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CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 23/14915


Vérifier : CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 23/14915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/14915
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
68c4ff76ab3c9827f3d6b57d

Texte de la décision

3,746 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 12 SEPTEMBRE 2025

N°2025/363

Rôle N° RG 23/14915 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXA

[O] [J]

C/

[3]

Copie exécutoire délivrée

le 12 septembre 2025:

à :

Me Stéphane CHARPENTIER,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 20 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00742.

APPELANT

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIME

[4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [J] a été victime le 9 septembre 2021 d'un accident du travail que la [3] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a fixé au 21 janvier 2022 la date de sa guérison.

Par ailleurs la caisse a refusé le 10 janvier 2022 la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre de cet accident du travail.

Contestant ces décisions, M. [O] [J] a saisi le 9 août 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire, en l'état d'un décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 20 octobre 2023 (RG 22/00742), le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* débouté M. [O] [J] de ses demandes,

* confirmé la décision de la caisse du 11 janvier 2022 fixant au 21 janvier 2022 la date de guérison de l'accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2021,

* condamné M. [O] [J] aux dépens.

M. [O] [J] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] [J] se désiste de son appel.

Lors de l'audience du 18 juin 2025, la [3] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel formalisé avant conclusions de l'intimée est parfait et est accepté par elle.

Il emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [O] [J].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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