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CA Metz, 27 août 2025, RG 23/00349


Vérifier : CA Metz, 27 août 2025, RG 23/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
23/00349
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
Id
68c8f1a54da8add24cdeffe5

Texte de la décision

13,882 caractères

Arrêt n° 25/00237

27 Août 2025


N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F45Z


Pole social du TJ de [Localité 7]

06 Janvier 2023

21/00512


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Août deux mille vingt cinq

APPELANTE :

[9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ

substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA Alexandre, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a fait l'objet d'une vérification comptable effectuée par l'URSSAF Lorraine, et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Selon courrier recommandé du 13 novembre 2019, l'[10] a communiqué à la société [5] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre les chefs de redressement suivants entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 130 437 euros :

1 Assiette minimum légale et conventionnelle : 2 311 euros

2 Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ' mandataire social :

1 176 euros

3 Rémunérations non déclarées : 3 706 euros

4 Acomptes et avances non récupérés : 36 890 euros

5 Frais professionnels non justifiés : 76 361 euros

6 Dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 8 499 euros

7 Réduction générale des cotisations ' impact des réintégrations (motifs précédents) : 1 494 euros.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2020, la société [5] a été mise en demeure par l'URSSAF Lorraine de payer la somme de 130 437 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018, et des majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de 7 758 euros.

Par courrier du 13 janvier 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([6]) près l'URSSAF Lorraine afin de contester un rappel en cotisations de 118 451 euros concernant les chefs de redressement suivants :

3 Rémunérations non déclarées

4 Acomptes et avances non récupérés

5 Frais professionnels non justifiés

7 Réduction générale des cotisations ' impact des réintégrations  :

En l'absence de réponse de la [6] dans les délais, la société [5] a, par requête du 4 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester certains chefs du redressement entrepris.

Au cours de la procédure, la [6] a rejeté la réclamation de la société [5] par décision du 1er juillet 2021 notifiée le 9 juillet 2021.

Par jugement prononcé le 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :

« Dit que la réintégration de l'ensemble des sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales s'effectuera pour le montant nominal perçu par le salarié sans qu'il y ait lieu à « rebrutalisation » des dites sommes, notamment sur l'ensemble du redressement du 13 novembre 2019 ;

Confirme le redressement entrepris ;

Déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société [5] à verser à l'[8] la somme de 103 308 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

Déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

Par acte de son conseil daté du 6 février 2023 et réceptionné au greffe le 7 février 2023, l'[10] a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 11 janvier 2023 (dont il n'est pas justifié du retour de l'accusé de réception), en ce qu'elle a « condamné la société [5] à verser à l'[8] la somme de 103 308 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues, des majorations de retard et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires » sans intégration des majorations de retard de telle sorte que la somme est erronée.

Par conclusions datées du 21 octobre 2024 et transmises par voie électronique le même jour, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer l'[10] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Confirmer la décision rendue le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant sur la demande reconventionnelle formulée par l'URSSAF Lorraine,

Y ajoutant,

Faire droit à la demande reconventionnelle de l'[10] en condamnant la SAS [5] au paiement d'une somme totale de 111 066 € représentant le montant total du redressement en cotisations et des majorations de retard correspondantes décomptées provisoirement, soit respectivement 103 308 € et 7 758 €, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement définitif dudit rappel en cotisations.

Condamner également la SAS [5] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC».

Par conclusions récapitulatives datées du 21 octobre 2024 et transmises par voie électronique le même jour, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 par son conseil, la société [5] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 06 janvier 2023 en en toutes ses dispositions et

Statuant à nouveau,

Annuler des chefs de redressement n° 3, 4, 5 et 7 visés dans la lettre d'observation du 13 novembre 2019,

Débouter l'URSSAF de sa demande subsidiaire de recalcul des chefs de redressement sur une base nette,

Condamner l'[10] à verser à la société [5] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'[10] aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, auxquelles celles-ci se sont oralement rapportées lors des débats.

MOTIVATION

Sur le montant du redressement

La cour observe à titre liminaire que l'appel interjeté par l'URSSAF Lorraine ne concerne pas le calcul retenu par les premiers juges du montant du redressement à hauteur de 103 308 euros - au lieu de 130 437 euros - au regard du calcul de chefs de redressement contestés mais aussi du calcul des chefs de redressement non contestés n° 1, 2 et 6 sans ''retraiter'' en brut des sommes pour lesquelles la société [5] n'a pas procédé au précompte de la part de cotisations et contributions dues par les salariés.

En effet, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, pourvois n°19-13.194 et autres).

L'appel principal porte en effet sur le montant total du redressement après intégration des majorations de retard, que l'URSSAF Lorraine a chiffré provisoirement à 7 758 euros, pour atteindre une somme totale de 111 066 euros.

L'appel incident partiel de la société [5] porte quant à lui sur les conséquences du chiffrage du redressement, qu'elle estime de nature à engendrer non pas un recalcul mais l'annulation des chefs de redressement litigieux.

Comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, la contestation de la société [5], qui n'a porté que sur les modalités du chiffrage et non sur le principe même des cotisations éludées, ne peut avoir pour effet l'annulation des chefs de redressement concernés, certains n'ayant d'ailleurs pas été contestés.

La société [5] ne développe aucune argumentation juridique pertinente au soutien de son appel incident, et se rapporte vainement à une jurisprudence ' ci-avant citée ' qui ne confirme pas les effets qu'elle revendique en cas de chiffrage erroné.

En conséquence, en l'état des demandes des parties, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a procédé à un chiffrage des chefs de redressement à 103 308 euros.

Il résulte de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les employeurs sont tenus de déclarer l'assiette et le montant des cotisations sociales et doivent procéder au versement des dites cotisations auprès des organismes de recouvrement à leur date d'exigibilité.

A défaut de versement à leur date d'exigibilité, les cotisations sont majorées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % puis 0,2 % à compter du 12 mars 2018 du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. 

L'[10] demande que le montant total du redressement soit fixé à la somme totale de 111 066 euros, soit 103 308 euros au titre du redressement cotisations et contributions sociales recalculées et 7 758 euros au titre des majorations de retard d'ores et déjà calculées. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société intimée à lui payer la somme totale de 111 066 euros.

La société [5], qui ne se prévaut que de l'effet rétroactif de l'annulation des chefs de redressement contestés, ne fait aucune observation sur le montant des calculs sollicités par l'URSSAF. Elle ne fait notamment état d'aucun versement effectué par ses soins au profit de l'appelante.

En application des dispositions susvisées, et au vu des contenus de la lettre d'observation du 13 novembre 2019 puis de la mise en demeure du 26 novembre 2020 qui précise notamment le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme totale de 111 066 euros, soit la somme de 103 308 euros au titre du redressement en cotisations et contributions sociales et la somme de 7 758 euros de majorations de retard précomptées, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations. La société [5] est condamnée à payer ces sommes, et le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes des parties présentées à ce titre sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris prononcé le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé à la somme de 103 308 euros le redressement en cotisations et contributions sociales, ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à l'[10] la somme 103 308 euros ;

Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :

Condamne la SASU [5] à payer à l'[10] la somme totale de 111 066 euros, soit la somme de 103 308 euros au titre du redressement de cotisations et de contributions sociales et la somme de 7 758 euros au titre des majorations de retard décomptées provisoirement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.

Le greffier La Présidente

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