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CA Lyon, 13 sept. 2025, RG 25/07362


Vérifier : CA Lyon, 13 sept. 2025, RG 25/07362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2025
Numéro
25/07362
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68c8f1a74da8add24cdf0007

Texte de la décision

6,175 caractères

N° RG 25/07362 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRLI

Nom du ressortissant :

[C] [W]

[W]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [W]

né le 21 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [C] [W] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Le 8 septembre 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement

Dans son ordonnance du 11 septembre 2025 à 14 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 12 septembre 2025 à 10 heures 48 , M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA en faisant valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

Par courriel adressé le 12 septembre 2025 à 13 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 12 septembre 2025 à 18 heures 05 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

L'appel de M. [C] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire M. [C] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

M. [C] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 10 septembre 2025 à 15 heures 39, l'autorité administrative, qui a consulté le relevé Eurodac a relevé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas, a sollicité le 9 septembre 2025 ces trois pays aux fins de sa prise en charge et reste dans l'attente des réponses de ces pays.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE

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