CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 23/00064
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/64
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFUW JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/948
S.C.I. CPPX
C/
[G]
[M]
S.A. AXA FRANCE IARD
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]
S.A.R.L. [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
CONSORTS
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.C.I. CPPX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Dominique ALLEGRINI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [W], [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Hérault)
Chez M. [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean- Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de sa représentante légale en exercice, Mme [K] [F], domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
S.A.R.L. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Chez les frères PIACENTINI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
en qualité d'assureur de Mme [B] [M], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [V], [P], [Q] [S], épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C], [O] [S], épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
M. [U], [N] [S]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes du 8 mars 2018, Mme [W] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la S.A.R.L. [Adresse 2] et Mme [B] [M] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
- avant dire droit, Ordonner une expertise a'n d'évaluer la valeur du bien après remise en état et mise en sécurité ;
- à titre principal de dire et juger que le sinistre relève de la responsabilité dé plein droit de l'artic1e 1792 du code civil et de condamner les défendeurs à réparer leur entier préjudice ;
- à titre subsidiaire de dire et juger que le sinistre relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de condamner les défendeurs à réparer leur entier préjudice ;
- à titre plus subsidiaire de dire et juger que Madame [M] est gardien de la partie de falaise effondrée et de le condamner à réparer leur entier préjudice,
- en tant que de besoin d'ordonner une expertise pour déterminer le propriétaire de la falaise ;
- à titre encore plus subsidiaire de dire et juger que Madame [M] a commis une faute délictuelle et la condamner à réparer leur entier préjudice ;
- à titre infiniment subsidiaire condamner, dans le cadre d'une action estimatoire, la S.A.R.L. [Adresse 2] à réparer leur entier préjudice ;
en tout état de cause elle sollicite 1e versement d'une provision de 30 000 €, 1'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par Madame [M].
Rejeté la demande de jonction.
Sur la demandes de Madame [G]
Condamné in solidum Madame [L], la compagnie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [Y] la somme de 92 648,86 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Précisé cependant que le plafond de garantie de la MAF de 1 750 000 € s'appliquera à 1'ensemble des sinistres consécutifs à l'éboulement du 19 octobre 2015 et qu'elle pourra faire application de sa franchise à 1'égard de son assurée.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum Madame [M], la compagnie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2] Et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [G] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum ces défenderesses aux dépens.
Sur les appels en garantie
Rejeté les demandes présentées contre Madame [S]
Dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités seront réparties entre Madame [M], la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à concurrence de 80 %, 10 % et 10 %,
Dit que la S.C.I. CPPX ne pourra faire 1'objet de recours de la part de Madame [M] ou de la S.A.R.L. [Adresse 2] alors qu'elle pourra agir contre elles.
Par déclaration du 2 février 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-64, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
À titre liminaire, Ordonné la rectification du jugement en ce qu'il mentionne le nom de Madame [Y] au lieu et place de Madame [G],
Condamné in solidum Madame [M], la Cie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2], et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [G] après rectification de l'erreur matérielle mentionnant Madame [Y] la somme de 92 648.86 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement,
Rejeté les demandes formulées par la S.C.I. CPPX et notamment dire et juger que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages, de débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la S.C.I. CPPX,
À titre subsidiaire, condamné in solidum Madame [M] et Madame [S] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ramener à de bien plus juste proportion le quantum des indemnités compensatrices des préjudices de Madame [G], s'en rapporter à justice quant à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de Madame [G]
débouter Madame [G] de sa demande d'article 700 et dépens.
condamner Madame [M], la Cie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
condamner ces défenderesses aux entiers dépens,
Dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités seront réparties entre Madame [M], la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à concurrence de 80 %, 10 % et 10 %,
Dit que la S.C.I. CPPX ne pourra faire l'objet d'un recours de la part de Madame [M] ou de la S.A.R.L. [Adresse 2] alors qu'elle pourra agir contre elles.
Par déclaration du 7 février 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-89, Mme [B] [M] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Condamné in solidum Madame [M], la compagnie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à payer à Madame " [Y] " la somme de 92 648,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné in solidum Madame [M], la compagnie MAF, la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum ces défenderesses aux dépens ;
Rejeté les demandes présentées contre Madame [S] ;
Dit que dans leurs rapports entre elles les responsabilités seront réparties entre Madame [M], la S.A.R.L. [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à concurrence de 80 %, 10 % et 10 % ;
Dit que la S.C.I. CPPX ne pourra faire l'objet de recours de la part de Madame [M] ou de la S.A.R.L. [Adresse 2] alors qu'elle pourra agir contre elles.
Par conclusions déposées au greffe le 6 juin 2023, la S.A.R.L. [Adresse 2] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [I] [H],
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il fait grief à la SARL [Adresse 2],
Y AJOUTANT,
1 - Sur la responsabilité décennale
DÉCLARER que les biens vendus à Madame [G] est exempt de tout vice ;
DÉBOUTER Madame [G] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à
l'encontre de la SARL [Adresse 2] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 2] ;
Sur la responsabilité contractuelle
DÉCLARER que Madame [G] ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle imputable à la SARL [Adresse 2] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 2]
Sur la responsabilité pour vice caché
DÉCLARER irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité sur le fondement des vices cachés engagée par madame [G] à l'encontre de la SARL [Adresse 2].
DÉCLARER que l'appartement vendu à Madame [G] est exempt de tout vice ;
DÉBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [Adresse 2] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 2] ;
Sur les causes étrangères
DÉCLARER que la SARL [Adresse 2] n'est pas à l'origine du dommage causé aux requérants ;
DÉBOUTER Madame [G] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à
l'encontre de la SARL [Adresse 2] ;
METTRE HORS DE CAUSE la SARL [Adresse 2] ;
2 - Sur l'appel en garantie de Mme [M] :
DÉCLARER que la SARL [Adresse 2] n'est pas professionnelle de la construction et qu'elle s'était adjoint les services d'un architecte maître d''uvre ;
DÉCLARER que la SARL [Adresse 2] a communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre ;
DÉCLARER que la SARL [Adresse 2] n'a commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [M] ;
DÉBOUTER purement et simplement Madame [M] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
À titre subsidiaire sur les appels en garantie formés par la SARL [Adresse 2]
DÉCLARER que Madame [M] et Madame [S] ont commis une faute à l'origine des dommages dont se plaignent les requérants ;
CONDAMNER in solidum Madame [M] et Madame [S] à relever et garantir la SARL [Adresse 2] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L [Adresse 2] et retenu la part de responsabilité à 10 % ;
DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices de
jouissance, de coût des intérêts du crédit immobilier, et des frais de relogement ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la SARL [Adresse 2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2023 dans le cadre des deux procédures n°23-64 et 23-89, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :
« Vu les articles 789-3 er 789-5, 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1240, I241, 1231-1, 1242 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police MAF
Réformer le jugement en ce qu'il :
-a condamné in solidum la MAF avec Madame [M], la SARL [Adresse 2] et la SCI CPPX à payer à Madame [G] la somme de 92.648, 86 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
- a rejeté toutes autres demandes.
- a condamné in solidum la MAF avec Madame [M], la SARL [Adresse 2] et la SCI CPPX à payer à Madame [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- a condamné in solidum la MAF avec les autres défendeurs aux dépens.
- a rejeté les demandes présentées contre Madame [S].
- Dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties entre Madame [M], la SARL [Adresse 2] et la SCI CPPX a concurrence de 80 %, l0 % et 10 %.
- Dit que la SCI CPPX ne pourra faire l'objet d'aucun recours de la part de Madame [M] ou de la SARL [Adresse 2] alors qu'elle pourra agir contre elles.
Subsidiairement,
Le confirmer en ce qu'il a jugé que le plafond de garantie de la MAF de l.750.000 euros
s'appliquera à l'ensemble des sinistres consécutifs à l'éboulement du 19 octobre 2015 et qu'elle pourra faire application de sa franchise à l'égard de son assurée.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
Juger que le fondement de l'action de la demanderesse est nécessairement contractuel.
Juger que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.
Juger que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la SCI CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.
En conséquence
Rejeter toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la [Adresse 1] et particulièrement à l'égard de Madame [M] et de la MAF et débouter Madame [G] de ses demandes.
Juger que Madame [M] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
Débouter Madame [G] de ses demandes à son encontre et à l'encontre de la MAF et rejeter tous appels en garantie formes à son encontre.
Subsidiairement
Juger Madame [M] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité.
Rejeter en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.
Plus subsidiairement,
Juger la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la SCI CPPX, de la SARL [Adresse 2] et de Monsieur [U] [S], Madame [V] [S] et Madame [C] [S] venant aux droits de Madame [D] [S].
Les condamner in solidum à la relever et garantir intégralement.
Rejeter les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.
Juger que les indemnisations versées aux acquéreurs par le fonds [A] seront déduites des sommes éventuellement allouées à la requérante et les déduire en conséquence.
Condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes, ou tout succombant, aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par déclarations du 24 juillet 2023, procédures enregistrées sous les numéros 23-507 et 23-512, M. [U] [S], Mme [V] [S] et Mme [C] [S], sont intervenus volontairement dans le procédure à la suite du décès d'[D] [R] le [Date décès 1] 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 4 août 2023, Mme [W] [G] a demandé à la cour
de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 03 janvier 2023 (RG N°20/00948) ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la SCI CPPX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la SARL [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
DÉBOUTER la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [M], la MAF, la SCI CPPX et la SARL [Adresse 2] à payer à Madame [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par décision du 4 octobre 2023, les procédures enregistrées sous les numéros 23-64 et 23-507 et 23-89 et 23-512 ont été jointes respectivement sous les numéro 23-64 et 23-89.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la jonction des procédure n°23-89 et 23-64 sous le n°23-64,
-ordonné le renvoi de l'affaire au 3 avril 2024 pour régularisation des écritures et clôture,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
DÉBOUTÉ Madame [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande d'expertise,
CONDAMNÉ Madame [B] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer ensemble à Madame [W] [X] [G] la somme de 2 000 euros ainsi qu'à payer ensemble la somme de 2 000 euros à la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 pour actualisation éventuelle des écritures et clôture (fixation envisagée à l'audience collégiale du 3 avril 2025),
DIT que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 2 février 2025, M. [U] [S], Mme [V] [S] et Mme [C] [S] ont demandé à la cour de :
In limine litis
Dire irrecevable l'action formulée à l'encontre de l'exploitante comme étant mal dirigée;
Au fond
Après avoir Constaté qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [D] [S] à la date de survenance du dommage.
Constaté qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et le dommage allégué.
Et au besoin en procédant par substitution de motif
Confirmer la décision du Tribunal Judicaire et ainsi,
Débouter la S.C.I. CCPX, Madame [M] et la S.A.R.L. [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U] [S], Madame [V] [S] et Madame [C] [S], en leur qualité d'héritiers de l'exploitante.
Débouter l'ensemble des parties à l'instance de toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre des héritiers de l'exploitante Madame [D] [S].
Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [M] et la S.A.R.L. [Adresse 2] à supporter les frais et dépens de la présente instance.
Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [M] et la S.A.R.L. [Adresse 2] à payer la somme de 3 000 € aux trois héritiers de l'exploitante Madame [D] [S] au titre de l'art.700 du CPC.
Rejeter l'ensemble des demandes à titre principal ou accessoires y compris les demandes en garantie formulées à l'encontre des héritiers de Madame [D] [S].
Rejeter toutes autres demandes tendant à obtenir la condamnation des héritiers de Madame [D] [S].
Écarter l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives sur le patrimoine des héritiers de Madame [D] [S].
Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2025, la S.C.I. Cppx a demandé à la cour de :
« Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [I] [H],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal et avant dire droit :
' DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer, notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la [Adresse 1], le 19 octobre 2015,
En tout état de cause,
' DIRE ET JUGER que la SCI CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux demandeurs ;
' RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI CPPX ;
' DÉBOUTER le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI CPPX ;
' METTRE HORS DE CAUSE la SCI CPPX ;
À titre infiniment subsidiaire,
' RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [S] ;
' RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la SCI CPPX devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;
' CONDAMNER in solidum Madame [M] et Madame [S] à relever et garantir la SCI CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
' RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des
préjudices sollicités par le demandeur ;
' CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la SCI CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' STATUER ce que de droit au titre des dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 13 février 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« Vu l'appel formé par la SCI CPPX contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 3 janvier 2023 ;
Vu l'appel formé par Mme [M] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le le 3 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédure sous le n° RG 23/00064.
Vu le rapport d'expertise de M. [I] [H] ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [FR] du 9 janvier 2020 ;
Vu les jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 29 septembre 2020 (RG 18/00336, 18/00337 et 19/00793) ;
Vu l'absence de demande dirigée contre AXA assureur du syndicat des copropriétaires ;
Joindre la présente instance avec l'instance enregistrée sous le n° de RG 2300089.
Accueillant l'appel incident d'AXA,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la mise hors de cause d'AXA.
Et statuant à nouveau :
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA France IARD, assureur du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [B] [M] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1241, 1242, 1792 et suivants du code civil,
Vu l'arrêté préfectoral n°D1/B2/LC en date du 8 janvier 1975,
Vu l'arrêté préfectoral n°83/390 en date du 14 mars 1983,
Vu le décret n°71-792 du 20 septembre 1971,
Vu le décret n°79-1108 du 20 décembre 1979,
INFIRMER le jugement 20/00948 rendu le 3 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné in solidum Madame [M], la MAF, la société [Adresse 2] et la S.C.I. CPPX à payer à Madame [G] la somme de 92 648,86 euros au titre de divers préjudice, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et réparti les responsabilités à hauteur de 80 % à l'égard de Madame [M], 10 % à l'égard de la société [Adresse 2] et 10 % à l'égard de la société CPPX tout en précisant que cette dernière ne pourrait faire l'objet d'aucun recours ;
DÉCLARER l'appel principal interjeté par la S.C.I. CPPX mal fondé ;
DÉCLARER l'appel incident interjeté par la société [Adresse 2] mal fondé ;
En conséquence,
Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et la Cour, statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Madame [G] de sa demande fondée sur l'article 1792 du code civil dès lors que le sinistre résulte d'un vice du terrain voisin et non d'un vice du sol ni de l'édification de la construction ;
DÉBOUTER toute partie de toute demande formée tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle dès lors la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la SCI CPPX en crête de falaise et que Madame [M] n'a pas manqué à son obligation de conseil, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte ;
En conséquence,
METTRE Madame [M] HORS DE CAUSE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [M] dès lors que la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum s'applique ;
LIMITER toute condamnation de Madame [M] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de [Adresse 2], la SCI CPPX, des consorts [S] venant aux droits de Madame [D] [S], LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE SAS devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;
RÉDUIRE à de plus juste proportion le pourcentage de de responsabilité retenu à son égard ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la S.C.I. CPPX, la société [Adresse 2] et les consorts [S] venant aux droits de Madame [D] [S] à garantir intégralement Madame [M] du paiement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes tendant à l'indemnisation :
o d'une prétendue perte de plus-value immobilière ;
o du coût des améliorations apportées à son bien immobilier, dès lors qu'elle fait double
emploi avec l'indemnisation de la perte prétendue de plus-value immobilière ;
o des frais d'eau et d'électricité dès lors qu'ils n'ont aucun lien avec le sinistre ;
RÉDUIRE le montant du préjudice moral à de plus justes proportions
DÉBOUTER toute partie de toute demande dirigée contre Madame [M] ;
CONDAMNER in solidum la SCI CPPX, [Adresse 2], les consorts [S] venant aux droits de Madame [D] [S] et tout autre succombant à verser la somme de 5 000 € à Madame [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Bien qu'ayant été valablement assigné à personne habilitée, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré que la garantie décennale de l'article 1792 pouvait être valablement retenue, les désordres relevés compromettant la destination et la solidité de l'ouvrage provenant d'un vice du sol, quand bien même le vice du sol serait situé sur le fonds voisin, faisant droit ainsi aux demandes financières présentées et aux différents appels en garantie, à l'exception de celui présenté à l'encontre des ayants droit d'[D] [R] et de ceux présentés à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire..
* Sur l'origine du désordre
Le rapport d'expertise initial a été déposé le 25 octobre 2016, pour une mission résultant d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2015, complétée par ordonnance du 19 novembre 2015.
La mission global de l'expert judiciaire était la suivante :
- Se rendre [Adresse 12] à [Localité 6],
- Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à la bonne
exécution de sa mission,
- Décrire les dommages occasionnés par l'effondrement de la falaise, définir et chiffrer le coût de la remise en état des ouvrages : immeubles et parking,
- Examiner l'immeuble et au moyen d'études, déterminer si la structure du bâtiment a été
affectée par le choc des rochers contre sa façade arrière,
- Procéder par tous moyens à l'examen de l'ensemble de la falaise surplombant le bâtiment afin de déterminer son état, prescrire les travaux de purge, de stabilisation et confortement devant permettre la mise en sécurité de l'immeuble, ainsi que les travaux de déblaiement,
- Déterminer et chiffrer le coût des travaux, en consultant au besoin plusieurs entreprises
qualifiées, en déterminer la durée,
- Rechercher les causes et origines de l'effondrement de la falaise et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune,
- Déterminer plus précisément s'il existe un lien de causalité entre l'opération de construction et l'éboulement litigieux,
- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du
litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- Se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.
- L'expert devra remettre une note technique présentant le programme des opérations à engager par la commune de [Localité 6] pour mettre un terme au péril grave et imminent en termes d'études et conception, auquel est exposée la [Adresse 1].
Il ressort de l'expertise qu'une étude géotechnique a été réalisée dont il résulte que la construction a été édifiée sur une ancienne carrière non purgée et pas du tout sécurisée à l'issue de son exploitation -pages n°37 et 39 du rapport-, trois éboulements ayant eu lieu entre 1997 et 2015, l'expert judiciaire précisant que la [Adresse 1] a été implantée au pied de l'ancien front de taille, les nombreux trous de mine le long des parois en témoignant et l'expert de noter- page n°42- « Il existe bien une nappe aquifère de fissures (aquifère discontinue) dans ce contexte métamorphique. De plus, on constate de nombreux suintements, écoulements au niveau d'un grand nombre de fissures le long de la falaise ».
Sur place, il est relevé qu'un dièdre numéroté 4 est détaché du front de taille, qu'il a entraîné un autre bloc en le cisaillant avec une menace de rupture d'une grosse masse rocheuse, de 75 m² en plus de ce qui s'est déjà effondré, l'expert notant -page n°47- « Qu'il existait de nombreux écoulement d'eau au niveau de diverses fissures aussi bien dans la partie Ouest de la falaise, que dans le partie Est où s'est déroulée l'éboulement » et -page n°49- « La présence de plusieurs fentes alpine (cavités d'extension tapissées de cristaux : quartz, chlorites, calcite, entre autres formés par la circulation de fluides hydrothermaux) très altérés par des circulations d'eau. Ces zones sont ' pourries ' et partent en poussières ».
Il est aussi relevé qu'un dièdre numéroté 13, situé en partie droite de la falaise, est encore plus dangereux que le numéro 4 -pages n°54 et 55-, situé en partie gauche, que l'état de la falaise faisait « que le moindre coup de vent, le moindre passage d'un lézard, pouvait faire tomber des pierres à n'importe quel moment », l'expert judiciaire remarquant de nombreux petits cailloux de taille centimétriques sur le parking du bâtiment A de la copropriété sinistrée. Il note aussi au sujet de l'architecte, Mme [B] [M], que
celle-ci interrogée par ses soins, après qu'il lui a fait remarquer qu'« En tant que professionnel, il suffit de jeter un coup d''il à la falaise pour voir que c'était évident qu'il y avait des risques », reconnaît qu'il lui avait été conseillé de surveiller la falaise et de réaliser une étude géotechnique G5 par les sociétés Sondatech et Corse géosciences
-entreprises de géotechnique- ; l'expert notant « Malheureusement, ces recommandations, pourtant importantes, n'ont pas été suivies d'effet ».
L'expert, dans le cadre d'une note envoyée au partie en cours de mission -page n°60- précisait qu'il avait réalisé un examen beaucoup plus détaillé de la falaise, non pas d'une partie comme cela avait fait précédemment, derrière la résidence, compte tenu du caractère pointue de la mission confiée, ce qui lui avait permis de mieux appréhender les mécanismes de rupture des masses rocheuses par l'analyse des différentes familles de miroirs de failles, de fissures, de pendages et de direction des plans de rupture, tout en précisant que l'eau joue un rôle très important dans la rupture des masses rocheuses.
Dans son analyse, l'expert judiciaire rappelle que l'immeuble objet de la procédure a été construit sur le site d'une carrière abandonnée en 1983, que les mises en sécurité de la falaise, à savoir purges et aménagement de la carrière n'ont pas été réalisées tant en 1975 qu'en 1983, celle-ci restant dans un état inachevé sans mise en sécurité, les dièdres 4 et 13 restant en équilibre instable n'étant maintenus que grâce à des ondulations, des discontinuités et des bosses au sein de la roche elle-même.
Il précise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement et la construction rapportant que tous les sondages et travaux effectués préalablement à l'acte de construire lui-même ont commencé le 19 mai 2011 pour s'achever en septembre 2011, par les travaux de fondation, sans que cela n'entraîne de vibrations ou d'ondes affectant la falaise et pouvant la déstabiliser -pages 79 et 80-, rappelant toutefois que dès l'origine la falaise nécessitait une étude spécifique afin de la conforter mentionnant que l'agent déclencheur de l'effondrement « a été le contexte d'événements météorologiques intenses.... qui perduraient depuis des jours, voire depuis plusieurs mois...L'eau est toujours un facteur déclenchant car il y a mise en charge des fractures, fissures. Étant donné le contexte géologique imperméable, mais possédant une porosité de fissures, l'eau se concentre dans celles-ci. Lorsque les fissures sont saturées, la pression interstitielle est telle qu'il y a une mise en charge et c'est ce qui a joué le rôle déclenchant dans la rupture des blocs ».
Selon l'expert judiciaire les blocs de roche ont glissé en suivant les plans de fissuration existants à la suite de pluies importantes et il retient les responsabilités du propriétaire initial du fonds sur lequel a été construit l'immeuble impacté, en ce que ce dernier étant une ancienne carrière celle-ci aurait du être mise en sécurité, ce qui n'a pas été réalisé, de l'État français qui n'a pas effectué et réclamé les rapports annuels obligatoires relatifs à la carrière et se devait de vérifier sa sécurisation et de l'architecte Mme [B] [M] qui, alors qu'elle avait tous les éléments pour être en alerte, n'a pas tenu compte des risques liés à la falaise rocheuse alors que, par sa mission, elle aurait dû préconiser à la cliente de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille, l'expert judiciaire qualifiant même son attitude d'irresponsable. -page n°88-. Tout en concluant que la [Adresse 1] n'aurait jamais dû voir le jour dans le contexte dans lequel sa construction a été réalisée.
Il est ainsi certain, sans nécessité d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise comme le sollicite la S.C.I. Cppx, que l'origine du désordre est liée à un effondrement de la falaise surplombant la construction réalisée, sans aucun lien avec le nature du sol sur lequel le dit bâtiment a été édifié ; cela ressort très clairement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne sont pas valablement contestés.
Ainsi, contrairement à ce que Mme [B] [M] a voulu faire retenir, le mur édifié par la S.C.I. Cppx en lige de crête, n'est en rien responsable dans le survenance dudit désordre.
Quant à la problématique de la mise en sécurité du site de l'ancienne par son ancienne propriétaire, [D] [R], l'expertise judiciaire démontre que l'effondrement de la falaise ne provient pas de l'acte de construire lui-même mais d'un défaut d'entretien.
Les consorts [S] démontrent aussi qu'ils ont tous les justificatifs d'une cessation d'activité imposée et faite dans les normes, avec une carrière réhabilitée -pièce n°5 de leur bordereau, arrêté du 31 mars 1995-, obligation dont leur autrice n'était d'ailleurs plus redevable lors de la survenance du désordre et si, par la suite, la propriété de la falaise a été transférée à la S.C.I. Cppx, l'entretien de celle-ci aussi avec l'obligation de sécurité pesant sur la propriétaire du fonds en application de l'article 1242 du code civil en sa qualité de gardienne et sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Cependant les consorts [S] faisant état d'une complément d'expertise organisé dans le cadre d'autres procédures relatives elles aussi à la [Adresse 1] et aux désordres qu'elle a subis, il convient d'analyser ce document produit au débat.
La mission de l'expert était la suivante :
« - ordonnons un complément d'expertise,
- désignons pour y procéder M. [IH] [UU], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA
[Adresse 13]
[Localité 9], avec pour mission de :
- se rendre sur la falaise située sur les parcelles se rendre sur la falaise située sur les parcelles D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] et surplombant la [Adresse 1], sise [Adresse 12] à [Localité 6]
- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,
- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de
CPPX,
- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- fixons à l'expert un délai de huit mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,
- disons que la consignation de 5 000 euros à la charge de Mme [B] [M] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,
- disons que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
- rappelons en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ;
- lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
- disons que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
- désignons en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,
- disons que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- autorisons l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,
- ordonnons le renvoi de l'affaire au disons que l'affaire sera renvoyée au 6 septembre 2023 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- disons que M. [UG] [HW], M. [WS] [TK], M. [WQ] [PU], Mme [WJ] [SB], M. [BR] [IX], Mme [IW] [OX], M. [MA] [PU], Mme [MY] [HW], et Mme [EE] [TK] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la cession du bien,
- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en incident,
- disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».
En page n°12 du complément d'expertise, l'expert judiciaire diligenté écrit eu sujet du mur longeant la falaise en sa partie supérieur, mur de 84 mètres linéaires et de 4 mètres de hauteur, qu'il pose un problème parce qu'il a été édifié sans « étude géotechnique préalable obligatoire à toute conception d'ouvrage de soutènement », retenant déjà le postulat qu'il s'agissait d'un mur de soutènement, mais sans définir ce qu'il soutenait.
Or, un mur de soutènement se définit comme ainsi « une structure rigide conçue pour retenir ou stabiliser des matériaux de terrain, souvent du sol, sur une pente ou une élévation. Il sert principalement à prévenir les glissements de terrain, l'érosion et à gérer les différences de niveau dans un paysage ».
Ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, ledit mur étant qualifié de mur de clôture -page 42 du complément- par la S.C.I. Cppx sur le terrain de laquelle il a été édifié avec la précision que s'il y a eu remblais déposés par la suite, ces derniers étaient composés de cailloutis de blocs et de terre sans cohésion, constituant ainsi des matériaux drainant.
Dans le cadre de son complément, l'expert judiciaire désigné note que ledit mur est équivalent à la création d'un barrage en béton avec une quasi absence de possibilité d'écoulement et d'autre part une surcharge avec seulement six barbacanes de 15 centimètres de large, écartant sans véritable explication un constat de commissaire de justice -pièce n°6 de la S.C.I. Cppx- du 15 mars 2023 qui recense quarante-et-une barbacanes, avec leurs photographies, se contentant d'écrire que celles-ci ne permettent pas l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de subsurface alors que le mur aurait un effet de rétenteur d'eau, procédant ainsi, en l'absence de toute mise en eau ou d'étude par temps de pluie, par affirmations totalement subjectives.
En effet, il résulte des constatations sur le site de M. [KE] [EO], ingénieur géotechnicien -pièce n°7 de l'appelante-, pour le bureau géotechnique Alpes ingé, que les écoulements d'eau se fond principalement à l'Est et à l'Ouest du mur, l'effondrement ayant eu lieu à l'Est, que ce dernier talweg est plus marqué avec une végétation dense à son pied et une canalisation des eaux pluviales par ce talweg sans, a priori, atteindre le mur, la pente ayant une inclinaison vers l'Est de 3 à 5 °. M. [EO] écrivant, en décembre 2023, en page n°17 de son diagnostic, « les observations de terrain, la comparaison des levés topographiques de 2004 et d'aujourd'hui, et les modélisations d'écoulements présentées et détaillées dans ce rapport démontent...[que] le terrain non remanié canalise 95 % des écoulements en dehors du mur », ajoutant dans le paragraphe suivant « l'événement se serait inévitablement produit à court ou moyen terme (2 à 10 ans). Le mur n'a pu jouer un rôle que d'accélérateur ou aggravant et ce dans une moindre mesure car il n'est concerné que par 5,2 % des écoulements et présente un drainage fonctionnel et conforme aux règles de l'art» anéantissant ainsi par des observations sur site les conclusions de l'expertise judiciaire complémentaires.
À cela s'ajoute que ledit mur, est décrit avec photographies à l'appui -pièce n°7 de l'appelante- comme étant globalement en bon état, sans déformation spécifique, sans zone humide ou végétation au niveau de son parement, sans ruissellement ou concrétion ni trace d'écoulement de fines ou stagnation d'eau avec un drainage par un réseau de barbacanes régulièrement dispersées, barbacanes complètement fonctionnelles.
À cela, l'expert judiciaire dans le cadre de son complément d'expertise écrit qu'il « observe un mur écran qui interdit le passage aussi bien des eaux de surface que des eaux souterraines » et finit, en page n°15 de son complément de rapport, par qualifier les remarques des techniciens consultés par l'appelante, d' « attaques faites sur les compétences de l'expert...hors de propos voir calomnieuse », cela sans répondre à l'argumentaire développé, pourtant basé sur les observations sur le terrain et, en conséquence, totalement objectives.
L'ingénieur géotechnicien écrit même que sur l'épaisseur du mur il y a un mortier grossier et parfois lacunaire facilitant ainsi le cheminement des éventuelles circulations d'eau et empêchent toute surpression hydraulique, allant ainsi totalement à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire dans le complément d'expertise et sans que ce dernier vienne argumenter au soutien de son hypothèse pourtant totalement anéanti d'une responsabilité du mur dans le survenance de l'effondrement.
D'ailleurs, quand on reprend l'expertise réalisées en première instance et le positionnement des deux dièdres numérotés 4 et 13, qualifiés de dangereux, à l'origine de l'arrêt de péril imminent de la commune de [Localité 6], il en ressort que ces derniers -pages 46 et 47 du rapport- ne sont pas du tout situés à l'Est du mur et donc dans la zone d'effondrement mais le long du mur lui-même, ce qui infirme totalement la conclusion du complément d'expertise, les eaux pluviales n'étant pas retenues ou déviées par ledit mur mais évacuées par les deux talwegs à l'Est et à l'Ouest du mur et par les fissures du sol, seuls 5,2 % des eaux pluviales atteignant le dit mur -page 21 du complément- et étant évacuées par les barbacanes installées relevées dans le cadre du constat de commissaires de justice sus-mentionné.
De plus, dans un rapport des 30 octobre et 2 novembre 2015, le bureau de recherches géologiques et minières, en la personne de M. [IH] [ZG], rédacteur, à la demande de la préfecture de la Haute-Corse conclut que le sinistre est dû à des facteurs de prédisposition naturelle, notamment l'existence de fractures à pendages avals se croisant avec la surface topographique pour former un panneau prédécoupé dont la stabilité peut apparaître, à rebours, précaire. Ces fractures continues forment une surface relativement lisse. Elles sont le siège d'écoulements modérés en temps normal, ou de nombreux suintements s'observent sur la paroi.
Il est dû aussi à un paramètre de déclenchement naturel : lors d'une période pluvieuse anormale (le rapport Météo-France précise que les cumuls de précipitations sur les trois et six derniers mois avant l'événement présentent un caractère anormal ainsi que le cumul de pluie sur 24 heures entre le 1er et Ie 2 octobre 2015, supérieure à la valeur décennale).
En effet, il est relevé que les écoulements avals ont été saturés avec un effet entonnoir ayant permis la mise en charge hydraulique des fractures en amont dans le massif ; ce qui a permis de co
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