CA Nimes, 15 sept. 2025, RG 23/01997
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GN
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AUBENAS
12 mai 2023
RG :22/00077
[C]
C/
G.A.E.C. GAEC [R]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2025 à :
- Me MASSARDIER
- Me BRESSOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUBENAS en date du 12 Mai 2023, N°22/00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X] [C]
né en à
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
G.A.E.C. GAEC [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 29 juin 2022, M. [V] [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, d'abord par voie de référé puis au fond, aux fins d'obtenir :
- la condamnation du GAEC [R] à lui payer la somme de :
- 17 409,78 euros brut au titre des salaires et heures supplémentaires de avril 2019 a septembre 2019 ;
- 1 740,97 euros brut pour les congés payés afférents
- 9 873,48 euros au titre du travail dissimulé
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral
- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi englobant les rappels de salaire et congés payés afférents
- un certificat de travail du 1er avril 2019 au 29 septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la condamnation du GAEC [R] à lui payer la somme de 700 euros au titre du code de procédure civile,
Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes, composé du seul juge du tribunal judiciaire de Privas désigné en application des dispositions de l'article R.1423-33 du code du travail, a :
- débouté M. [V] [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] [X] [C] à payer au GAEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [X] [C] au paiement des dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 9 juin 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Reconnaître qu'il a été embauché d'avril 2019 à septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage,
- Reconnaître que les demandes afférentes à la requalification du CDD d'usage en CDI sont la conséquence du recours illicite au CDD d'usage déjà évoqué en première instance,
- Reconnaître qu'il a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur des mois d'avril 2019 à septembre 2019,
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamner la société à lui payer 1521,25 euros bruts à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- Condamner la société à lui payer 1521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société à lui payer 1521,25 € bruts à titre de préavis, outre 152,12 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société à lui payer la somme brute de 17 409,78 euros au titre des périodes travaillées des mois d'avril 2019 à septembre 2019, outre la somme brute de 1740,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société à lui payer la somme nette de 9127,50 euros pour travail dissimulé au titre des périodes travaillées d'avril 2019 à septembre 2019,
- Condamner la société à lui payer la somme nette de 20000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
- Condamner la société au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamner la société à remettre les bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail du 1er avril 2019 au 12 octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes de condamnations financières à l'encontre du salarié, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Il soutient que :
- son contrat de travail à durée déterminée d'usage doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait recourir en l'espèce à des contrats d'usage,
- il a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- il conteste avoir exercé une activité indépendante et relève que l'employeur a abusé de sa situation dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 avril 2025, le GAEC [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en toutes ces dispositions,
- débouter M. [V] [X] [C] de toutes ses prétentions et demandes,
- débouter M. [V] [X] [C] de sa nouvelle demande tendant à voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et ses demandes subséquentes, car il n'a pas respecté le principe de concentration des débats et qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire à ses demandes initiales,
- condamner M. [V] [X] [C] aux dépens,
- condamner M. [V] [X] [C] à la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il fait valoir que :
- M. [V] [X] [C] a été engagé selon les mentions portées sur les bulletins TESA,
- M. [V] [X] [C] ne démontre pas la réalité de ses allégations autrement que la production de documents qu'il a lui même confectionnés,
- la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est nouvelle en appel, ses conclusions initiales ne comportaient pas cette demande non plus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Par ailleurs l'article 910-4 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Devant le premier juge, M. [V] [X] [C] demandait la condamnation du GAEC [R] à lui payer les sommes de :
- 17 409,78 euros brut au titre des salaires et heures supplémentaires d'avril 2019 à septembre 2019 ;
- 1 740,97 euros brut pour les congés payés afférents
- 9 873,48 euros au titre du travail dissimulé
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral
- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle emploi englobant les rappels de salaire et congés payés afférents
- un certificat de travail du 1er avril 2019 au 29 septembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la condamnation du GAEC [R] à lui payer la somme de 700 euros au titre du code de procédure civile,
Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [V] [X] [C] ne demandait donc pas la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en sorte que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable. La simple circonstance qu'il ait fait allusion à l'existence d'un contrat d'usage en première instance ne saurait être regardée comme une demande tendant à la requalification d'un tel contrat.
De même, en application de l'article 910-4 ancien ( 915-2 actuel), il appartenait à M. [V] [X] [C] de présenter dès ses premières conclusions prises en application de l'article 908 à l'époque l'ensemble de ses prétentions parmi lesquelles ne figure pas la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La demande est à double titre irrecevable.
Sur le paiement des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, M. [V] [X] [C] produit au débat un décompte manuscrit des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées au profit du GAEC [R] exploité par MM. [A] [D] et [F] [R].
Toutefois, la difficulté vient du fait qu'en l'espèce M. [V] [X] [C] n'a pas été recruté par un contrat à durée déterminée mentionnant le nombre d'heures qu'il devait effectuer mais par voie de Titre emploi simplifié agricole qui tient lieu de contrat et de bulletin de paie.
L'appelant soutient ainsi avoir travaillé à des périodes non couvertes par les TESA ce qui excède la simple demande en paiement d'heures supplémentaires en sorte que l'on ne saurait se contenter d'un décompte manuscrit établi par le seul salarié pour considérer que celui-ci a été embauché à des périodes autres que celles visées par le TESA. En effet, le dispositif probatoire allégé applicable en matière de litige concernant les heures supplémentaires ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce.
Le GAEC [R] produit :
- un titre emploi simplifié agricole (TESA) pour la période du 06/08/2019 au 31/08/2019 pour 1 jour travaillé, 8 heures de travail,
- un autre TESA pour la période du 01/09/2019 au 10/09/2019 pour l jour travaillé , 8 heures de travail
- un troisième pour la période du 01/10/2019 au 12/10/2019 pour 1 jour travaillé, 8 heures de travail.
Devant le premier juge, M. [V] [X] [C] avait contesté l'authenticité des documents produits par l'employeur.
Le premier juge a très justement observé que ces documents portent exactement sur la même période, la même durée de travail et le même salaire, que leur différence de présentation est due au fait que lors de la déclaration opérée par ce dispositif, l'employeur conserve un type de document tandis qu'un autre type de document est délivré au salarié.
M. [V] [X] [C] soutient qu'il a réalisé jusqu'à 60 heures de travail par semaine, que ses bulletins de salaire TESA ne reflètent pas la réalité du déroulement des relations contractuelles, que l'employeur ne lui a pas remis ses bulletins pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019 pourtant travaillés.
Outre son seul décompte, M. [V] [X] [C] produit aux débats une attestation de M. [H] qui déclare «Habitant à [Localité 5] et travaillant dans les champs ici, je sais à qui appartiennent les champs. J'atteste avoir vu M. [C] [V] [X] travaillé et notamment traité (sans combinaison) dans les terres de M. [R] [F] à plusieur reprises courant printemps été 2019.'
Ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'une relation de travail en dehors des périodes mentionnées sur les TESA remis au salarié.
Par ailleurs il ne peut être rien tiré des échanges entre M. [V] [X] [C] et la famille [R] étant rappelé que M. [V] [X] [C] vivait dans le logement loué par sa compagne à la mère de M. [R] et que la locataire avait accumulé une dette locative.
Le GAEC [R] démontre au contraire qu'il n'avait pas besoin de recourir aux services de M. [V] [X] [C] dans les mesures qu'il invoque.
En effet le GAEC dispose d'une machine à vendanger, louée avec d'autres agriculteurs comme le démontre l'attestation de la Coopération d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) du Bourdaric.
Le GAEC produit différents témoignages qui, comme rappelé par le premier juge, corroborent les trois bulletins de salaire :
- Mme [J], qui a pour activité l'élevage équin et le tourisme équestre sur la commune de [Localité 5], atteste n'avoir jamais vu « [X] » une journée entière ou plusieurs fois par semaine sur les terres du GAEC [R] à proximité desquelles elle passe lors de ses sorties ;
- M. [G], retraité qui marche chaque jour sur la commune, atteste dans le même sens, indiquant n'avoir vu M. [C] qu'à de rares occasion sur les terres agricoles du GAEC ;
- Mme [Z] atteste dans le même sens à l'occasion des promenades de son chien ;
- Mme [K] [I], voisine du GAEC, atteste n'avoir jamais vu M. [C] travailler dans les vignes ou les fruitiers autour de son habitation au printemps/été 2019 mais précise qu'elle travaillait de son côté lors de cette période, son époux, M. [U] [I], atteste dans le même sens, précisant pour sa part qu'il ne travaillait pas et était donc présent ;
- Mme [N], qui réside dans le même quartier, atteste dans le même sens, ainsi que M. [S].
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Déclare irrecevables la demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes qui en découlent,
Confirme en toutes ses disposions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] [C] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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