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CA St Denis Reunion, 12 sept. 2025, RG 24/00751


Vérifier : CA St Denis Reunion, 12 sept. 2025, RG 24/00751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/00751
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
68c4ff79ab3c9827f3d6b5bb

Texte de la décision

8,049 caractères

Arrêt N°25/

PF

N° RG 24/00751 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCA6

[M]

C/

[J] EPOUSE [M]

Société LA BRED BANQUE POPULAIRE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] en date du 17 MAI 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUIN 2024 rg n° 24/00290

APPELANT :

Monsieur [E] [Y] [T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

Madame [B] [R] [J] EPOUSE [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Société LA BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 13 mars 2025

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 Avril 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe,le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2025

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Septembre 2025.

Greffier lors du dépôt de dossiers : Véronique FONTAINE

Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM

LA COUR

Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la BRED a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] de la Réunion, M. [M] et Mme [J], épouse [M], aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 32.861,38 euros suite à déchéance du terme d'un prêt de restructuration de 30.176 euros leur ayant été consenti le 8 juin 2023, au taux nominal de 6,21%, remboursable en 96 mensualités.

Par jugement du 17 mai 2024 contradictoire à l'égard de Mme [J] et réputé contradictoire à l'égard de M. [M], le juge a notamment:

 - Dit la BRED prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes,

- Condamné solidairement M. [M] et Mme [J] à payer à la BRED la somme de 29.192,77 euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,

- Débouté Mme [J] de sa demande de délais de paiement

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solidum M. [M] et Mme [J] aux dépens de l'instance,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe de la cour du 19 juin 2024, M. [M] a formé appel du jugement.

Il demande à la cour de:

« - déclarer son appel recevable et fondé;

- Infirmer le jugement entrepris;

Statuant à nouveau de ces chefs,

En principal,

- Déclarer l'action de la BRED irrecevable, et la débouter de l'ensemble de ses prétentions.

Subsidiairement,

- Lui voir accorder la possibilité de régler sa dette à hauteur de 100 euros par mois.

- Dire qu'il n'y pas lieu d'appliquer les intérêts.

- Voir dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En tous les cas,

- Condamner la BRED à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

La BRED sollicite de la cour de:

« - Débouter M. [M] de son entière argumentation.

- Confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions.

- Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel. »

Mme [J], à laquelle l'appel a été signifié à personne le 30 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [M] du 25 février 2025 et celles de la BRED du 8 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;

Sur la recevabilité de l'action

M. [M] prétend que la BRED ne justifie pas avoir introduit son action dans le délai de forclusion de deux ans imparti à compter de la première défaillance de l'emprunteur.

Sur ce,

Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation;

Il résulte du tableau d'amortissement du prêt (pièce 3 BRED) et des décomptes annexés aux mises en demeure des débiteurs d'avoir à s'acquitter des sommes impayées (pièces 12 et 13 BRED) que les premiers impayés non régularisés concernent les premières échéances du prêt échues à compter du 5 août 2023.

L'action de la BRED introduite par assignation du 23 novembre 2023 n'est donc pas forclose.

Les motifs et la décision du premier juge ayant écarté la forclusion de l'action doivent être confirmés.

Sur le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles

Pour solliciter le rejet de la demande en paiement, M. [M] soutient que la banque ne l'a pas interrogé sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, lui a octroyé un crédit sans vérifier ses charges et sa solvabilité et ne lui a pas expliqué les conséquences financières du crédit proposé.

Sur ce,

Vu l'article L. 312-2 du code de la consommation, imposant une obligation d'information précontractuelle du préteur professionnel à l'égard de l'emprunteur,

Vu l'article L. 312-16 du même code, imposant au prêteur professionnel une vérification de la situation financière du débiteur emprunteur et de l'adéquation du crédit proposé à sa situation,

Vu l'article L. 341-1 du même code sanctionnant les manquements aux dispositions susvisées par la déchéance du préteur du droit aux intérêts,

M. [M] n'articule aucun raisonnement pour expliquer en quoi les manquements qu'il dénonce sont susceptibles de venir au soutien du rejet de la demande en paiement formée par la banque, alors que les dispositions du droit de la consommation qu'il invoque ne prévoient que la déchéance du droit aux intérêts et qu'en outre, le droit commun ne sanctionne le manquement au devoir d'information que par un préjudice de perte de chance de n'avoir pas souscrit le contrat proposé.

Son argumentation ne peut dès lors prospérer.

Sur le montant de la créance

Comme le relève la BRED, cette dernière ne conteste pas les dispositions du jugement l'ayant déchue du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tendant aux mêmes fins, tiré du défaut de consultation du ficher FICP.

Sur la demande en paiement

Pour le surplus, en l'absence de toute critique du raisonnement du premier juge ayant l'existence constaté du prêt, la carence de paiement des débiteurs, leur mise en demeure préalable avant déchéance du terme, la cour ne peut que confirmer, -par adoption de motifs-, la décision du premier juge ayant condamné M. [M] à paiement de la somme de 29.192,77 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [M], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à la BRED la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne M. [M] à verser à la BRED la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne M. [M] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère, en remplacement de Monsieur Patrick CHEVRIER, président empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT

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