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CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 23/11041


Vérifier : CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 23/11041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/11041
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
68c4ff77ab3c9827f3d6b597

Texte de la décision

81,350 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2025

N°2025/350

Rôle N° RG 23/11041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ3I

S.A.S. [16]

C/

[18]

Copie exécutoire délivrée

le 12 septembre 2025:

à :

Me Hélène BAU,

avocat au barreau de TOULON

URSSAF 84.30

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01217.

APPELANTE

S.A.S. [16], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF 84.30A (Activités générales de sécurité sociale) - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire, demeurant [Adresse 17]

représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'app1ication des législations de sécurité sociale et d'a1locations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires, et la période du 1er janvier 2016 au 31décembre 2018, au sein de la société [16] [la cotisante], [Adresse 1] [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 25 novembre 2019, comportant 16 chefs de redressement, un avoir (outre deux observations pour l'avenir) pour les montants totaux suivants:

* établissement de [Localité 13]: 204 046 euros,

* établissement d'[Localité 4]: 67 096 euros,

* établissement [Localité 11]: 98 925 euros,

* établissement de [Localité 12]: 10 576 Euros

* établissement de [Localité 6]: 5 220 euros.

Après échange d'observations, dans le cadre desquelles l'inspecteur de recouvrement a:

* maintenu les chefs de redressement n°7, 10, 12, 13, 14, 17 et 18,

* maintenu les montants de l'avoir point 11,

* annulé les chefs de redressement n°3 et 6,

* ramené les chefs de redressement n°9 de 630 euros à 100 euros et n°16 pour l'établissement de [Localité 13] de 152 euros à 81 euros et pour l'établissement du [Localité 14] de 101 euros à 81 euros,

* ramené les montants totaux des redressements pour:

- l'établissement de [Localité 13] à 201 572 euros,

- l'établissement du [Localité 14] à 98 905 euros,

l'URSSAF a notifié à la cotisante cinq mises en demeure, toutes datées du 31 décembre 2020 pour:

- l'établissement d'[Localité 4], d'un montant total de 74 515 euros (67 092 euros en cotisations et 7 423 euros en majorations de retard),

- l'établissement de [Localité 13] d'un montant total de 224 140 euros (201 577 euros en cotisations et 22 563 euros en majorations de retard,

- l'établissement [Localité 10] [Localité 14], d'un montant total de 110 183 euros (98 909 euros en cotisations et 11 274 euros en majorations de retard),

- l'établissement de [Localité 12], d'un montant total de 11 747 euros (10 575 euros en cotisations et 1 172 euros en majorations de retard),

- l'établissement de [Localité 6], d'un montant total de 5 749 euros (5 219 euros en cotisations et 530 euros en majorations de retard).

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 15 décembre 2021 le pôle social d'un tribunal judiciaire de ses contestations portant sur les redressements (et l'avoir point 11) des établissements de la Farlède, du Muy, de Hyères et de Cogolin.

Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l'année 2017,

* validé les chefs de redressement n°10, 11, 13, 14, 17 et 18,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF les sommes de:

- pour l'établissement de [Localité 8] 424 euros,

- pour l'établissement du [Localité 14]: 108 480 euros,

- pour l'établissement de [Localité 12]: 11 747 euros,

- pour l'établissement de [Localité 13]: 224 140 euros,

* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la cotisante aux dépens de l'instance.

La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:

* annuler le contrôle, les redressements notifiés et les mises en demeure du 31/12/2020,

* annuler les redressements opérés par l'URSSAF sur les établissements:

- de [Localité 6] pour un montant de 5 749 euros,

- [Localité 10] [Localité 14] pour un montant de 110 183 euros,

- de [Localité 12] pour un montant de 11 747 euros,

- de [Localité 13] pour un montant de 224 140 euros,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions, hormis sur les montants des condamnations prononcées et demande à la cour de:

* condamner la cotisante à lui payer les sommes suivantes:

- pour son établissement de [Localité 13]: 224 140 euros,

- pour son établissement de [Localité 6]: 5 749 euros,

- pour son établissement d'[Localité 12]: 11 747 euros,

- pour son établissement du [Localité 14]: 110 183 euros,

* condamner la cotisante au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

1- sur la régularité de la procédure de contrôle et des mises en demeure:

1.1- sur le moyen de nullité de la procédure de contrôle tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle:

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que l'avis de contrôle est irrégulier pour mentionner en ce qui concerne la charte du cotisant une adresse électronique qui est en réalité la page d'accueil du site de l'URSSAF, qu'aucune référence n'est faite à la charte du cotisant qui ne s'y trouve pas, et que s'agissant d'une formalité substantielle, le défaut de cette mention entraîne de facto l'annulation du redressement.

L'URSSAF réplique que l'avis de contrôle est régulier pour mentionner l'existence de la charte du cotisant et l'adresse électronique où ce document est consultable, indiquer qu'il peut être adressé au cotisant sur sa demande et mentionner la possibilité pour la cotisante de se faire assister lors du contrôle par la personne de son choix.

Réponse de la cour:

Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1409 du 25 septembre 2017

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle (...)

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées (...)

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas (...)

En l'espèce, l'URSSAF justifie de l'avis de contrôle du 22 janvier 2019, qui mentionne comme date de premier passage le mardi 2 juillet 2019 et que le contrôle portera sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires [3] à compter du 01/01/2016.

Cet avis de contrôle mentionne l'adresse du site 'http//www.urssaf.fr' et précise 'à votre demande, cette charte peut vous être adressée'.

Il mentionne également la faculté du cotisant de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix.

Il s'ensuit que la cotisante a été informée à la fois de la possibilité de consulter la charte du cotisant à partir du site internet de l'URSSAF mais aussi de celle de solliciter l'envoi de ce document, et elle ne justifie nullement que l'adresse du site internet de l'URSSAF ne lui aurait pas permis de consulter la charte du cotisant, dont elle n'a pas sollicité l'envoi.

Par conséquent, la cotisante est mal fondée en son moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis de contrôle.

1.2 sur la régularité de la mise en demeure:

Exposé des moyens des parties:

La cotisante mélangeant des arguments tirés de la lettre d'observations et son moyen de nullité concernant la mise en demeure, argue que 'la' mise en demeure est imprécise et comporte des incohérences liées à une pagination de la lettre d'observations, paginée 1/132 alors que la pagination s'arrête à la page 126/132, pour reprendre ensuite page 2/132 et finir 6/132, et soutenir qu'il en résulte des difficultés qui ne permettent pas de déterminer avec certitude que l'ensemble des arguments et textes au soutien des redressements ont tous été soumis au contradictoire.

Elle argue en outre que la lettre d'observations ne mentionne pas les délais de réponse à apporter aux observations de l'URSSAF pour soutenir que cette irrégularité impose la nullité de la mise en demeure et rend la procédure de contrôle et le redressement nuls de plein droit.

L'URSSAF réplique que la difficulté de mise en page ne porte nullement atteinte au formalisme de la lettre d'observations, qui est complète et conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que la mise en demeure concernant le site d'[Localité 4] n'est pas dans le présent contentieux, que le total des mises en demeure est conforme au montant auquel l'inspecteur a ramené le redressement, la différence de 3 euros étant la conséquence des règles d'arrondis informatiques, et que le décalage allégué dans la pagination qui n'a nullement empêché la cotisante de formuler ses observations auprès de l'inspecteur, est sans impact sur les droits de la défense et le respect du débat contradictoire et ne peut remettre en cause la validité des opérations de contrôle.

Elle conteste enfin l'absence de mention du délai de 30 jours laissé à la cotisante pour répondre à la lettre d'observations.

Réponse de la cour:

Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle (...), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (...)

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En l'espèce, s'il est exact que la pagination de la lettre d'observations versée aux débats comporte des imperfections, mais uniquement après la page 100/132, que ce soit sur l'exemplaire versé par la cotisante aux débats ou sur celui de l'URSSAF, cette difficulté résidant dans les tableaux qui y sont intégrés, pas tous paginés, pour autant la cour constate que sur l'exemplaire de la cotisante dés la page 102/132 la chronologie de la pagination est à nouveau suivie, la seule différence portant sur l'endroit de la mention de celle-ci qui n'est plus en haut à droite de chaque page mais au regard du tableau figurant sur toute la page et présenté en sens horizontal, plutôt en milieu de celle-ci, mais dans une suite chronologique jusqu'à la page 106/132.

S'il est exact que l'exemplaire de la cotisante revient après les insertions non paginées des derniers tableaux à la page 2/132 jusqu'à 6/132, la cour constate que celle-ci correspond à la dernière page de la lettre d'observations, et qu'elle reprend comme sur l'exemplaire [18], en synthèse, dans un tableau synoptique, en listant les numéros de Siret et de compte [18] par établissment concerné, le montant total du redressement retenu par l'inspecteur du recouvrement.

Ces erreurs matérielles de pagination ne sont pas de nature à altérer la compréhension de cette lettre d'observations.

En effet, celle-ci détaille, en conformité avec les dispositions de l'article R.243-59 III, par chef de redressement, les éléments de droit, les constatations effectuées et l'analyse qui en est tirée, en précisant ensuite par établissement concerné et par année le calcul du redressement.

Il ne peut donc être retenu que ces incohérences dans la pagination de la lettre d'observations portent atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense, la cotisante ayant du reste formulé des observations argumentées, notamment au sujet des chefs de redressement concernés par les tableaux non paginés, ou paginés dans un autre sens, et que ces observations de la cotisante ont amené l'inspecteur du recouvrement à revoir partiellement certains chefs de redressement et à en annuler deux.

Enfin, contrairement aux allégations de la cotisante, la lettre d'observations mentionne en page 2/132 de son exemplaire 'conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Je vous informe par ailleurs que ce délai de trente jours peut être prorogé à votre demande'.

La cotisante est mal fondée en ses moyens de nullité tirés d'irrégularités non point de 'la' mise en demeure mais de la lettre d'observations qui a précédé les mises en demeure du 31 décembre 2020.

2- sur la prescription des cotisations:

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que la réception de la lettre d'observations le 2 novembre 2020 ne permet pas à l'URSSAF de la poursuivre au-delà de la prescription triennale, la prescription des cotisations étant sur trois ans plus l'année en cours, alors que les mises en demeure sont datées du 31 décembre 2020, qu'elle les a réceptionnées le 4 janvier 2021, et qu'elles font état de cotisations et majorations sur la période 2016 à 2018.

L'URSSAF lui oppose les dispositions des articles L.242-1, L.244-3 et L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale pour soutenir que le fait générateur des cotisations est constitué par les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et que depuis le 1er janvier 2017 le décompte du délai de prescription des cotisations débute à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle les rémunérations auxquelles se rapportent les cotisations étaient dues, qu'en l'espèce le contrôle ayant porté sur les années 2016 à 2018, les cotisations dues sur les rémunérations versées au titre de cette période se prescrivent sous un délai de trois ans qui débute à compter du 31 décembre 2016.

La lettre d'observations ayant été adressée à la cotisante le 25 novembre 2019, elle soutient que la prescription n'est pas acquise.

Réponse de la cour:

Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues (...)

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L.243-7-1 A.

Aux termes de l'article L.243-7-1 A alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.244-2.

Il résultait de la combinaison de ces dispositions des articles L.244-3 et L.243-7-1 A, que le délai de la prescription triennale des cotisations et contributions de sécurité sociale était suspendu pendant la période contradictoire dont le point de départ était l'envoi de la lettre d'observations, sans que pour autant le terme de cette suspension soit spécifié.

L'article R.243-59 III alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017, disposait que la période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

L'article R.243-59 IV du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue du décret 2017-1409 en date du 25 septembre 2017 disposait qu'à l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse (...)

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.

En vertu des articles 2228 à 2231 du code civil:

- la prescription se compte par jours et non par heures,

- elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli,

- la suspension de la prescription en arrête provisoirement le cours sans effacer le délai déjà couru,

- l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Dans sa décision du 2 avril 2021 (n°444731), pour déclarer entaché d'illégalité le quatrième alinéa du IV de l'article R.243-59 du sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, le Conseil d'Etat a retenu que:

* en prévoyant que la période contradictoire s'achève avec l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement, les dispositions de cet alinéa font coïncider la fin de la période de suspension de la prescription des cotisations et contributions dues, attachée par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale au déroulement de la période contradictoire, avec l'interruption de cette prescription, attachée à l'envoi à la personne contrôlée de l'avertissement ou de la mise en demeure, qui fait en outre naître, à l'issue du délai que cet acte impartit, un nouveau délai de prescription de trois ans portant sur l'action en recouvrement,

- elles ont dès lors pour effet que le cours du délai de prescription, suspendu pendant la période contradictoire ainsi que le deuxième alinéa de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale le prévoit, ne peut reprendre à l'issue de cette période, l'acte qui clôt la période contradictoire ayant pour effet d'interrompre ce délai,

* si les dispositions de l'article R.243-59 enserrent dans un délai de trente jours la réponse de la personne poursuivie à la lettre d'observations qui lui est communiquée à l'issue du contrôle et dont la réception ouvre la période contradictoire, elles ne soumettent à aucun délai l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement. Il en résulte que les dispositions de l'alinéa contesté ont pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure ou un avertissement n'est pas adressé à la personne contrôlée,

* ce faisant, elles privent de portée les dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient un délai de prescription triennale seulement suspendu pendant la durée des échanges contradictoires, et méconnaissent celles de l'article 2230 du code civil.

L'illégalité de ces dispositions de l'article R.243-59, applicables en l'espèce, résulte donc de l'absence de délai imparti à l'organisme de recouvrement pour l'envoi de la mise en demeure à l'issue de la réponse de l'agent chargé du recouvrement alors que la date de son envoi met fin à la période contradictoire, c'est à dire à la période de suspension du délai de prescription.

Or la mise en demeure est un acte interruptif de prescription.

Cette illégalité fait obstacle à ce que l'organisme de recouvrement puisse invoquer la suspension du délai de prescription tirée de la réception par la cotisante de la lettre d'observations.

S'il résulte de l'article 1 II de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, pour autant l'URSSAF ne s'explique pas sur le délai qui serait selon elle échu durant cette période alors qu'elle n'a pas, avant le début de celle-ci, notifié à la cotisante la lettre d'observations datée du 25 novembre 2019.

L'URSSAF n'est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux selon laquelle 'les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article.

Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.8211-1 du code du travail.

Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur'.

En effet, la lettre d'observations est datée du 25 novembre 2019 et les mises en demeure le sont du 31 décembre 2020.

La date mentionnée sur le récépissé de réception de la lettre d'observations est difficilement identifiable compte tenu de son script, mais peut correspondre, comme soutenu par la cotisante sans être contredite sur ce point, au 2 novembre 2020.

Cette date est, de plus, compatible avec les observations de la cotisante faites par courrier daté du 14 décembre 2020, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 21 décembre 2020, sans en relever le caractère tardif.

L'URSSAF ne justifie pas de la preuve de dépôt du pli recommandé de notification de la lettre d'observations datée du 25 novembre 2019, nécessairement en sa possession.

La date du 2 novembre 2020, compatible avec la mention de celle apposée sur l'avis de réception, doit donc être retenue pour être celle de la notification de la lettre d'observations datée du 25 novembre 2019.

Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'URSSAF, la lettre d'observations du 25 novembre 2019 n'ayant pas été notifiée dans les suites de son émission mais seulement par pli réceptionné le 2 novembre 2020, postérieurement à la période de suspension d'activité liée à la pandémie du covid-19 et à celle de prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 comme celles de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 ne sont pas applicables en l'espèce.

Le délai de prescription des cotisations et contributions de l'année 2016, n'ayant pu être régulièrement suspendu par l'envoi de la lettre d'observations, compte tenu de l'illégalité résultant de la décision précitée du Conseil d'Etat du 2 avril 2021, il s'ensuit que la prescription triennale des cotisations et contributions au titre de l'année 2016 était acquise à compter du 31 décembre 2019.

Or les mises en demeure n'ont été émises que le 31 décembre 2020 et réceptionnées le 4 janvier 2021.

A cette date, l'URSSAF était forclose à recouvrer les cotisations de 2016 ainsi que soutenu par la cotisante.

Pour autant, cette forclusion n'affecte pas l'action en recouvrement de l'URSSAF portant sur les années 2017 et 2018.

La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation, analysé par les premiers juges comme une fin de non-recevoir, alors que la prescription ne peut s'analyser ainsi que lorsqu'elle est retenue pour l'ensemble des cotisations et contributions objets du litige.

L'URSSAF chiffre dans ses conclusions l'incidence de cette prescription ainsi qu'il suit:

- pour l'établissement de [Localité 13] à 28 526 euros de cotisations outre 4 107 de majorations,

- pour l'établissement d'[Localité 12] à 1 370 euros de cotisations outre 197 euros de majorations,

- pour l'établissement du [Localité 14] à 18 842 euros outre 2 713 euros de majorations,

et précise que l'établissement de [Localité 6] n'est pas concerné.

3- sur l'annulation de la mise en recouvrement tiré de l'état de situation sanitaire:

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que la lettre d'observations qui clôturait la période de contrôle ne lui a été expédiée que le 29 octobre 2020, qu'elle l'a reçue le 2 novembre 2020, et que l'URSSAF aurait dû prendre en compte la situation sanitaire et lui permettre de prétendre aux mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour soutenir que le redressement et les mises en demeure notifiées doivent être annulés.

L'URSSAF réplique que courant octobre 2020 la cotisante a téléphoné à l'inspecteur du recouvrement pour lui indiquer ne pas avoir reçu la lettre d'observations relative à ses établissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que le lendemain, l'inspecteur lui a adressé la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que la cotisante a réceptionnée ainsi qu'un courrier doublé d'un mail ayant pour objet 'demande de pièces justificatives afférentes à la situation de l'entreprise' dont la cotisante a accusé réception.

Elle argue que la cotisante n'a jamais transmis les documents demandés, ni répondu au questionnaire dans les 15 jours qui lui étaient impartis, pour soutenir que lui ayant notifié par courrier du 2 décembre 2020 son refus de reconnaissance de la situation de fragilité, elle n'était pas tenue de mettre fin au contrôle, la possibilité exceptionnelle introduite par l'article 59 de la loi du 30 juillet 2020 prévoyant un examen au cas par cas de la situation.

Réponse de la cour:

Selon l'article 59 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020,

'à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en 'uvre en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime.

L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime et l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article'.

Il résulte effectivement de ces dispositions que si les [18] se sont vues reconnaître la possibilité, en lien avec la période d'urgence sanitaire de la pandémie du covid-19, de mettre fin aux contrôles qui n'avaient pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi d'une lettre d'observations, pour autant elles n'en n'avaient pas l'obligation.

L'URSSAF justifie à la fois avoir transmis par courrier daté du 29 octobre 2020 à la cotisante des pièces à remplir et à lui retourner sous quinzaine (demande écrite motivée de reconnaissance de situation de fragilité liée au covid-19, un questionnaire à remplir ainsi que tous documents justifiant de la situation de l'entreprise) puis lui avoir notifié le 2 décembre 2020 un refus de reconnaissance de la situation de fragilité motivé par l'absence de réponse dans le délai prévu, et en lui précisant que la procédure de contrôle va se poursuivre.

La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen d'annulation du redressement et des mises en demeure subséquentes.

4- sur le fond:

La cour venant de juger prescrites les cotisations et contributions redressées au titre de l'année 2016, le litige portant sur les chefs de redressement contestés, est ramené aux périodes et montants suivants:

- n°7: rémunérations non soumises à cotisations, établissement [Localité 13] année 2017, d'un montant de 1 119 euros,

- n°10: participation: caractère collectif non respecté:

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 36 055 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 14 102 euros,

* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d'un montant de 1 084 euros,

* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d'un montant de 1 879 euros,

- n°11: forfait social- crédit sur participation 2018 (il s'agit en réalité d'avoirs):

* établissement [Localité 13]: d'un montant de - 5 686 euros,

* établissement [Localité 11]: d'un montant de - 2 034 euros,

* établissement de [Localité 12]: d'un montant de - 233 euros,

* établissement de [Localité 6]: d'un montant de - 434 euros,

- n°13: frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique- assiette CSG-CRDS,

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 2 770 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 1 637 euros,

- n°14: frais professionnels- limites d'exonération- salariés sans déduction forfaitaire spécifique

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 14 424 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 6 043 euros,

* établissement de [Localité 12] année 2018, d'un montant de 423 euros,

* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d'un montant de 2054 euros,

- n°17 réductions générales des cotisations

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 78 384 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 36 307 euros,

* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d'un montant de 7 041euros,

* établissement de [Localité 6]: année 2018, d'un montant de 1 721 euros,

- n°18: frais professionnels non justifiés- frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans déduction forfaitaire spécifique)

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 11 652 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 4 572 euros,

* établissement de [Localité 12] année 2018, d'un montant de 871 euros,

4.1- sur le chef de redressement n°7: rémunérations non soumises à cotisations (établissement [Localité 13] année 2017, d'un montant de 1 119 euros):

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que le compte de M. [W] [P] a été comptablement soldé au 30/06/2017 et que compte tenu de la date effective de l'oubli soit 2013, elle a sollicité une remise gracieuse, arguant que la somme qui était due a été payée en 2013, qu'elle échappe à la période contrôlée et est prescrite, pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.

L'URSSAF réplique que lors du contrôle il a été constaté dans le grand livre comptable de 2017 une écriture de 1 507.73 euros venant solder le compte 421 et qu'il s'agit d'une somme versée à M. [P], salarié, en contrepartie de l'exécution de son contrat de travail, sans avoir été soumise aux charges et contributions sociales.

Elle argue que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2018 que les cotisations et contributions seront rattachées aux périodes d'emploi ayant donné lieu aux rémunérations versées et que lorsque la société a soldé en 2017 le compte de tiers débiteur, elle a manifesté qu'elle n'entendait plus considérer la somme en question comme une créance contre son salarié et a décidé que cette somme était une rémunération définitivement acquise au bénéfice du salarié, pour soutenir que le redressement est justifié.

Réponse de la cour:

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

Par ailleurs il résulte des articles L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté en 2017 dans le grand livre des écritures comptable le solde par le compte '671450 CHARG.EXEP S/OPERAT.GESTTIO'une écriture au crédit du compte '421000 Personnel-rémunérations dues' de 1 507.73 euros concernant une somme versée en contrepartie de l'exécution de son contrat de travail à M. [W] [P], salarié, en net, sans avoir été soumise aux charges et contributions sociales, et a réintégré cette somme remontée en brut (1 913 euros) en 2017 dans l'assiette des cotisations.

Cette écriture comptable emporte reconnaissance en 2017 par la cotisante que la somme de 1 507.73 euros a bien été versée au salarié en contrepartie de son contrat de travail, ce qu'elle ne conteste pas, et justifie le redressement effectué au titre de l'année 2017.

L'extrait du grand livre auxiliaire de la période du 01/07/2016 au 30/08/2017 que la cotisante verse aux débats (sa pièce 12) ne contredit pas les constatations que la cour vient de reprendre de l'inspecteur du recouvrement, qui justifient le redressement au titre de l'année 2017, au cours de laquelle le compte correspondant a été soldé sans que pour autant la cotisante ait alors assujetti la somme versée aux cotisations et contributions sociales.

Les premiers juges ayant omis de statuer à cet égard dans leur dispositif, par ajout au jugement la cour validé ce chef de redressement pour son entier montant de 1 119 euros.

4.2-sur le chef de redressement n°10: participation: caractère collectif non respecté:

* établissement [Localité 13]: années 2017 et 2018, d'un montant de 36 055 euros,

* établissement [Localité 11]: années 2017 et 2018, d'un montant de 14 102 euros,

* établissement de [Localité 12] années 2017 et 2018, d'un montant de 1 084 euros,

* établissement de [Localité 6]: années 2017 et 2018, d'un montant de 1 879 euros.

Exposé des moyens des parties:

La cotisante argue que l'accord de participation qui a été régulièrement conclu et déposé, est collectif et a fait l'objet d'une information collective et individuelle, que l'intégralité du personnel a été destinataire de sa participation ou de l'information le concernant et que les fonds non distribués sont affectés sur un compte bloqué auprès de la [5], pour soutenir que ce chef de redressement doit être annulé.

L'URSSAF lui oppose que lors du contrôle il a été constaté que la participation n'a pas été versée à l'ensemble des salariés qui pourtant avaient ouvert des droits sur les deux exercices 2017 et 2018, qu'il est résulté des échanges avec l'employeur que ces salariés avaient quitté l'entreprise au moment de la distribution, alors que l'examen des grands livres de comptabilité a fait ressortir pour 2017 que certains salariés se sont vu régulariser leur situation en début d'année 2018 par virements bancaires présents en comptabilité et passé hors bulletin, et qu'il en a été de même pour l'exercice 2018 pour lequel des régularisations ont eu lieu en fin d'année.

Elle argue que la société était ainsi en capacité de verser les sommes dues aux salariés autrement que par la remise d'un chèque, qu'elle avait leurs coordonnées bancaires et que le simple fait qu'un salarié ne soit pas venu chercher son chèque est un motif insuffisant à délier l'employeur du respect du caractère collectif de l'intéressement et ne démontre pas que la société a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s'acquitter de sa dette, qu'elle n'a pas prouvé avoir informé pour 2017, les 14 salariés concernés des sommes qui leur étaient dues, le grand livre de comptabilité montrant que le solde a été passé au compte 778 'autres produits exceptionnels' pour soutenir qu'ainsi l'employeur renonçait à délivrer les sommes qui revenaient de droit aux salariés et qu'en privant certains salariés de leurs droits, il n'a pas respecté le caractère collectif de ce dispositif d'épargne salariale, justifiant le redressement.

Réponse de la cour:

Aux termes de l'article L.3322-1 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.

Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Selon l'article L.3325-1 du code du travail, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

* en 2018:

- l'exercice comptable est décalé et s'étend du 1er juillet au 30 juin.

- l'entreprise a conclu un accord de participation le 8 septembre 2014, désignant comme bénéficiaires 'l'ensemble du personnel ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise',

- elle verse un acompte sur la participation calculé sur l'exercice 2017/2018 en juillet 2018 et le solde en novembre 2018,

- le montant calculé sur la participation versé en 2018 sur les résultants 2017/2018 est de 108 741 euros, et est porté sur le grand livre 2017/2018 en compte 427618 provision participation salariés,

- au vu des écritures mentionnées sur le compte 427618, 19 salariés sur 86 éligibles au plan de participation ne se sont pas vu verser le solde dû en novembre 2018 et 17 727 euros net de participation ne leur ont pas été versés,

- interrogé à ce sujet l'employeur a précisé qu'il s'agit de salariés sortis après le 31 juillet 2018 qui ne sont pas venus chercher leurs chèques en novembre 2018,

- les éléments relevés en comptabilité (compte 427618 sur le grand livre provisoire 2018/2019) font ressortir des virements hors bulletins de paie pour 4 salariés, pour des montants de 1 097.6 euros, 907 euros, 1 002 euros et 422 euros.

- l'entreprise a payé par virement et après le 30 novembre 2018, les montants dus au titre de la réserve spéciale de participation à ces quatre salariés cités nommément,

- pour ces quatre salariés, elle a versé le montant brut de la participation sans retenir la CSG CRDS ni le forfait social à 20%.

Concernant l'année 2017, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

- l'employeur a appliqué les mêmes pratiques qu'en 2018, avec une réserve spéciale de participation calculée à 64 234 euros porté sur le grand livre 2016/2017 en compte 427618 provision participation salariés et une distribution limitée à 58 595 euros aux seuls salariés présents en novembre 2017,

- au vu des écritures mentionnées sur le compte 427618, 14 salariés sur 84 éligibles au plan de participation ne se sont pas vu verser le solde dû en novembre 2017 et 5 200 euros de participation sur les 64 234 euros prévus au titre de la réserve spéciale de participation ne leur ont pas été versés,

- les éléments relevés en comptabilité (compte 427618 sur le grand livre provisoire 2017/2018) font ressortir que l'entreprise a payé par chèque après le 30 novembre 2018 le montant dû (532.26 euros) au titre de la réserve spéciale de participation à l'un de ces deux salariés,

- l'écriture de régularisation faisant passer le solde de la participation non distribué en compte '778 autres produits exceptionnels' prouve que l'employeur n'a jamais été dans l'attente de la récupération de chèques émis pour les 14 salariés,

- pour l'ensemble de la participation versée l'entreprise n'a pas cotisé au forfait social à 20%.

L'inspecteur du recouvrement en a conclu que:

- l'entreprise n'établit pas de chèque pour le paiement de ses salariés, qui ont déjà fourni des RIB leur permettant de percevoir leurs salaires,

- l'entreprise a volontairement omis de distribuer la réserve de participation qu'elle avait calculée à plus de 22% de l'effectif qui y ouvre droit (en 2018), et à 16% (en 2017) et n'a pas régularisé cette situation à l'instar de ce qu'elle a fait pour 4 salariés en 2018 et pour un en 2017 alors qu'elle possède à l'évidence les moyens techniques de le faire,

- le bénéfice de l'article L.3225-1 du code du travail ne peut être retenu, l'entreprise n'ayant pas respecté le caractère collectif lié à la distribution de la réserve spéciale de participation.

Il a réintégré les sommes distribuées dans l'assiette des cotisations, déductions faites des cotisations et contributions déjà acquittées, en précisant que l'employeur n'ayant pas, malgré ses demandes, identifié dans ses tableaux, l'affectation de chacun des 86 salariés concernés (en 2018), les sommes redressées ont été affectées sur chaque établissement en fonction du montant du forfait social de 20% exigible sur la participation que l'employeur s'est acquitté auprès de l'URSSAF en 2018.

Concernant l'année 2017, il n'a pas relevé que la cotisante se serait acquittée du forfait social, et n'a pris en considération dans le cadre du redressement que la CSG [9].

Il résulte expressément de ces éléments que le non-respect du caractère collectif de la participation retenu pou fonder ce redressement ne résulte pas de l'accord d'intéressement en lui-même mais de son application dés lors que la cotisante n'a pas distribué à l'ensemble des salariés qui y avait droit, selon ses propres calculs, leur part dans la réserve spéciale de participation.

La cotisante ne peut par ailleurs utilement arguer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de la leur verser alors que d'une part il est établi que pour certains de ces salariés en 2017 et en 2018 elle a effectué les paiements soit par virement soit par chèque, et que d'autre part elle ne justifie d'aucune impossibilité de paiement.

De plus, l'inspecteur du recouvrement a également retenu dans le cadre de ce redressement le forfait social exigible et la CSG CRDS dont la cotisante ne s'est pas acquittée.

La cour valide le chef de redressement n°10 au titre des années 2017 et 2018 pour les montants suivants:

* établissement [Localité 13]: 36 055 euros,

* établissement du [Localité 15] 102 euros,

* établissement de [Localité 12]: 1 084 euros,

* établissement

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