239171 du 20 septembre 2023 pour 1 000 € : suivi du dossier 2X 100 € HT et audience T prox référé heure à heure (deux dossiers) 2 X 400 € HT

Madame [F] [Y] explique à l'audience avoir reçu des factures sans comprendre à quoi cela correspondait et qui ne tenaient pas compte de ses versements pour un total de 1 440 € payé en deux fois et un virement de 560 €, en sorte que ne restaient que deux factures à payer. Elle juge excessifs les montants réclamés par rapport aux diligences en relevant que les procédures contre les locataires étaient identiques et nécessitaient un simple copier-coller et cependant elles avaient été facturées identiquement par l'avocat.

Elle indique que la facture du 20 septembre 2023 est sans objet car l'avocat ne s'est plus occupé de son dossier à compter du mois d'août.

Elle ajoute avoir demandé une convention d'honoraires et n'avoir eu comme seule réponse que la demande de paiement des sommes réclamées, faute de quoi son dossier ne serait plus pris en charge.

Par mail du 25 juin 2025, Madame [F] [Y] a produit des pièces en délibéré à la Cour, mais aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, il ne sera pas tenu compte de cet envoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Le recours formé par la Selarl [M] et Associés est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. La décision a été notifiée le 4 février et le recours formé le 3 mars 2025.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention

d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'a'aire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties en ce qui concerne l'assistance à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sélestat rendue le 24 août 2023.

La fiche client versée au dossier par Maître [D] [M] indiquant un tarif horaire de 215 € HT/heure soit 258 € TTC et les vacations de déplacement de 70 € HT de l'heure soit 84 € TTC ainsi que les frais d'ouverture de dossier 200 € HT soit 120 € TTC n'a pas été signée par la cliente.

Il suit de là que l'indemnisation des diligences accomplies sera évaluée au vu des critères de l'alinéa 4 de l'article 10 précité au regard de la nature de l'affaire, du contenu des actes rédigés versés aux débats et des autres diligences justifiées par les pièces produites comme suit :

-deux requêtes en autorisation d'assignation à bref délai et deux assignations en intervention forcée en référé d'heure à heure par devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat (4/5 pages).

Il sera tenu compte de la similarité d'analyse et de rédaction dans les deux procédures :

900€ pour les deux requêtes + 1050€ pour les deux assignations = 1950 € HT

-conclusions en réplique pour l'audience du 14 août 2023 (4 pages) : la facturation à hauteur de 215 € par conclusions n'est pas excessive = 2 X 215 = 430 € HT

-frais de suivi de dossier (réclamés à hauteur de 200 €) : ces frais ne sont pas dus en l'absence de convention et d'accord de la cliente : 0 €

-timbre de plaidoirie (réclamés à hauteur de 26 €) : poste ramené à 0 €, étant rappelé que le droit de plaidoirie échappe au juge de l'honoraire puisqu'il fait partie des dépens vérifiés par le secrétariat de la juridiction et taxés par le juge taxateur conformément à la procédure de l'article 704 du code de procédure civile

-présence à l'audience du 14 août 2023 : 300 € HT

Total : 1 950 € + 430 €+ 300 € = 2 680 € HT soit 3 216 € TTC

Les parties ne s'accordent pas quant aux montants qui auraient été déjà versés par madame [F] [Y], cette dernière indiquant avoir payé la somme de 1 956 € et Maître [D] [M] réclamant le paiement de la totalité des factures sauf la somme de 960 € sur la facture d'un montant total de 1 680 € en sorte qu'il ne reconnaît qu'un paiement de 720 €.

En l'absence de décompte et justificatifs sur les versements, la présente décision fixera le montant des honoraires dûs et les sommes auxquelles l'intimée sera condamnée seront payés en deniers ou quittances.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire droit à hauteur de 100 € au titre des frais irrépétibles de Maître [D] [M] dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Disons le recours recevable,

Infirmons la décision rendue le 27 janvier 2025 par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],

Fixons les honoraires de Maître [D] [M] à la somme de 3 216 € TTC pour la défense des intérêts de Madame [F] [Y] dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sélestat le 14 août 2023, au besoin condamnons Madame [F] [Y] au paiement de cette somme en deniers ou quittance,

Condamnons Madame [F] [Y] à payer à la Selarl [M] et Associés la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [F] [Y] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La première présidente

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