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CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/04955


Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2025, RG 25/04955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/04955
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c8ef268307cb6612d80bea

Texte de la décision

4,821 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04955 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TS

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [T] [H]

né le 04 Février 2000 à [Localité 1]

de nationalité Belge

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Sophie Millot, avocat de permanence au barreau de Paris,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2025, à 13h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 septembre 2025 à 15h54 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 septembre 2025, à 18h25, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [T] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation en raison de l'absence prétendue de cohérence des mentions concernant la vulnérabilité ou le handicap, alors que, au regard des évènements médicaux en garde à vue, il aurait dû être retenue une telle notion; en effet il ne peut qu'être rappelé que conformément à la directive UE 2013/33, la rétention des personnes vulnérables n'est pas prohibée, en revanche les conditions de leur prise en charge médicale durant ladite détention doivent être contrôlée, étant rappelé que le médecin du CRA est regardé comme le médecin traitant de la personne retenue ; ainsi, dans le cas d'espèce, la rétention n'est pas irrégulière non plus que l'arrêté; le moyen ne pouvait qu'être rejeté; l'ordonnance sera donc infirmée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, de statuer comme indiqué au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance

Statuant à nouveau,

Rejetons les moyens

Déclarons recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons

Déclarons recevable la requête de la préfecture

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux de la rétention administrative

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 15 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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