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CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 24/00238


Vérifier : CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 24/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24/00238
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
68c4ff6fab3c9827f3d6b501

Texte de la décision

68,479 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du

3 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/238

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIO3 EZ-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 février 2024, enregistrée sous le n° 22/904

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE

S.A. POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE CLINIQUE [D]

C/

[D]

[A]

Société GENERALI ITALIE SPA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTES :

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la SHAM société hospitalière d'assurances

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

S.A. POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE

CLINIQUE [D]

Société anonyme à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 302 791 694, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [K] [D]

née le [Date naissance 1] 1963 au MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura WITZ, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [B] [A]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3] ITALIE

Représenté par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA

Société GENERALI ITALIE SPA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4] (ITALIE)

Représentée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA

CORSE-DU-SUD représentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

En présence de [T] [E], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 30 août 2016, Mme [K] [D] a été victime d'un accident de la circulation entraînant une double fracture comminutive fermée déplacée du pilon tibial gauche et de la fibula.

A la suite de son accident, Mme [K] [D] a été transportée à la polyclinique du sud de la Corse gérée par le société anonyme [Adresse 8] à [Localité 6] où elle a été prise en charge et opérée par le docteur [B] [A], chirurgien exerçant à titre libéral, lequel a procédé le 1er septembre 2016 à une intervention d'ostéosynthèse par plaque vissée sur le pilon tibial et par broche d'alignement sur le péroné.

Le 5 septembre 2016, Mme [D] a quitté la clinique avec une attelle postérieure et la prescription de soins, de cannes, d'un fauteuil roulant et d'un traitement.

Le 9 septembre 2016, Mme [D] a de nouveau été admise aux urgences de la clinique de l'[D] pour un oedème au pied en lien avec son opération.

Du 21 septembre au 29 septembre 2016, Mme [D] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7] où elle a été auscultée par le docteur [B] [A] le 28 septembre 2016.

Le 29 septembre 2016, Mme [D] a de nouveau été hospitalisée à la clinique de [Adresse 8] pour une infection de la plaie nécessitant une reprise chirurgicale avec couverture cutanée.

Le 11 octobre 2016, Mme [D] a été transférée à l'hôpital de la [A] jusqu'au 2 novembre 2016 pour y subir une intervention de parage, ablation du matériel d'ostéosynthèse, mise en place d'un fixateur externe et couverture par lambeau de peau prélevé sur la cuisse.

À cette occasion, un prélèvement bactériologique a été effectué qui a mis en évidence une infection par staphylococcus epidermidis multi-sensible.

Par la suite, Mme [D] a continué à faire l'objet de diverses prises en charge :

- le 4 novembre 2016, à l'hôpital de la [K] en vue d'une intervention pour réduction de la fracture avec réaxation du fixateur externe,

- du 22 novembre 2016 au 14 février 2017, au SSR Korian Saint Bruno,

- le 15 février 2017 à l'hôpital de la [A] pour un dégraissage du lambeau antéro latéral de cuisse libre et à l'ablation de broches,

- du 24 avril au 3 mai 2017 à l'hôpital [B] pour mise en place d'un fixateur externe au niveau du tibia gaucher,

- du 8 au 14 novembre 2017 à l'hôpital [B] pour une arthrodèse tibiocalcanéenne gauche par clou rétrograde et ostéotomie du péroné pour favoriser la compression et la fusion osseuse,

- et du 31 janvier au 4 février 2019 à l'hôpital [T] pour un dégraissage d'un lambeau antérolatéral de cuisse au niveau du dos du pied gauche.

Le 15 mars 2019, une radiographie et un echodoppler du membre inférieur gauche ont mis en évidence une fusion de l'arthrodèse et une désaxation de la cheville, conduisant à la fixation de la date de la consolidation au 4 mars 2019.

Le 7 août 2019, Mme [D] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux laquelle a désigné les docteurs [O] et [H] en qualité d'experts.

Les experts ont deposé leur rapport définitif le 21 juillet 2021.

Le 29 octobre 2021, la commission d'indemnisation a rendu un avis concluant à la responsabilité in solidum du docteur [A] et de la polyclinique du sud de la Corse.

Par courriel du 4 mars 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de la polyclinique du sud de la Corse, a proposé une offre indemnisation à Mme [D] qu'elle a refusée.

Par actes d'huissier des 14 juin et 29 juin 2022, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio le docteur [B] [A] et son assureur, la Société Generali Italie SPA, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et la caisse primaire d'assurances maladie de Corse du sud aux fins d'indemnisation de son préjudice.

La société [Adresse 8] (Clinique de l'[D]) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- donné acte à la société [Adresse 8] (clinique de l'[D]) de son intervention volontaire

- déclaré le docteur [B] [A] et la clinique de l'[D] responsables du préjudice subi par Madame [K] [D]

- fixé les indemnités allouées à Mme [K] [D] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :

- 20 196 euros au titre de l'assistance à tierce personne

- 6 901 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 23 683 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 10 565 euros au titre des frais de véhicule adapté

- 9 394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 28 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Soit un total de 156 339 euros

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie SPA, ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 156 339 euros en réparation de son préjudice

- condamné in solidum la SA [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie SPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud la somme de 208 081,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;

- dit que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame [K] [D] ;

- condamné in solidum la SA [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie SPA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de caisse primaire d'assurance maladie de

la Corse-du-sud, la somme de 1 114,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie SPA, ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie SPA ainsi que la S.A. [Adresse 9] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour compte de la caisse primaire d'assurance maladie de

la Corse-du-sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur [B] [A], la société Generali Italie SPA, ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Perino Scarcella, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Selon déclaration au greffe du 22 avril 2024 enregistrée le 22 avril 2024, la société Relyens mutual insurance, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes venant aux droits de la SHAM société hospitalière d'assurances et la S.A. polyclinique du sud de la Corse clinique de l'[D] ont fait relever appel du jugement rendu le 5 février 2024 (RG n°22/904) par le tribunal judiciaire d'Ajaccio par voie d'infirmation et en ce qu'il a :

- déclaré le docteur [B] [A] et la clinique de l'[D] responsables du préjudice subi par Madame [K] [D]

- fixé les indemnités allouées à Mme [K] [D] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :

- 20 196 euros au titre de l'assistance à tierce personne

- 6 901 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 23 683 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 10 565 euros au titre des frais de véhicule adapté

- 9 394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 28 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Soit un total de 156 339 euros

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 156 339 euros en réparation de son préjudice

- condamné in solidum la SA [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie S.P.A. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud la somme de 208 081,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;

- dit que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame [K] [D] ;

- condamné in solidum la SA [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie S.P.A. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud, la somme de 1 114,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A. ainsi que la S.A. [Adresse 9] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 31 janvier 2025, la S.A. polyclinique du sud de la Corse à l'enseigne la clinique de l'[D] et la société Relyens mutual insurance (venant aux droits de la SHAM Société Hospitalière d'Assurances) société d'assurance mutuelle à cotisations fixes demandent à la cour de bien vouloir :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 5 février 2024,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger que la complication infectieuse a pour origine exclusive les fautes commises par le docteur [A] au premier rang desquelles l'indication opératoire par ostéosynthèse inappropriée sans laquelle l'infection ne serait pas advenue.

- juger que les fautes du docteur [A] caractérisent une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour la clinique de l'[D] au sens de l'article L. 1142-1, I, al. 2 du code de la santé publique

En conséquence,

- juger le docteur [A] entièrement et exclusivement responsable de l'infection nosocomiale

- condamner in solidum le docteur [A] et son assureur Generali Italie S.P.A. à indemniser la totalité du préjudice subi par Mme [D].

- mettre hors de cause de la clinique de l'[D] et son assureur RELYENS

En tout état de cause

- condamner le docteur [A] et son assureur Generali Italie S.P.A. à relever et garantir la clinique de l'[D] et son assureur RELYENS à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à leur encontre

À titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité de la clinique de l'[D] est résiduelle sans excéder 10 % des préjudices

En conséquence,

- condamner in solidum le docteur [A] et son assureur Generali Italie S.P.A. à relever et garantir la clinique de l'[D] et son assureur RELYENS à hauteur de 90 % des condamnations mises à leur charge au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [D] et des débours de la caisse primaire d'assurance maladie

- juger satisfactoires les propositions d'indemnisation des préjudices formulées par la clinique de l'[D] et son assureur RELYENS

- rejeter le surplus des demandes de Mme [D] et de la caisse primaire d'assurance maladie comme infondées et/ou injustifiées.

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 21 janvier 2025, le docteur [B] [A] et son assureur la société Generali Italia S.P.A. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 février 2014 en qu'il a jugé, comme suit :

- déclaré le docteur [B] [A] et la clinique de l'[D] responsables du préjudice subi par Madame [K] [D]

- fixé les indemnités allouées à Mme [K] [D] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :

- 20 196 euros au titre de l'assistance à tierce personne

- 6 901 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 23 683 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 10 565 euros au titre des frais de véhicule adapté

- 9 394 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 28 000 euros au titre des souffrances endurées

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

Soit un total de 156 339 euros

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 156 339 euros en réparation de son préjudice

- condamné in solidum la SA [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie S.P.A. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud la somme de 208 081,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;

- dit que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame [K] [D] ;

- condamné in solidum la S.A. [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la société Generali Italie S.P.A. à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud, la somme de 1 114,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 ;

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à payer à Mme [K] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A. ainsi que la S.A. [Adresse 9] et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour compte de la caisse primaire d'assurance maladie de

la Corse-du-sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le docteur [B] [A], la société Generali Italie S.P.A., ainsi que la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

À titre principal

- débouter Mme [D] de toute demande de condamnation en responsabilité du docteur [A] et Generali Italia au titre de la survenance de ses conséquences dommageables à hauteur de 370 905,45 € et de la caisse, au même titre, à hauteur de 209 195,72 € ;

À titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [D] à hauteur de 114 777,91 € et de la Caisse à hauteur de 209 195,72 €

En tout état de cause,

- ordonner la garantie, a minima pour moitié, soit 161 986,81 € (323 973,63 / 2), du docteur [A] et Generali Italia par la clinique de [Adresse 8] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, vis-à-vis de toute condamnation prononcée envers Mme [D] et la caisse ;

- rejeter le surplus des demandes de toutes autres parties envers le docteur [A] et Generali Italia ;

- condamner tout succombant à verser à Generali Italia la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 14 octobre 2024, Madame [K] [D] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement de première instance et partant,

- juger que le docteur [A] est responsable des préjudices subis

- condamner in solidum le docteur [A], Generali et RELYENS à payer à Madame [D] la somme de 370 905,45 €, au titre de la réparation de son préjudice corporel

- condamner in solidum le docteur [A], Generali et RELYENS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de l'écarter par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

- condamner in solidum le docteur [A], Generali et RELYENS aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Laura Witz, sur son affirmation de droit.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-sud demande à la cour de bien vouloir :

- débouter la S.A. Relyens mutual insurance et la S.A. de [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné in solidum la S.A. [Adresse 9], la SHAM, le docteur [A] et la Société Generali Italie S.P.A. à payer à la CPAM de la Haute-Corse agissant pour le compte de la CPAM de la Corse-du-sud la somme de 208 081,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme, celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24.01.1996, ainsi que celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la S.A. Relyens mutual insurance et la S.A. de [Adresse 8] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner enfin in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Perino Scarcella, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'ordonnance du 5 mars 2025 a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2025.

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Selon l'article R4127-8 du même code, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Sur la responsabilité du médecin

L'existence de la faute du praticien s'apprécie par comparaison avec le comportement qu'un professionnel normalement diligent, c'est à dire agissant conformément aux données acquises de la science et aux règles de l'art, aurait eu dans les mêmes circonstances.

Seules les manquements en lien de causalité avec la survenance des dommages peuvent entraîner une responsabilité médicale.

Selon le rapport d'expertise versé aux débats de la cour, il résulte que sont retenus plusieurs manquements imputables au médecin.

Premièrement, les experts considèrent que le traitement chirurgical de la fracture subie par Madame [D] n'a pas été dispensé dans les règles de l'art puisque les fractures du pilon tibial ostéosynthésées 48 heures plus tard et à foyer ouvert sont pourvoyeuses de nécrose cutanée du fait de l'oedème, de l'épaisseur de la plaque d'ostéosynthèse et de la suture sous tension qui en découle pour couvrir la plaque. De ce fait on privilégie la mise en place d'un fixateur externe en urgence le temps de la résorbtion de l'oedème. L'ostéosynthèse par plaque interviendra 15 jours plus tard.

Pour contester ce grief, le docteur [A] fait valoir que l'indication opératoire par ostéosynthèse n'était en rien contrindiquée et relevait de sa liberté de prescription.

Rappelant que l'alinéa 3 de l'article R4127-8 selon lequel le médecin doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles et alors qu'en l'espèce, le docteur [A] a fait le choix d'une thérapeutique comportant des risques plus élevés pour sa patiente, la cour considère comme les premiers juges que ce choix s'avère fautif et ce d'autant que les circonstances de l'espèce démontrent que l'opération a eu lieu 48 heures après l'accueil de Madame [D] soit le 1er septembre 2016 pour une arrivée aux urgences de la clinique le 30 août 2016.

Deuxièmement, les experts considèrent que les radiographies post-opératoires tant du 1er septembre 2016 en suite directe de l'opération pratiquée le même jour que du 9 septembre 2016 démontrent une ostéosynthèse très insuffisante car la réduction du foyer de fracture n'est pas acquise, celle du 9 septembre 2016 montrant un débricolage du montage avec des vis sous la peau et début de nécrose en regard du fait de la majoration de la tension cutanée, ces éléments ayant conduit le docteur [A] non pas à déposer la plaque pour la remplacer par un fixateur externe avant l'évolution vers la nécrose cutanée comme préconisé mais à laisser à l'air libre du 9 septembre au 21 septembre 2016 le matériel d'ostéosynthèse mis en place le 1er septembre 2016, l'évacuation au CHU de [Localité 8] n'ayant été envisagée que le 11 octobre 2016 soit plus d'un mois après le début de la nécrose et l'exposition du matériel à l'air libre.

Sur ce point, le docteur [A] objecte que la radiographie de contrôle post-opératoire J1 ne montrait qu'une ostéosynthèse insuffisante et non la présence de complications pour la patiente sans que ce moyen ne soit de nature à exonérer les manquements fautifs constatés par voie d'expertise dès le 1er septembre 2016 et plus encore à compter du 9 septembre 2016 alors que le constat d'une non réduction de la fracture est objectivé dès le 1er septembre ce qui aurait du conduire dès cette date le médecin à un autre choix thérapeutique que celui choisi au regard des données acquises de la science. La cour confirme donc la décision des premiers juges qui a retenu l'existence d'une faute du médecin qui n'a pas pris le soin de réopérer la patiente à la lecture de la radio postopératoire ni lors de sa seconde hospitalisation dans le même établissement alors qu'apparaissaient sur la jambe de Madame [D] des phlyctènes et une nécrose.

Troisièmement, les experts considèrent s'agissant de l'infection nosocomiale contractée par Madame [D] que la porte la plus probable de cette infection est une colonisation et une infection débutée à partir du moment où le matériel a été exposé au cours de l'hospitalisation du 9 au 21 septembre 2016 à la polyclinique sud de la Corse et formulent que la seconde hypothèse est une contamination lors de l'intervention réalisée le 1er septembre 2016 par le docteur [M] à la polyclinique sud de Corse, les experts privilégiant la première hypothèse en raison de la cinétique des évènements et de la bactérie en cause tandis que le diagnostic d'infection par staphyloccus epidermidis du site opératoire profond sur matériel d'ostéosynthèse a été établi avec certitude au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 octobre 2016 à l'hôpital de la conception avec mise en évidence de la bactérie en cause sur les prélèvements pré-opératoires.

Par suite la cour retient comme la décision des premiers juges un fait fautif résidant dans le choix de laisser le matériel à l'air libre cause d'une infection secondaire.

Sur la responsabilité de l'établissement de soins

Sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, la responsabilité sans faute de l'établissement de soins du fait d'infections nosocomiales est engagée.

L'expertise conjointe des docteurs [O], chirurgien orthopédique et traumatologue et [H] microbiologiste soumise aux débats de la cour relève que le diagnostic d'infection par staphyloccus epidermidis du site opératoire profond sur matériel d'ostéosynthèse a été établi avec certitude au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 octobre 2016 à l'hôpital de la conception avec mise en évidence de la bactérie en cause sur les prélèvements pré-opératoires, que cette infection peut être qualifiée d'infection nosocomiale au sens strict, qu'elle n'a pas pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins et qu'il ne s'agit pas de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

Les deux experts concluent que la porte la plus probable de cette infection est une colonisation et une infection débutée à partir du moment où le matériel a été exposé au cours de l'hospitalisation du 9 au 21 septembre 2016 à la polyclinique sud de la Corse et formulent que la seconde hypothèse est une contamination lors de l'intervention réalisée le 1er septembre 2016 par le docteur [M] à la polyclinique sud de Corse, les experts privilégiant la première hypothèse en raison de la cinétique des évènements et de la bactérie en cause.

Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge et que le fait qu'une infection soit survenue à la suite d'une affection iatrogène et donc au cours du traitement de cette affection n'empêche pas de la qualifier d'infection nosocomiale car demeurant liée à la prise en charge.

Alors qu'il résulte tout autant de l'expertise réalisée au contradictoire des parties que de la note technique du Docteur [G], anatomopathologiste, du 27 janvier 2025 versée aux débats de la cour dont la force probante est moindre en l'absence de tout examen clinique de sa part mais qui conclut certes que l'infection sur matériel à staphylocoque epidermidis ne peut être qualifiée de nosocomiale parce que s'agissant d'une infection liée aux soins à savoir l'ostéosynthèse du 1er septembre et acquise secondairement en lien direct et certain avec la souffrance tissulaire, la cour en déduit cependant que l'infection subie par Madame [D] est nosocomiale pour avoir été contractée lors des soins pratiqués exclusivement au sein de la clinique de l'[D].

Rappelant que la responsabilité de l'établissement en cette matière ne suppose pas la démonstration d'une faute commise par ledit établissement au demeurant non soutenue, que peu importe aussi l'existence de fautes commises par le praticien dans son exercice au sein de la clinique appelante qui ne doivent pas constituer une cause étrangère au sens de l'article L 1142-1 I précité puisque lorsque l'infection nosocomiale est provoquée par l'intervention et constitue un risque connu de ce type d'intervention, seul son caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permet de la regarder comme relevant d'une cause étrangère étant relevé que les experts ont conclu en l'espèce que la bactérie en question est un staphylocoque blanc appartenant au microbiote cutané à faible pouvoir pathogène mais très fréquemment en cause dans les infections sur matériel d'ostéosynthèse en raison

de sa capacité à adhérer à ce matériel, la cour estime que la responsabilité de l'établissement de soins se trouve donc engagée du fait de la contraction par Madame [D] d'une infection nosocomiale au sein dudit établissement et ne doit pas donner lieu à sa mise hors de cause mais à l'examen de ses demandes d'appels en garantie comme suit.

Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la clinique de l'[D] responsable du préjudice subi par Madame [K] [D].

Sur les appels en garantie

Dans les rapports entre l'établissement de soins et le médecin praticien tenus, en matière d'infection nosocomiale, la répartition de la charge définitive de la dette de réparation a lieu dans la mesure de leurs parts respectives de responsabilité dans le dommage.

Sur ce point, il est admis (Cass 1ère Civ 10 avril 2013 n ° 12-14.219) que lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales.

Dès lors, une cour d'appel ne peut juger qu'une clinique, déclarée responsable in solidum avec un chirurgien des dommages résultant d'une infection nosocomiale, doit garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, sans caractériser une faute de cette clinique, laquelle ne saurait résulter de la seule présence, dans l'organisme du patient, d'un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, circonstance de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique à l'égard du patient, en vertu de son obligation de résultat, mais ne constituant pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d'asepsie qui lui incombaient n'avaient pas été prises.

La cour observe que la commission de conciliation et d'indemnisation a,selon avis du 29 octobre 2021, indiqué que le docteur [A] et la polyclinique du sud de la Corse sont tenus in solidum à réparation envers Madame [D] à charge pour la polyclinique d'exercer un éventuel recours contre le médecin.

Sur ce point, la cour relève aussi que selon écritures du 20 novembre 2023, la polyclinique comme son assureur alors la SHAM ont demandé aux premiers juges la condamnation in solidum du docteur [B] [A] et de son assureur Generali à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcées contre elles et que la décision critiquée a omis de statuer sur cette demande.

Par suite la cour doit rectifier cette omission puisqu'il revient à la cour, par application de l'article 463 du code de procédure civile, de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer, tous les points du litige soulevés devant le tribunal étant déférés à sa connaissance comme cela est bien le cas de l'espèce.

Les appelantes demandent à être relevées et garanties par le médecin et son assureur à titre principal à 100 % et à titre subsidiaire à 90 % par les mêmes.

Le docteur [A] et son assureur demandent à la cour que cette garantie soit limitée à 50 %.

Sur ce point précis, la cour observe que sur la demande de complément d'expertise sollicité par la commission de conciliation et d'indemnisation sollicitée le 28 juin 2021 (pièce 1 des appelantes), le collège d'expert a répondu le 28 septembre 2021 que l'ensemble des préjudices par eux retenus sont imputables aux manquements de la prise en charge de Madame [D] par le docteur [A] qui ont entraîné une infection associée aux soins.

La cour relève aussi selon l'analyse du rapport d'expertise que concernant l'opération du 1er septembre 2016, il est relevé que les mesures de prévention du risque infectieux sont tracées et reposent sur la fiche de liaison service-bloc pour la préparation cutanée, une classe 1 de contamination, la liste du matériel en place (1 plaque, 9 vis, 2 broches), une antibioprophylaxie par Augmentin et la check list 'sécurité du patient au bloc opératoire ' est complète et signée.

Alors que la polyclinique ne peut être tenue de garantir les conséquences des manquements de la prise en charge d'un médecin libéral exerçant en son sein sans faute démontrée de la part de l'établissement de soins et qu'il est démontré que l'infection a pour origine exclusive les manquements du médecin sans qu'aucune faute n'ait été évoquée par le collège d'expert quant au respect par la clinique des règles d'hygiène et d'asepsie en vigueur et que les experts concluent que la porte d'entrée la plus probable de cette infection est une colonisation et une infection débutée à partir du moment où le matériel a été exposé au cours de l'hospitalisation du 9 au 21 septembre 2016 à la polyclinique sud de la Corse mais que si cette contamination a eu lieu lors des hospitalisations à la polyclinique sud de la Corse, elle n'a été rendue possible que par la mauvaise prise en charge par le docteur [A], la cour doit en déduire que le docteur [A] et son assureur Generali doivent garantie à 100 % des condamnations mises à la charge de la polyclinique du sud de la Corse et de son assureur la société Relyens mutual insurance.

Par conséquent, la cour complète le jugement déféré et ordonne que le docteur [A] et son assureur Generali doivent leur garantie à 100 % des condamnations mises à la charge de la polyclinique du sud de la Corse et de son assureur la société Relyens mutual insurance.

Sur le lien de causalité

La cour observe que le lien de causalité entre les manquements retenus et les dommages survenus sur la personne de Madame [D] est discuté par le docteur [A] et son assureur, concluant qu'il n'existe qu'un lien de causalité entre, d'une part le défaut de retrait par le médecin de la plaque pour la remplacer par un fixateur externe avant l'évolution vers la nécrose cutanée à la date de la radiographie de contrôle post

- opératoire à J9 et d'autre part la survenue de l'infection nosocomiale de Madame [D] et partant de ses complications ultérieures ayant abouti à la matérialisation d'une arthrodèse avant 10 ans.

Alors qu'ainsi que le relève la cour, tant le rapport d'expertise versé à ses débats lequel précise que l'intervention chirurgicale a eu pour la victime des conséquences anormales retenant certains postes de préjudice comme étant imputables au fait générateur à savoir la prise en charge litigieuse ce que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a également retenu et que le complément d'expertise du 28 septembre 2021 note que l'ensemble des préjudices par eux retenus sont imputables aux manquements de la prise en charge de Madame [D] par le docteur [A] qui ont entraîné une infection associée aux soins, la cour retient un lien de causalité certain entre les manquements objectivés supra et les dommages survenus sur la personne de Madame [D] jugés infra.

Sur le préjudice

Sur la base des conclusions d'expertise des docteurs [O] et [H] et conformément au principe selon lequel la victime a droit à réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit pour elle, la cour est en mesure de réparer les préjudices subis par Madame [K] [D] comme suit, étant observé qu'à la date de consolidation qui a été fixée au 4 mars 2019,elle est âgée à cette date de 55 ans pour être née le [Date naissance 1] 1963.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- les dépenses de santé actuelles ( DSA)

Les experts ont retenu des dépenses de santé actuelles selon justificatif.

Le décompte de la caisse du 16 juin 2022 certifié en son imputabilité le 31 janvier 2022 par le médecin -conseil du recours contre tiers démontre divers frais de santé constitués de frais d'hospitalisation à compter du 9 septembre 2016, de frais de transports en ambulance de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d'appareillage à hauteur de la somme de 149 254,39 € ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.

La franchise de 22 € dont la condamnation à paiement est sollicitée par Madame [D] et à laquelle la décision des premiers juges n'a pas donné droit, résulte explicitement comme elle le conclut en cause d'appel du décompte de la caisse tel que versé aux débats de la cour notant l'existence d'une franchise restant donc à charge de l'assuré social pour la période du 13 avril 2018 au 30 novembre 2018 pour ce même montant sollicité de 22 € contrairement à ce que font valoir le médecin, la clinique et leurs assureurs.

La cour infirme donc la décision déférée de ce chef et fixe le poste de dépenses de santé actuelles restées à charge de l'appelante incidente à la somme de 22 €.

- les frais exposés pour tierce personne temporaire

Les deux experts comme la commission ont retenu la nécessité de l'aide d'une tierce personne familiale ou non médicalisée pendant la période de convalescence à domicile comme suit :

. 2 heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle à 75 %

. 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle à 50 %

. 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle à 25 %.

Les premiers juges ont réparé ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 22 € ce que critiquent le médecin et son assureur ainsi que la clinique et son assureur lui préférant un taux horaire de 16 € au regard d'une aide procurée non spécialisée et de l'absence de justificatifs des dépenses ainsi exposées.

Sur ce point, la cour rappelle que ce poste de préjudice vise à réparer la prises en charge de besoins et non de dépenses, n'est pas subordonné la production de justificatifs de la dépense effectuée et ne doit pas être réduit en cas d'assistance par un proche de la victime de sorte qu'elle confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu un taux horaire de 22 € conforme à la fois à la jurisprudence habituelle en la matière selon le mode de calcul suivant : 2h/jour x 376 jours, 1h par jour x 31 jours et 3h/semaine x 45 semaines soit un total de 20 196 €.

Les deux experts n'ont en revanche pas retenu la nécessité d'une aide humaine pendant la période d'hospitalisation de Madame [D] hors de Corse soit pendant 190 jours ce qui ne lie pas la cour quant à l'appréciation des besoins en la cause ainsi quel'appelante incidente le conclut, les premiers juges ayant considéré pour la débouter de sa demande sur ce point que la preuve de sa nécessité n'est démontrée ni dans son principe ni dans son montant.

Aussi, Madame [D] par voie d'infirmation sollicite la reconnaissance de son besoin en aide humaine 4 heures par semaine pendant 25 semaines et pour un total de 2 200 € (22 € x 4 heures X 25 semaines ) ce à quoi s'opposent le médecin et son assureur ainsi que la clinique et son assureur.

La cour rappelle que le principe d'une telle réparation ne doit pas être écarté aux simples motifs que pendant la durée de l' hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un haut niveau de sécurité.

C'est pourquoi, et alors que Madame [D],, a été conduite à être hospitalisée à une distance éloignée de son lieu de résidence et privée de la présence quotidienne de son époux qui doit être considérée comme un besoin de vie sociale au sens où le juge désormais la haute cour.

Par conséquent la cour, estimant le principe et le montant de la réparation sollicités suffisamment étayés et raisonnablement évalués par l'appelante incidente de ce chef, la cour infirme la décision déférée de ce chef et fixe le poste de préjudice aide temporaire pendant le temps d'hospitalisation à la somme de 2 200 €.

- la perte de gains professionnels actuels ( PGPA )

Ce poste de préjudice répare et correspond aux revenus dont la victime a été privée avant sa consolidation fixée en l'espèce au 4 mars 2019 état observé que les experts ont retenu que l'arrêt de travail imputable à la seule infection nosocomiale va du 10 septembre 2016 au jour de la consolidation le 4 mars 2019 minorée de 4 mois habituels de convalescence après une chirurgie de fracture complexe.

Pour solliciter infirmation de somme allouée à ce titre par les premiers juges pour un montant de 6 901 € comme l'a sollicité et le sollicite à nouveau en cause d'appel Madame [D] sur la base d'une salaire mensuel alors perçu de 904 €,

- le médecin et son assureur font valoir que la période à prendre en compte s'établit sur 30,47 mois minorée de 4 mois habituels de convalescence soit 26,47 mois d'où une perte s'établissant après versement d'indemnités journalières par la caisse de 17 518,53 € à la seule somme de 6 410,35 €

- la clinique et son assureur soutiennent l'absence de preuve rapportée d'un tel préjudice et subsidiairement sa fixation à la somme de 6 901 € comme allouée par les premiers juges.

La cour relève selon décompte certifié de la caisse le paiement d'indemnités journalières pour un total de 17 518,53 € jours de carence au nombre de 3 inclus du 5 septembre 2016 au 4 mars 2019 (900 jours à 19,23 €).

Madame [D] justifie aux débats de la cour par la production de quatre bulletins de salaire des mois de mai à août 2016 pour une date d'embauche au 4 avril 2016 comme technicienne de surface un salaire mensuel de 904,98 €.

La cour rappelle que le fait générateur dont elle est saisie n'est pas l'accident de voie publique dont a été victime Madame [D] mais les suites opératoires mal prises en charge par son médecin.

La perte de gains actuels doit donc nécessairement s'apprécier comme le retiennent les experts et le soutiennent le docteur [R] et son assureur à compter du 10 septembre 2016 jusqu'au 4 mars 2019 minorée de 4 mois de convalescence habituelle soit du 10 janvier 2017 au 4 mars 2019 soit 783 jours.

De sorte que le poste PGPA s'établit comme suit et par différence entre :

- indemnités journalières perçues du 10 janvier 2017 au 4 mars 2019 : 783 jours x 19,23 € soit un total de 15 057, 09 €

- salaires qui auraient dû être perçus du 10 janvier 2017 au 4 mars 2019 soit pendant 25,25 mois : 904,98 € x 25,25 mois = 22 850, 75 €

la perte de gains actuels s'établissant donc à la somme de 7 793,66 €.

Par suite et alors que la demande porte sur le seule somme de 6 901 € sur laquelle la cour ne doit pas statuer ultra petita, la cour confirme donc la décision déférée qui fixé le poste PGPA à la somme de 6 901 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- la perte de gains professionnels futurs ( PGPF )

Les experts ont conclu s'agissant de ce poste de préjudice que Madame [D] ne peut plus reprendre son travail initial de salarié, qu'elle est actuellement en invalidité et qu'elle aurait pu reprendre son travail initial si l'intervention s'était déroulée dans les règles de l'art quatre mois après son intervention initiale en tenant compte des séances de rééducation.

La commission de conciliation dans son avis du 29 octobre 2021 a reconnu le poste de PGPF dans la limite de 50 % au regard de l'état antérieur, l'expertise relevant comme antécédents médicaux de la patiente HTA non documentée, ostéoporose non documentée et cervicalgies (solupred klipal 600).

La décision déférée a alloué à Madame [D] après application d'un taux de 50 % de réduction une somme de 23 683 € après déduction de la rente versée par la caisse de 41 408,80 €.

Pour solliciter infirmation de la décision de ce chef, Madame [D] soutient que sa perte de gains professionnels futurs s'établit à la somme de 82 235, 45 € après déduction de la rente invalidité perçue à hauteur de la somme de 41 308, 80 € à la date du 16 juin 2022 et ce sans application d'un coefficient de réduction contre lequel elle n'oppose aucun moyen.

Pour solliciter infirmation de ce chef, la polyclinique et son assureur, appelants incidents de ce chef, font valoir l'absence de preuve rapportée d'une telle perte et subsidiairement une somme mise à leur charge de 2 368, 30 € après application d'un taux de responsabilité résiduel les concernant de 10 %.

Comme les premiers juges, la cour considère que l'état antérieur médicalement constaté est de nature à induire un taux de réduction applicable au poste de gains professionnels futurs à hauteur de moitié.

Par suite, ainsi que l'ont d'ailleurs justement calculé les premiers juges et au regard d'un salaire à temps partiel perçu par Madame [D] de 117 heures par mois au lieu de 151,67 heures de durée légale mensuelle :

. 904 € x 151,67 heures / 117 heures = 1 172 €

. 1 172 € x 50 % = 586 €

. Annuité : 586 € x 12 mois = 7 032 €

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