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CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/04960


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Date
15/09/2025
Numéro
25/04960
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c8ef268307cb6612d80be2

Texte de la décision

3,560 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04960 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TX

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [B] [K] [R]

né le 25 Août 2003 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

demeurant :

Chez M. [E] [R]

[Adresse 1])

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [K] [R], enregistré sous le N° 25/03592 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Dnis enregistrée sous le N°25/03590, déclarant le recours de M. [B] [K] [R] recevable, disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête de M. [B] [K] [R], déclarant la requête du préfet irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K] [R] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 15h39, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»

Force est de constater que c'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en ce que, à la date d'expiration du délai de saisine, celle-ci n'était pas accompagnée de la copie du registre, peu important les autres pièces manquantes qui, elles, pouvaient être régularisées ; il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 15 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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