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CA Lyon, 13 sept. 2025, RG 25/07376


Vérifier : CA Lyon, 13 sept. 2025, RG 25/07376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2025
Numéro
25/07376
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68c8f1a64da8add24cdf0001

Texte de la décision

3,130 caractères

N° RG 25/07376 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMD

Nom du ressortissant :

[F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 13 SEPTEMBRE 2025 à 15h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [B] [F]

né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de Lyon, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 12 août 2025 à 18 heures 36, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 36 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [B] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié.

L'appel est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il ,e dispose d'aucune résidence stable, n'a pas remis de passeport en cours de validité ni ne justifie d'aucune ressource.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [B] [F] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [B] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 14 septembre 2025 à 10 heures 30,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE

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