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CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 25/04360


Vérifier : CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 25/04360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/04360
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
68c4ff74ab3c9827f3d6b559

Texte de la décision

2,386 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/04360

Chambre 1-2

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A.S. TRANS COTE D'AZUR

Mutuelle THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION

Représentées par Me [W], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

C/

Mme [C] [O]

Représentant : Me [R], avocat au barreau de GRASSE

Mutualité MUTUALITE CHRETIENNE

Intimées

Ordonnance n° 2025/M221

la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'ordonnance de référé du 13 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Grasse ;

Vu l'appel interjeté le 09 avril 2025 par la S.A.S. TRANS COTE D'AZUR et la Mutuelle THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelantes le 24 avril suivant ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par les articles 906-2 et 915-4 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil des appelantes le 26 août 2025 ;

Vu l'absence d'observation des appelantes ;

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En application de l'article 915-4 de ce même code, 'les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.'

En l'absence de transmission, par le conseil de la S.A.S. TRANS COTE D'AZUR et la Mutuelle THE SHIPOWNERS' MUTUAL PROTECTION & INDEMNITY ASSOCIATION , de conclusions dans le délai des articles précités, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne les appelantes aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 12 septembre 2025

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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