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CA Paris, 15 sept. 2025, RG 24/17256


Vérifier : CA Paris, 15 sept. 2025, RG 24/17256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
24/17256
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
Id
68c8ef288307cb6612d80c26

Texte de la décision

19,933 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5M

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Août 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 13]

APPELANTS

Madame [W] [M] épouse [T]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14] (75)

Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

Monsieur [S] [T]

[Adresse 10]

né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 11] (93)

Représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

Monsieur [O] [T]

[Adresse 7]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (75)

Représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

Madame [R] [T]

Chez/Me LEDOUX - [Adresse 3]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (93)

Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIME

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 15]

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,

Madame Sylvie LEROY, Conseillère,

Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [Z] [T], né le [Date naissance 4] 1943, s'est vu diagnostiquer un mésothéliome au cours du dernier trimestre 2022, à l'âge de 79 ans, dans un contexte de dyspnée d'effort et d'épanchement pleural chronique découvert au printemps 2022.

Il a présenté une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), qui l'a reçue le 2 octobre 2023.

Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 9] 2024.

Par courrier du 13 août 2024, le FIVA a adressé aux ayants droit de M. [Z] [T], à savoir sa veuve Mme [W] [M] épouse [T], ses fils MM. [S] [T] et [O] [T] et sa fille Mme [R] [T] (les consorts [T]) une offre d'indemnisation pour les préjudices subis par ce dernier de son vivant, étant précisé que son taux d'incapacité a été fixé à 100% à compter du 31 octobre 2022 :

* préjudice d'incapacité fonctionnelle : 34 618,69 euros

* préjudice moral : 40 200 euros

* préjudice physique : 13 700 euros

* préjudice d'agrément : 13 700 euros

* préjudice esthétique : 2 000 euros.

Les consorts [T] ont contesté cette offre à l'exception de la somme proposée au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, par lettre recommandée postée le 11 octobre 2024, reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2024.

***

Par conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 19 mai 2025, les consorts [T] demandent à la cour de :

- juger insuffisantes les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 13 août 2024 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. [Z] [T] de son vivant,

- en conséquence, fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [T] de son vivant :

* préjudice d'incapacité fonctionnelle : 34 618,69 euros

* préjudice physique : 50 000 euros

* préjudice moral : 100 000 euros

* préjudice d'agrément : 50 000 euros

* préjudice esthétique : 8 000 euros,

- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 9 mai 2025 et plaidées à l'audience du 19 mai 2025, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours des consorts [T] portant sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,

- confirmer l'offre d'indemnisation du 13 août 2024 émise par le FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Z] [T], à savoir :

* préjudice physique : 13 700 euros

* préjudice moral : 40 200 euros

* préjudice d'agrément : 13 700 euros

* préjudice esthétique : 2 000 euros,

- en tout état de cause, ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,

- débouter les consorts [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ETANT EXPOSE LA COUR,

Le FIVA fait valoir en préalable que les consorts [T] qui ont accepté, par courrier recommandé du 11 octobre 2024, son offre relative à l'incapacité fonctionnelle, ne disposent pas du droit d'agir à ce titre conformément aux dispositions de l'article 55-V de la loi du 23 décembre 2000 et sont donc irrecevables en leur demande à ce titre.

La cour constate que le recours des consorts [T] ne porte pas sur l'indemnité de 34 618,69 euros proposée par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle subie par M. [Z] [T] de sorte qu'elle n'est pas saisie d'une contestation de ce poste de préjudice et n'a pas à fixer d'indemnité de ce chef.

Il y a lieu simplement de constater l'accord des parties sur l'offre du FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle.

Sur le préjudice physique de M. [Z] [T] :

Il ressort des pièces médicales versées aux débats que :

- dans un contexte de dyspnée d'effort et d'épanchement pleural droit chronique découvert au printemps 2022, M. [Z] [T], qui avait perdu 3 kgs en trois mois, comme noté le 2 juin 2022 (59 kgs), a subi de nombreux examens, pour certains non invasifs (scanners, radiographies), outre trois ponctions de l'épanchement auxquelles il a été procédé les 12 avril, 2 juin et 7 juillet 2024, et des biopsies de la plèvre, lesquelles se sont révélées négatives ;

- l'origine de cet épanchement pleural demeurant indéterminée et la dyspnée d'effort s'étant aggravée à la fin du mois d'août 2022, M. [Z] [T] a été hospitalisé du 10 au 29 septembre 2022 pour poursuite des investigations (outre des examens non invasifs, une fibroscopie bronchique) ; plusieurs hypothèses de diagnostic ont été émises dont celle d'un mésothéliome, étant précisé que du fait de l'insuffisance rénale chronique dont souffrait le patient, les scanners, réalisés sans produit de contraste, ne permettaient pas de voir des nodules pleuraux ; une oxygénothérapie a été nécessaire du fait de l'aggravation sur le plan respiratoire ;

- après de nouvelles ponctions de l'épanchement pleural qui avait récidivé, le 28 septembre au cours de l'hospitalisation, puis le 14 octobre 2022, M. [Z] [T], de nouveau hospitalisé du 19 octobre 2022 au 1er décembre 2022, a subi le 31 octobre 2022, sous anesthésie générale, une vidéothoracoscopie droite exploratrice avec biopsies pleurales, talcage et insertion d'un drain thoracique, d'abord de 'petit' puis de 'gros calibre', étant précisé qu'à compter du 14 octobre 2022, il a présenté une 'majoration progressive de sa dyspnée devenue au moindre effort' et qu'il a alors été objectivé un hydropneumothorax le 18 octobre ; si les suites de cette intervention ont été simples, le patient a néanmoins présenté une pneumopathie post-opératoire d'évaluation favorable sous antibiotique et kinésithérapie respiratoire ;

- les biopsies pleurales ont permis de poser avec certitude le diagnostic de mésothéliome épithélioïde pleural droit localisé au thorax ;

- lors de la consultation du 7 décembre 2022, M. [Z] [T] qui avait encore perdu du poids (55 kgs) et dont le médecin a noté l'état général 'moyen' (PS 2) et l'existence de douleurs thoraciques 'de type mixtes bien soulagées par la prise ponctuelle de Paracétamol', s'est vu confirmer le diagnostic et informé de l'impossibilité d'un traitement chirurgical, le pneumologue indiquant que compte tenu de son âge, de son insuffisance rénale et de son performans status, les thérapeutiques envisageables étaient 'limitées' ;

- après une radiothérapie sur le trajet des drains réalisée du 13 au 17 janvier 2023, laquelle a été 'globalement bien tolérée hormis une radiodermite de grade II', il a été mis en oeuvre, par perfusion à compter du 20 janvier 2023, l'immunothérapie décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) ; l'asthénie de M. [Z] [T], déjà constatée en décembre 2022, a persisté avec une anorexie et l'apparition de nausées puis de vomissements en mars 2023 ; les injections se sont poursuivies à intervalle régulier, le médecin constatant le 10 février 2023 une stabilisation de l'état général moyen de M. [Z] [T], déjà constaté au mois de décembre précédent avec persistance des douleurs, soulagées dans les mêmes conditions, et perte d'appétit marquée ; son PS a évolué de 2 à 1 à compter de mai 2023 ;

- l'immunothérapie qui s'est régulièrement poursuivie a permis de stabiliser l'état de santé de M. [Z] [T] ; les consultations, réalisées à compter du 20 février 2023 à l'occasion des cures d'immunothérapie, ne mentionnent plus de douleurs thoraciques mais cependant, toujours une importante perte d'appétit et une anorexie qui restait 'assez invalidante' comme noté le 7 juin 2023, avec néanmoins un poids qui restait 'stable' et une asthénie de grade 1;

- il a cependant été constaté une évolution de la maladie sur les scanners d'août et octobre 2023 et à l'automne le patient, dont le PS s'était de nouveau altéré (2 à compter de la consultation du 24 août 2022), s'est plaint d'une altération de son état général avec une extrême asthénie notée lors de la consultation de pneumologie du 10 novembre 2023 et une dyspnée d'effort ; une endoscopie bronchique a été pratiquée le 29 novembre 2023, date à laquelle il a été noté l'état général altéré du patient dont l'autonomie était 'récemment limitée dans les tâches de la vie quotidienne' et dont le poids était en baisse (54 kg) avec un PS évalué à 3 ; une corticothérapie a été prodiguée à compter du 8 décembre 2023, date à laquelle le médecin a noté qu'il restait PS 3 ;

- M. [Z] [T] a été de nouveau hospitalisé à compter du 2 janvier 2024 ; il a souffert d'une broncho-pneumopathie grippale qui a cependant bien évolué ; il a pu rentrer à son domicile le 10 janvier 2024 et le traitement par immunothérapie, suspendu après l'injection du 12 octobre 2023, a pu être repris le 8 février 2024 (19 ème injection) ; la 22ème et dernière injection a été pratiquée le 22 mars 2024 ;

- en avril 2024, son état général s'est brutalement altéré et M. [Z] [T] qui pesait alors 53 kg s'est rendu aux urgences le 10 avril 2024 du fait de l'apparition d'une douleur thoracique gauche 'rythmée par la respiration' ; une scintigraphie puis une radiographie pulmonaire réalisées lors de son admission ont mis en évidence une majoration de l'épanchement pleural droit, 'de grande abondance' qui a été ponctionné mais aussi un épanchement péricardique ; il a été conclu à une progression tumorale au plan oncologique ; il a été constaté que durant tout le séjour et notamment à compter du 15 avril que le patient était très somnolent et asthénique avec une anorexie quasi complète, étant précisé qu'il a catégoriquement refusé la pose d'une sonde nasogastrique ; son PS a été évalué à 3 avec un poids de 53 kg ; au vu de l'altération de l'état général et de la toxicité multiple de l'immunothérapie avec insuffisance rénale sévère, de complications cardiaques à type d'arythmie accompagnée de douleur thoracique et de péricardite, et de l'oxygénoréquérence chez ce patient de 81 ans', il a été proposé 'des soins palliatifs exclusifs' ;

- l'équipe médicale de cette unité où M. [Z] [T] a été transféré le 13 mai 2024 a décidé au début de sa prise en charge l'arrêt des antalgiques devant l'absence de douleur ; les observations médicales ont relevé l'absence de plainte algique avec une grande asthénie qui s'est accentuée au fil des jours ; à compter du 28 mai 2024 et du fait d'une dégradation plus importante notamment au niveau respiratoire, il a été administré de la morphine à visée eupnéisante et un anxiolytique au patient qui est décédé dans l'après-midi du [Date décès 9] 2024 entouré de son épouse et de ses trois enfants.

Le FIVA objecte à juste titre que la dyspnée et la gêne respiratoire sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel et qu'il ne lui appartient que de réparer les douleurs résultant des seules pathologies en lien avec la contamination par l'amiante, indépendamment de l'état antérieur et intercurrent avéré de M. [Z] [T], notamment sur le plan cardiaque et rénal.

Il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, des nombreux actes médicaux, pour certains invasifs, des traitements entrepris, en particulier, outre les nombreuses ponctions pleurales, la longue période d'immunothérapie qui s'est déroulée du mois de janvier 2023 au mois d'octobre 2023 avec une reprise en février et mars 2024, laquelle s'est accompagnée, en particulier lors de sa mise en place, de nausées, d'une perte d'appétit et d'une asthénie, de la dégradation importante de son état de santé, en particulier à l'automne 2023 et en avril 2024, dont a témoigné également l'infirmière libérale qui lui a prodigué des soins entre le 2 février 2023 et le 9 avril 2024, des hospitalisations subies dont la dernière du 10 avril 2024 jusqu'à son décès en soins palliatifs, la cour considère que les douleurs physiques de M. [Z] [T] ne sont pas réparées par la somme proposée par le FIVA.

Les souffrances physiques sont réparées par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.

Sur le préjudice moral de M. [Z] [T] :

Les requérants font état du moral altéré de M. [Z] [T] dont le diagnostic a été difficilement posé, qui a subi de lourds traitements qui n'ont pas eu finalement d'effet curatif et qui s'est peu à peu isolé ; ils versent aux débats des attestations pour témoigner de la dégradation de l'état psychique de leur proche.

Sur ce,

La souffrance morale de M. [Z] [T] qui connaissait la nature de sa maladie et son caractère incurable depuis la fin de l'année 2022 est incontestable et sa réparation n'est discutée qu'en son quantum par le FIVA.

Il est certain que les incertitudes qui ont entouré le diagnostic du mésothéliome ont eu un impact négatif sur le plan psychologique pour M. [Z] [T] ; cependant il se trouvait par ailleurs fragilisé par d'autres pathologies, également sources d'inquiétude, en particulier une cardiopathie qui avait donné lieu à une intervention en 2020 et une insuffisance rénale chronique de stade 4, plusieurs des compte-rendus médicaux précisant que seul le rein gauche de M. [Z] [T] était fonctionnel.

Cette inquiétude persistante associée à un état général altéré a conduit M. [Z] [T] à ne plus sortir de chez lui et à réduire son autonomie, comme observé dans le compte-rendu d'hospitalisation du 29 novembre 2023 précité.

Enfin, s'il est fait état d'un traitement par anxiolytique et somnifère, la cour observe que la prescription de ces médicaments qui ne faisaient pas partie du traitement habituel de M. [Z] [T] avant son hospitalisation, est intervenue le 13 mai 2024, dans ses derniers jours de vie, lorsqu'il a été transféré de l'hôpital intercommunal de [Localité 12] dans l'unité de soins palliatifs des Diaconesses. C'est également dans cette unité qu'il a accepté avec son épouse de rencontrer un psychiatre lorsque le médecin a constaté, comme relaté dans ses observations du 23 mai 2024 (sous la pièce 57 des requérants), que 'le moral de M. [T]' semblait 'particulièrement bas depuis le début de l'hospitalisation malgré un bon contrôle des symptômes somatiques, accompagné d'une baisse d'intérêt et d'affect chez un monsieur décrit comme habituellement très actif et curieux'.

Ces observations médicales qui mentionnent la prise de 'Xanax' le soir, anxiolytique utilisé dans le traitement des manifestations anxieuses sévères, s'inscrivent dans le soutien apporté aux derniers jours de vie de M. [Z] [T] qui a pu bénéficier de l'accompagnement du psychologue et du psychiatre du service avant son décès au sein de cette unité, entouré de son épouse, présente quotidiennement à ses côtés tout au long de l'hospitalisation, et de ses trois enfants. Il a été noté par les médecins de cette unité que M. [Z] [T] n'avait pas verbalisé d'angoisse.

Dans ces circonstances, la souffrance morale de M. [Z] [T], en lien avec la seule pathologie liée à l'amiante, est intégralement réparée par la somme offerte par le FIVA de 40 200 euros qui est en conséquence allouée.

Sur le préjudice d'agrément de M. [Z] [T] :

Comme le FIVA le relève exactement, le préjudice d'agrément se limite à la réduction ou à la cessation d'une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière ; la réparation de l'atteinte grave à la qualité de la vie, évoquée par les requérants, est réparée au titre du déficit fonctionnel et non du préjudice d'agrément.

Si les attestations versées aux débats, établies par des amis et des relations de M. [Z] [T], confirment qu'il était un homme très actif s'adonnant régulièrement au vélo, à la marche à pied ainsi qu'au bricolage et au jardinage pour entretenir sa maison, il s'avère également que l'âge de M. [Z] [T] et la cardiopathie ischémique dont il souffrait, stentée en 2020 (pièce 28) ont participé au ralentissement de ses activités.

Dans ces conditions, la somme de 13 700 euros proposée par le FIVA apparaît satisfactoire.

Sur le préjudice esthétique de M. [Z] [T] :

Il est exact, comme l'invoquent les requérant, qu'au regard des éléments médicaux versés aux débats M. [Z] [T] a subi, au cours de sa maladie, une perte de poids certaine de l'ordre de 8 à 10 kgs ; il a été l'objet d'oxygénothérapies en fonction de l'aggravation de son état respiratoire.

Le préjudice esthétique qui en est résulté est justement réparé par l'indemnité de 2 000 euros, proposée par le FIVA.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est saisie d'aucun recours des consorts [T] portant sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,

Constate l'accord des parties sur l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un montant de 34 618,69 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] [T],

Alloue au titre de l'action successorale de Mme [W] [M] épouse [T], de MM. [O] et [S] [T] et de Mme [R] [T], les sommes suivantes :

- 40 200 euros au titre du préjudice moral

- 20 000 euros au titre du préjudice physique

- 13 700 euros au titre du préjudice d'agrément

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

Alloue à Mme [W] [M] épouse [T], M. [S] [T], M. [O] [T] et Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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