CA Bastia, 10 sept. 2025, RG 24/00566
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Texte de la décision
Chambre civile Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/566
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQ2 FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 27 septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/280
[U]
C/
[W]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Guillaume DESGENS, conseiller, étant empêchés et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 16 février 2023, M. [M] [W] a assigné M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 940 800 euros au titre des contrats de prêt des 11 avril et 19 octobre 2017 ;
- 453 840 euros au titre des frais de retard conventionnellement fixés ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
M. [I] [U] a saisi le juge de la mise en état des demandes suivantes :
- Juger que les sommes dont le paiement est réclamé ont fait l'objet d'une saisie pénale et qu'une enquête pénale visant à établir ou non l'origine frauduleuse de ces fonds est encore en cours ;
Par conséquent, dans l'intérêt d'une bonne justice,
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale ait pris fin ;
En tout état de cause,
- Constater que les liens étroits existants entre les affaires enregistrées respectivement sous les n°22/00897 et n°23/00280 :
- Ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° 22/00897 à la présente procédure enrôlée sous le n° 23/00280 ;
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Rejeté les demandes de sursis à statuer et de jonction ;
- Renvoyé à l'audience de la mise en état du 4 décembre 2024 pour les conclusions des parties ;
Réservé les dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [I] [U] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Objet de l'appel :annuler ou réformer la décision déférée à la cour Critique des chefs du jugement en ce qu'il a : Rejeté les demandes de sursis à statuer et de jonction'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.
SUR CE,
Il ressort des demandes présentées ainsi que des pièces produites que M. [I] [U] avait également saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio de demandes similaires dans le cadre d'une instance l'opposant à la société Octavia RDC enregistrée sous le numéro RG 22/897, en sollicitant sa jonction avec la présente ainsi qu'un sursis à statuer.
Le juge de la mise en état l'a débouté de ses demandes par ordonnance du 27 septembre 2024 et M. [I] [U] a interjeté appel de sa décision le 15 octobre suivant.
Ce recours, enregistré sous le n° RG 24/566, est pendant devant la cour et en attente de fixation.
Ces deux affaires seront opportunément examinées à la même audience afin de permettre à la cour de disposer de l'ensemble des éléments utiles à sa décision, notamment d'envisager les demandes de jonction présentées au contradictoire de l'ensemble des parties concernées.
Dans l'attente de la clôture de l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro n° RG 24/566, il convient de renvoyer la présente à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées .
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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