CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/01864
Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/01864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 15 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01864 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK65Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 février 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 14 mars 2025
Décision attaquée : n° 20/01361 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 24 octobre 2024
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric-Michel Pichon, avocat au barreau de Paris, toque : E1397
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° SIRET : 542 02 9 8 48
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Alexis Dumont, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2025,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Vu les observations de l'intimé,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 27 mai 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 15 septembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.