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CA Paris, 13 sept. 2025, RG 25/04961


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Date
13/09/2025
Numéro
25/04961
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
68c8ef258307cb6612d80be0

Texte de la décision

3,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TY

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [N]

né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2] 1

Informé le 13 septembre 2025 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 septembre 2025 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 septembre 2025 soit jusqu'au 25 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2025, à 12h28, par M. [Z] [N] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l' appel est dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance critiquée, en ce que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l'ordre public est caractérisée par ordonnance de cette cour du 14 août dernier, motivation à laquelle il convient d'ajouter que M. [N] s'est souistrait à la décision des autorités Croates responsables de l'examen de sa situation administrative, il est considéré comme en fuite ; par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, le réadmission est acquise.

La déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 septembre 2025 à 16h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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