CA Paris, 13 sept. 2025, RG 25/04939
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5N5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 septembre 2025, à 13h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 22 février 1994 à [Localité 1], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant, ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris absent à l'audience de ce jour
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 10 septembre 2025 soit jusqu'au 25 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 09h06, par M. [M] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [F], qui demande l'infirmation de l'ordonnance et a eu la parole en premier et en dernier ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, que le premier juge a statué, notamment en retenant la menace pour l'ordre public fondant le maintien en rétention, moyen repris lors de la présente audience, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge ; la menace ayant déjà été qualifiée par cette cour dans une décision du 29 août dernier en ces termes : 'En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention mais antérieurs qui ressortent du dossier. Sont prises en considération tant les condamnations que les signalisations qui sont réalisées à l'occasion de placement en garde à vue, nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police' : 'opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers' (CPP, art. 55-1, al. 2). En l'occurrence, comme le rapporte le Procureur de la République de Paris à l'occasion de son recours de la décision du 27 août 2025, le retenu avant son placement en rétention a été condamné pour trafic de stupéfiants ; qu'il en est justifié par la fiche pénale produite qu'il a été condamné le 18 mars 2025 pour transport, détention, cession et usage illicite de stupéfiants et qu'à l'issue de l'exécution de sa peine, il a été placé en centre de rétention ; que le trafic de stupéfiants et notamment de crack caractérise nécessairement un danger pour la société civile : la menace à l'ordre public apparaît donc suffisamment grave, actuelle et réelle. Aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation du retenu.'
Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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