CA Pau, 12 sept. 2025, RG 25/02480
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Texte de la décision
N° 2025/2547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du douze Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02480 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHTJ
Décision déférée ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [X]
né le 05 Avril 1975 à [Localité 3] - CAMBODGE
de nationalité Cambodgienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
M. [O] [X] est arrivé sur le territoire Français en 1979. Il a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA en date du 4 décembre 1992. Il a ensuite bénéficié d'une carte de résident valable du 5 avril 1994 au 4 avril 2003, renouvelée régulièrement jusqu'au 4 avril 2013. Il n'en a pas demandé le renouvellement au-delà de cette date. Par décision du 7 février 2018, l'OFPRA a mis fin à sa protection en tant que réfugié.
Le 5 février 2025, le préfet de la [Localité 1] a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, qui lui a été notifiée le 6 février 2025.
Par décision en date du 6 septembre 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. [O] [X] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 10 septembre 2025, notifiée à M. [O] [X] à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable la requête de M. [O] [X] en contestation de placement en rétention
- rejeté la requête de M. [O] [X] en contestation de placement en rétention
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 1]
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [X] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 11 septembre 2025 à 10 heures 49 ; M. [O] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, M. [O] [X] fait valoir une mauvaise appréciation de sa situation personnelle. Il ajoute disposer d'une adresse stable lui permettant d'être assigné à résidence.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. [O] [X] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [O] [X] a été entendu en ses explications .
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de la [Localité 1] :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de M. [O] [X], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure.
Il sera relevé que M. [O] [X] produit une attestation qu'il dit provenir de son fils. Or la signature portée sur cette attestation ne correspond pas à celle portée sur la carte d'identité de ce dernier.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de M. [O] [X], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture qu'elle s'est rapprochée des autorités cambodgiennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [O] [X] se justifie et il convient de confirmer
l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le douze Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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