CA Lyon, 12 sept. 2025, RG 23/07953
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07953 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PICA
[P]
C/
[6] venant aux droits de la [11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Septembre 2023
RG : 22/00064
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [P]
né le 10 Juillet 1970 à [Localité 10] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011159 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
[6] venant aux droits de la [11]
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [T], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 25 novembre 2021, M. [P] (l'assuré) a déposé une demande de pension d'invalidité.
Le 7 janvier 2022, la [4] (la [5], la caisse) l'a informé que le médecin-conseil avait estimé qu'à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail et que sa demande était en conséquence rejetée.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours.
Il a ensuite, le 21 juin 2022, saisi en contestation le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal :
- dit que M. [P] percevra une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021,
- renvoie M. [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse,
- condamne la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2023, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2024, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a été dit et jugé que son invalidité réduisait d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- infirmer la décision pour le surplus,
- lui octroyer en conséquence, le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2,
- renvoyer à la caisse le soin de liquider ses droits à ce titre,
- confirmer à titre infiniment subsidiaire le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il percevrait une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 25 novembre 2021,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 mai 2025, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
- confirmer le jugement,
- rejeter, en tout état de cause, le recours de M. [P].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, 'l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'
En vertu des dispositions de l'article L 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l'article L. 314-4, classés en trois catégories :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il se déduit de ces textes que l'invalide est classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
L'état d'invalidité s'apprécie à la date de la demande, ce qui conduit à écarter toutes les pièces médicales postérieures à cette date.
Ici, la caisse ne remet pas en cause le principe de l'attribution décidée par le premier juge d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et la réduction des 2/3 au moins de l'incapacité de travail ou de gain ne fait l'objet d'aucune discussion. Mais, les parties s'opposent sur le point de savoir si, au 25 novembre 2021, M. [P] était capable d'exercer une activité professionnelle rémunérée ou s'il était absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, lui permettant dans cette seconde hypothèse de prétendre à une pension d'invalidité de catégorie 2.
M. [P] affirme qu'il est contraint de prendre un traitement lourd au quotidien qui le place en difficulté pour la garde de ses enfants, mais qu'également il est dans l'incapacité de reprendre son ancienne activité de conducteur d'engins, et même tout emploi quelconque, ce d'autant qu'il ne dispose d'aucune formation spécifique ou expérience autre que celle de salarié agricole, ouvrier d'exécution, activités qu'il ne peut désormais plus exercer en raison de son état de santé.
Il ajoute que le médecin consultant a d'ailleurs retenu cette conclusion et proposé l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, tout comme le docteur [G] désigné par la caisse dans le cadre de sa contestation.
La caisse s'oppose à la demande de M. [P], se prévalant des avis concordants du docteur [X] et du docteur [G] et rétorque que l'assuré ne démontre pas être absolument incapable d'exercer une profession quelconque, condition pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de 2e catégorie.
Dans le cadre de sa demande de pension d'invalidité, M. [P] a fait l'objet d'un examen clinique par le service médical de la caisse. A l'examen réalisé le 5 novembre 2021, le médecin-conseil relève 'l'absence d'attitude antalgique. Une marche réalisée sans aide technique sans boiterie. Un accroupissement réalisé à 50 %. Sur l'ensemble du corps : téguments nouveaux, pas de troubles vasomoteurs, aucune amyotrophie, bonne musculature. Pas d'articulation inflammatoire retrouvée. Pas de contracture paravertébrale. Mobilité du rachis cervical et douleur subnormale mais lenteur d'exécution +++. Mobilité des deux membres supérieurs complète. Mobilité des deux membres inférieurs complète. Auscultation cardiopulmonaire sans anomalie, pas d'OMI [oedème des membres inférieurs].
En position allongée : réflexes ostéo-tendineux membres inférieurs + et symétriques. Pas de déficit sensitivomoteur. Se relève jambes tendues du lit d'examen. Pas d'idées dépressives retrouvées, pas de manifestations cliniques d'anxiété durant l'examen'.
Observant l'absence de soins actifs et compte tenu d'un bilan cardiaque normal, le médecin-conseil a estimé qu'il n'existait pas de réduction des capacités de travail supérieure aux 2/3.
L'assuré ayant contesté la date de reprise d'activité, le docteur [G] a été désigné et a conclu à ce que 'l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15/11/2021".
Le premier juge a désigné le docteur [X] en qualité de médecin consultant lequel a déposé son rapport écrit à l'audience du 14 avril 2023.
Il rappelle que l'assuré présente de multiples pathologies : un infarctus du myocarde en 2017 conduisant à deux interventions chirurgicales, un état de stress post-infarctus avec syndrome dépressif sous-jacent nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi régulier en centre médico-psychologique, une hernie discale L5-S1 et des névralgies cervico-brachiales. Il relève aussi qu'il est 'en incapacité de rester plus de 30 minutes en position assise et que la position debout lui est particulièrement pénible, entravant ainsi ses possibilités d'accès à un emploi qui plus est, dans sa spécificité professionnelle'.
Se plaçant à la date de son examen du 24 janvier 2023, il précise que 'l'examen clinique que j'ai pu effectuer ce jour montre à l'évidence une limitation de mobilité et de fonctionnalité de sa colonne et une inadéquation entre son état de santé et un poste de travail dans son métier de conducteur d'enfin voire même de reconversion professionnelle dans un autre poste du bâtiment, seul domaine ou M. [P] aurait une compétence et une formation qui s'y rapporte'.
Il en conclut que 'M. [P] ne pouvait au 15/11/2021 prétendre à une reprise de travail sur son poste même adapté. En conséquence de quoi je pense qu'un octroi d'invalidité deuxième catégorie peut lui être accordée, ses capacités de travail [lui] paraissant réduites au minimum des 2/3".
Il résulte de cette expertise que le docteur [X] a considéré, contrairement aux avis du médecin-conseil de la caisse et du docteur [G], que l'assuré ne pouvait reprendre son activité professionnelle, même de façon aménagée, à la date du 15 novembre 2021. Néanmoins, et de manière contradictoire avec la définition de l'invalidité de 2e catégorie, le médecin consultant a limité la restriction d'emploi au seul domaine professionnel habituel de l'assuré, de surcroît en l'analysant à la date de son examen postérieur de plus d'un an à la date de la demande.
Par ailleurs et surtout, M. [P], âgé de 51 ans à la date de sa demande, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il a tenté une reconversion professionnelle, mis en oeuvre des mesures pour accéder à une qualification, le médecin-conseil de la caisse ayant du reste relevé qu'il avait refusé toute démarche en vue d'un reclassement, et ce alors même qu'il disposait d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2017 qui aurait pu l'orienter et l'aider dans ses démarches pour une réinsertion professionnelle adaptée à son handicap.
Il s'infère de ces développements que les éléments soumis à la cour ne sont pas suffisants pour établir que, le 15 novembre 2021, M. [P] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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