CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 23/00434
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/434
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWP JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 29 septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/518
[C]
S.C.I. CPPX
C/
[J] [B]
CONSORTS
[I]
S.A.R.L. ROSA VERDE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ROSA VERDE BLOC B
S.A. AXA
FRANCE IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
Mme [U] [C]
née le 1er août 1972 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. CPPX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
Chez les frères Piacentini
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [Q], [G] [J] [B]
née le 30 octobre 1951 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
Mme [A], [V], [K], [S] [I], épouse [Y]
née le 2 décembre 1978 à [Localité 1] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Mme [T], [F], [L] [I]
née le 28 septembre 1974 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ROSA VERDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ROSA VERDE BLOC B
Pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de sa représentante légale en exercice, Mme [D] [O], domiciliée ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
M. [W], [N] [P]
né le 24 Juin 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E], [R], [M] [P], épouse [X]
née le 22 septembre 1966 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H], [Z] [P], épouse [ST]
née le 12 septembre 1969 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 6 juin, 11 juin, 12 juin, 13 juin et 14 juin 2019, Mme [Q] [J] [B], Mme [A] [I] et Mme [T] [I] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Rosa verde à [Localité 4], la S.A.R.L. Rosa verde, [LX] [BH], la S.A. Axa France iard, la S.C.I. Cppx, Mme [U] [C], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la DDTM de Haute-Corse par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
- condamner solidairement Madame [C], Madame [P], l'État et la S.A.R.L. ROSA VERDE à indemniser l'intégralité de leur préjudice, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si leur bien a subi une perte de valeur et de condamner ces défendeurs à payer :
- à Madame [J] la somme de 5 073,85 € au titre de son préjudice financier composé de charges de copropriété et de primes d'assurances ;
- la somme de 21 600 € au titre de la perte de jouissance du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2017 ;
- la somme de 17 100 € au titre de la perte de jouissance du 19 octobre 2017 au 19 avril 2019 a actualiser au jour de la réparation ;
- la somme de 40 000 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 20 000 € (chacune) au titre du préjudice moral subi par Mesdames [I] ;
- garantie de Madame [C] et du Syndicat des Copropriétaires par la MAF et la Compagnie AXA ainsi que la condamnation des défendeurs à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [RC] suite au sinistre du 19 octobre 2015.
Dit toutefois que Madame [C] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues,
Ordonné une expertise ;
Commis pour procéder Monsieur [PE] demeurant [Adresse 11] avec mission de :
1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des deux appartements dont sont propriétaires les consorts [J]-[I] au sein de la résidence ROSA VERDE ;
Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.
Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 Euros ;
Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.
Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement i1 sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.
Condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde à payer aux demanderesses les sommes de :
-16 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- 1 299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020 ;
Condamné in solidum Mme [C] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux demanderesses la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
Dit que le plafond de garantie de la MAF de 1 750 000 € s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs à l'éboulement du 19 octobre 2015 et qu'elle pourra faire application de sa franchise ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde supporteront respectivement 80 % et 10 % et de 10 % de responsabilité ;
Condamne in solidum Madame [C] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-518, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
- déclaré Madame [C] la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les demanderesses suite au sinistre du 19/10/2015,
- dit toutefois que Madame [C] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues,
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPC et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer à Madame [J] les sommes de 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, 1 299.14 Euros correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020,
- condamné Madame [C] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au demanderesse la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du cpc,
- fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement,
- dit que dans les rapports entre elles Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 % et 10 % et 10 % de responsabilité,
-condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 Euros,
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-524, Mme [U] [C] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
- déclaré Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les demanderesses suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
- dit toutefois que Madame [C] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues ;
- ordonné une expertise sur la valeur vénale (hors sinistre) de l'appartement dont sont propriétaires les consorts [J]-[OP] au sein de la résidence ROSA VERDE ;
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSAVERDE à payer à Madame [J] les sommes de :
16.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
1.299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au moins de juin 2020 ;
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux demanderesse la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 % et 10 % et 10 % de responsabilité ;
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € ;
- condamné in solidum Madame [C] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°20-518 et N°20-524 sous le N°20-518.
Par conclusions déposées au greffe le 29 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Rosa verde a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens) du Code civil,
Vu l'article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. 112-4, L. 124-5, L. 125-2 et A.125-1 du Code des assurances,
Vu la police d'assurance n°6226795904 conclue entre les parties,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [MU] et de Monsieur [ER],
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROSA VERDE en son action et l'y déclarer bien fondé,
CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER les appelants, tant principaux qu'incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la responsabilité du Syndicat des copropriétaires serait retenue pour imprudence ou négligence sur le fondement de l'article 1241 du Code civil,
DIRE ET JUGER les consorts [J]-[I] fautifs pour avoir lui-même acquis en l'état, et entièrement responsable à ce titre ;
DIRE ET JUGER acquises au Syndicat des copropriétaires les garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD suivant police multirisque n°6226795904, au titre des
désordres, tant matériels qu'immatériels, consécutifs au sinistre survenu le 19 octobre 2015 ;
CONDAMNER à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROSA VERDE de toute condamnation éventuelle :
- la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police multirisque n°6226795904 ;
- la S.C.I. CPPX sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- Madame [C] et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (nouvellement 1103 et 1231-1 du Code civil) au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROSA VERDE une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
ordonné le renvoi au 2 février 2022 pour conclusions des parties sur l'incident,
réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la S.A.R.L. Rosa verde a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [MU] [OX],
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal,
A. sur la prescription de l'action
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. CPPX;
DÉCLARER prescrite l'action initiée par les consorts [J] [I]
DÉBOUTER les consorts [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;
B. sur l'absence de vice de la chose vendue
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. ROSA VERDE sur le fondement des vices cachés, l'appartement vendu aux consorts [J] [I] étant exempt de tout vice ;
DÉBOUTER les consorts [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. ROSA VERDE ;
C. sur l'absence de responsabilité contractuelle
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. ROSA VERDE n'étant pas professionnelle de la construction, s'étant adjoint les services d'un architecte maître d''uvre, ayant communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre, n'ayant commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [C]
DÉBOUTER purement et simplement Madame [C] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
À titre subsidiaire,
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. ROSA VERDE en ce qu'il n'est pas démontré que la S.A.R.L. ROSA VERDE est à l'origine du préjudice subi par les consorts [J] [I] et en l'absence de lien de causalité entre le comportement non fautif de la S.A.R.L. ROSA VERDE et le préjudice des consorts [J] [I]
DÉBOUTER les consorts [J] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. ROSA VERDE ;
À titre infiniment subsidiaire,
RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [NJ] [P] ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.R.L. ROSA VERDE devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] et Madame [P] à relever et garantir la S.A.R.L. ROSA VERDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des consorts [J] [I] ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.A.R.L. ROSA VERDE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [U] [C] de sa demande,
- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 4 mai 2022 pour clôture,
- débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder M. [SB] [TH], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA
[Adresse 12]
[Adresse 12], avec pour mission de :
- se rendre sur la falaise située sur les parcelles B2255, D2255, D2256, D2258, D2260 et surplombant la résidence Rosa Verde sise [Adresse 13],
- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,
- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,
- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- fixé à l'expert un délai de dix mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,
- dit que la consignation de 3 000 euros à la charge de Mme [U] [C] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,
- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,
- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,
- dit que l'affaire sera renvoyée au 7 décembre 2022 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que Mme [Q] [J], Mme [A] [I], Mme [T] [I] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la vente du bien litigieux,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 en énonçant que l'expert devra se rendre sur la falaise située sur les parcelles D2254, D2556, D2558, D2260 surplombant la résidence Rosa Verde sise [Adresse 13],
- dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'État.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire N°20-518,
- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond.
Par saisine du 22 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23-434, M. [W] [P], Mme [H] [P] et Mme [E] [P], en leur qualité d'ayants droit d'[NJ] [BH], ont demandé le rétablissement au rôle de l'affaire n°20-518 et sont intervenus volontairement ès qualités.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 28 juillet 2023
Par conclusions déposées au greffe 11 août 2023, la société d'assurances Mutuelles des architectes français a demandé à la cour de :
« Vu l'article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1240, 1241, 1231-1, 1242 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police MAF
Sur la demande d'expertise
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise.
Ce faisant,
JUGER que les consorts [J]-[I] ne justifient d'aucun motif légitime à formuler cette demande.
L'EN DÉBOUTER.
Sur le fond
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Retenu la faute de Madame [C] et l'a condamnée in solidum (dans la limite de 90 %) avec la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE,
- Rejeté l'application de l'exclusion de solidarité,
- Limité la part de responsabilité de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. ROSA VERDE à hauteur de 10 % chacune,
- Rejeté les autres appels en garantie de Madame [C] et de la MAF à l'égard de Madame [P], du SDC et de son assureur AXA France IARD.
Ce faisant,
JUGER que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.
JUGER que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la S.C.I. CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.
REJETER toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la Résidence ROSA VERDE ;
JUGER que Madame [C] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
JUGER Madame [C] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité
REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
JUGER la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la S.C.I. CPPX, de Monsieur [W] [P] et de Madame [NJ] [P], du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ROSA VERDE et d'AXA France IARD, de la S.A.R.L. ROSA VERDE,
REJETER tous éventuels appels en garantie formes contre la MAF.
REJETER les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé la MAF fondée à faire valoir l'application de sa franchise et son plafond.
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé que son plafond de 1.750.000 euros s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé à Madame [C].
LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour l'ensemble des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.
CONDAMNER tout succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant, aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2024, la S.C.I. Cppx a demande à la cour de :
« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [MU] [OX],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis
ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [SB] [TH]
À titre principal et avant dire droit :
DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer, notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la résidence ROSA VERDE, le 19 octobre 2015,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux consorts [J]-[I] ;
RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.C.I. CPPX ;
DÉBOUTER les consorts [J]-[CJ] de l'ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions dirigées à l'encontre de la S.C.I. CPPX ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.C.I. CPPX ;
À titre infiniment subsidiaire,
RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [P] ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.C.I. CPPX devait contribuer à hauteur de 20% à la dette ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] et Madame [P] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des consorts [J]-[I] ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.C.I. CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2025, Mme [Q] [J] [B], Mme [A] [I] et Mme [T] [I] ont demandé à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER les appelants ainsi que Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] et Madame [H] [P] épouse [ST] venant aux droits de Madame [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DÉCLARER IRRECEVABLE l'exception de prescription soulevée par la S.A.R.L. ROSA VERDE en application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile
DÉCLARER recevables et bien fondées en leur appel incident Madame [Q] [J], Madame [A] [I] et Madame [T] [I],
En conséquence,
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :
' avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
' Condamné in solidum Madame [C], sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J],
' Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J],
' Condamné in solidum la S.A.R.L. ROSA VERDE, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J],
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :
- Ecarté la responsabilité de Madame [P], aux droits de laquelle interviennent désormais Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] ainsi que Madame [H] [P] épouse [ST],
- jugé que seuls les frais de caméra de surveillance et le trouble de jouissance devaient être indemnisés,
- Limité à 16.000 € le montant de l'indemnisation due à Madame [J] au titre du préjudice moral,
- Débouté Madame [A] [I] et Madame [T] [I] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral
ET STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] ainsi que Madame [H] [P] épouse [ST], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [C] et la S.A. Mutuelle des architectes français assurances en sa qualité d'assureur, la S.C.I. CCPX, la S.A.R.L. ROSA VERDE et Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] ainsi que Madame [H] [P] épouse [ST] à indemniser Madame [Q] [J], Madame [A] [I] et Madame [T] [I] de l'intégralité du préjudice subi consécutif à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015,
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [Q] [J] :
- La somme de 2.245,43 € au titre des frais de location de caméra,
- la somme de 1.880,43 € au titre des appels de charge de copropriété,
- la somme de 1.300,96 € au titre de la quote-part réglée par Madame [J] pour les frais d'avocat exposés pour les démarches auprès des administrations et dans le cadre des procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires,
- La somme de 40 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [Q] [J],
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [A] [I] :
- La somme de 20 000 €uros à titre de préjudice moral,
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [T] [I]
- La somme de 20 000 €uros à titre de préjudice moral,
SUBSIDIAIREMENT,
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
CONDAMNER Madame [C], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I],
CONDAMNER la S.C.I. CPPX, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I],
CONDAMNER la S.A.R.L. ROSA VERDE, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1626 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I],
CONDAMNER Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] ainsi que Madame [H] [P] épouse [ST], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I],
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [C] et la SA Mutuelle des architectes français assurances en sa qualité d'assureur, la S.C.I. CCPX, la S.A.R.L. ROSA VERDE et Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] épouse [X] ainsi que Madame [H] [P] épouse [ST] à indemniser Madame [Q] [J], Madame [T] [I] et Madame [A] [I], de l'intégralité du préjudice subi, consécutif à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015,
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [Q] [J] :
- La somme de 2.245,43 € au titre des frais de location de caméra,
- la somme de 1.880,43 € au titre des appels de charge de copropriété,
- la somme de 1.300,96 € au titre de la quote-part réglée par Madame [J] pour les frais d'avocat exposés pour les démarches auprès des administrations et dans le cadre des procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires,
- La somme de 40 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [Q] [J],
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [A] [I] :
- La somme de 20 000 € à titre de préjudice moral,
LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [T] [I]
- La somme de 20 000 € à titre de préjudice moral,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la S.A. Mutuelle des architectes français assurances à garantir Madame [U] [C] de toute condamnation mise à sa charge,
CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 10.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, M. [W] [P], Mme [E] [P] et Mme [H] [P], ès qualités, ont demandé à la cour de :
« In limine litis
' Dire irrecevable l'action formulée à l'encontre de l'exploitante comme étant mal dirigée ;
Au fond
' Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [NJ] [P] à la date de survenance du dommage.
' Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et le dommage allégué.
' Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire et ainsi,
' Débouter la S.C.I. CCPX, Madame [C] et la S.A.R.L. ROSA VERDE de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [P], Madame [E] [P] et Madame [H] [P], en leur qualité d'héritiers de l'exploitante.
' Débouter l'ensemble des parties à l'instance de toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre des héritiers de l'exploitante Madame [NJ] [P].
' Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [C] et la S.A.R.L. ROSA VERDE à supporter les frais et dépens de la présente instance.
' Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [C] et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer la somme de 3 000 € aux trois héritiers de l'exploitante Madame [NJ] [P] au titre de l'art.700 du CPC.
' Rejeter l'ensemble des demandes à titre principal ou accessoires y compris les demandes en garantie formulées à l'encontre des héritiers de Madame [NJ] [P].
' Rejeter toutes autres demandes tendant à obtenir la condamnation des
héritiers de Madame [NJ] [P].
' Écarter l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives sur le patrimoine des héritiers de Madame [NJ] [P] ».
Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2025, la S.A. Axa France iard, assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence Rosa verde, a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 29.09.2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a qu'il a retenu la responsabilité conjointe de Mme [C], de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. ROSA VERDE et les a condamnées in solidum à réparer toutes les conséquences dommageables liées au sinistre du 19 octobre 2015, ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
PRONONCER la mise hors de cause d'AXA.
DÉBOUTER la MAF de toutes ses fins et demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence ROSA VERDE
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France IARD une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC..
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [U] [C] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants,1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o déclaré Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [J] et [I] suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
o dit que Madame [C] peut se prévaloir d'une perte de revenus locatifs au niveau d'un seul appartement ;
o ordonné une expertise ;
o condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer à Madame [J] les sommes de :
16.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
1.299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020 ;
o condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux consorts [J] et [I] la 4 000 €
o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [C] et la S.C.I. CPPX supporteront
respectivement 80 % et 20 % de responsabilité ;
o condamné in solidum Madame [C], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 €.
o condamné in solidum Madame [C] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la S.C.I. CPPX en crête de falaise et que Madame [C] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte ;
METTRE Madame [C] HORS DE CAUSE ;
À titre subsidiaire,
APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. ROSA VERDE, la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE SAS ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [C] ;
RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [C] à de plus justes proportions ;
LIMITER toute condamnation de Madame [C] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de ROSA VERDE, la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE SAS devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. CPPX et les consorts [P], qui viennent aux droits de Madame [P], à garantir Madame [C] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
RAMENER toutes indemnités qui seraient allouées aux consorts [J] & [I] à de plus justes proportions ;
REJETER tous appels, principal et incidents dès lors qu'ils sont mal fondés ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de Madame [C] ;
CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [C] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans la mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction devait voir sa responsabilité retenue, sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée, à hauteur de 10 % et 10 % pour la S.A.R.L. Rosa verde, maîtresse de l'ouvrage.
* Sur la prescription de l'action fondée sur les vices cachés
L'article 1648 du code civil prévoir que l'action résultant de vices cachés doit être engagée par l'acquéreur dans le délai de deux ans soit en l'espèce dans le délai de deux suivant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en première instance soit avant le 25 octobre 2018 en l'espèce.
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige précise que le magistrat chargé de la mise en état n'est compétent que pour celles relatives à la procédure d'appel et non à l'appel lui-même.
Une fin de non-recevoir peut être invoquées en tout état de cause, c'est-à-dire devant le tribunal ou pour la première fois en cause d'appel, comme en l'espèce, les nouvelles dispositions résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019ne sont applicable que pour les procédures intentées après le 1er janvier 2020, ce qui n'est pas la cas en l'espèce
La cour est en conséquence compétente pour examiner cette fin de non-recevoir.
En l'espèce s'il est vrai que le premier rapport d'expertise a été déposé le 25 octobre 2016, il n'en reste pas moins que ce dernier n'était pas définitif et que la cour par le biais de son conseiller de la mise en état a diligenté une expertise complémentaire dont le rapport a été déposé le 28 juillet 2023.
En conséquence la présente procédure ayant été initié bien antérieurement à ce dépôt, la prescription développée peut pas être invoqué valablement et la fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.
* Sur l'expertise judiciaire complémentaire et la demande d'annulation le concernant
La S.C.I. Cppx sollicite l'annulation du rapport issu de l'expertise complémentaire organisée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 octobre 2022 et déposé le 28 juillet 2023.
Il convient de préciser, qu'à la lecture de l'ordonnance du 11 octobre 2022, décision parfaitement motivée, le conseiller de la mise en état a bien explicité qu'il n'ordonnait par une contre expertise, ce qui outre passerait ses pouvoirs, mais une d'expertise qui peut être qualifiée de complémentaire même si cela n'ait pas explicitement indiqué, sur un point précis, à savoir l'examen du lieu d'où provenait la masse rocheuse s'étant éboulée, selon l'expert judiciaire désigné en première instance du fonds dominant supérieur et, Mme [C], architecte, déjà partie à l'instance, faisant état du rôle causal d'un mur édifié sur le fonds supérieur.
La cour rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », qu'en application de cet article, il appartient à la cour d'apprécier le complément d'expertise organisé et d'en retenir ou non les conclusions dans le cadre de la contradiction entre toutes les parties, principe de l'article 16 du code de procédure largement respecté en l'espèce.
L'appelante fait valoir que la mission de l'expert dans le cadre de l'expertise organisée excédait les demandes, celles-ci étant fondées sur le manquement de l'architecte à son devoir de conseil quant à la sécurité des lieux et la solidité de la falaise et non quant à l'origine de l'effondrement. Elle ajoute aussi que l'expert désigné, dans son rapport, a procédé à une contre-expertise en critiquant les observations et conclusions du premier rapport fondant le jugement querellé.
En ce qui concerne ce premier argument, il n'est pas interdit dans le cadre d'une recherche de responsabilité portant sur un manquement à un devoir de conseil d'analyser si ce dernier était judicieux et nécessaire, notamment par la recherche de l'origine du désordre sur lequel le manquement à l'obligation de conseil est fondé. En cela, la mission confiée dans le cadre d'une expertise, qui est un simple complément à la première et non une
contre-expertise, portant sur l'origine de l'effondrement n'est en rien étrangère à la recherche de responsabilité effectuée. Ce moyen inopérant doit être écarté.
Pour le second moyen, il convient de reprendre les contenus de l'expertise initiale de première instance et celui de l'expertise complémentaire pour analyser les arguments avancés pour l'annulation du rapport déposé.
Le rapport d'expertise initial a été déposé le 25 octobre 2016, pour une mission résultant d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2015, complétée par ordonnance du 19 novembre 2015.
La mission global de l'expert judiciaire était la suivante :
- Se rendre [Adresse 13],
- Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à la bonne
exécution de sa mission,
- Décrire les dommages occasionnés par l'effondrement de la falaise, définir et chiffrer le coût de la remise en état des ouvrages : immeubles et parking,
- Examiner l'immeuble et au moyen d'études, déterminer si la structure du bâtiment a été
affectée par le choc des rochers contre sa façade arrière,
- Procéder par tous moyens at l'examen de l'ensemble de la falaise surplombant le bâtiment afin de déterminer son état, prescrire les travaux de purge, de stabilisation et confortement devant permettre la mise en sécurité de l'immeuble, ainsi que les travaux de déblaiement,
- Déterminer et chiffrer le coût des travaux, en consultant au besoin plusieurs entreprises
qualifiées, en déterminer la durée,
- Rechercher les causes et origines de l'effondrement de la falaise et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune,
- Déterminer plus précisément s'il existe un lien de causalité entre l'opération de construction et l'éboulement litigieux,
- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du
litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
-Se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.
-L'expert devra remettre une note technique présentant le programme des opérations à engager par la commune de [Localité 4] pour mettre un terme au péril grave et
imminent en termes d'études et conception, auquel est exposée la Résidence Rosa Verde.
Il ressort de l'expertise qu'une étude géotechnique a été réalisée dont il résulte que la construction a été édifiée sur une ancienne carrière non purgée et pas du tout sécurisée à l'issue de son exploitation -pages n°37 et 39 du rapport-, trois éboulements ayant eu lieu entre 1997 et 2015, l'expert judiciaire précisant que la résidence Rosa verde a été implantée au pied de l'ancien front de taille, les nombreux trous de mine le long des parois
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