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CA Douai, 12 sept. 2025, RG 25/01601


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01601
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68c8f1ab4da8add24cdf0051

Texte de la décision

7,817 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLW

N° de Minute : 1604

Ordonnance du vendredi 12 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [L]

né le 03 Septembre 1970 à [Localité 3] MAROC

de nationalité Marocaine

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office [Z]

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 septembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 septembre 2025 à 17 H 54 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [L] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Z] venant au soutien des intérêts de M. [V] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2025 à 9 H 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [V] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention de M le préfet de la Somme le 7 septembre 2025 notifié le même jour à 11h30.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2025 à 17h54 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [V] [L] pour une durée de 26 jours .

Vu la déclaration d'appel du 11 septembre 2025 à 9h41 du conseil de M [V] [L] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés en première instance suivants :

- les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité , de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et du défaut de proportion,

-l'exception de nullité tirée de l'interpellation irrégulière.

Il soulève le nouveau moyen de fond tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration et demande une assignation à résidence judiciaire .

Lors des débats, il est demandé à la juridiction d'ordonner un examen médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention

- sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé , il convient de rappeler à l'appelant qui ne justifie ni en première instance ni en appel que ses problèmes de santé seraient incompatibles avec la mesure de rétention que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire. Il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état un examen de vulnérabilité.

-sur les moyens pris ensemble tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et du défaut de proportion, le premier juge a dûment relevé que la résidence en foyer associatif ne constituait pas un lieu de résidence certain et stable , d'autant que l'appelant fait état d'un suivi par cette association et non d'une domiciliation effective par son intermédiaire. En outre, la prolongation de la rétention étant également justifiée par la menace à l'ordre public que représente l'étranger, le moyen relatif à ses garanties de représentation n'est pas opérant, au visa de l'article L41-1 du code précité.

Sur l'exception de nullité tirée de l'interpellation irrégulière

Dans son recours, l'appelant ne détaille pas les éléments objectifs de nature à corroborer ses déclarations sur les circonstances de son interpellation , les procès-verbaux des services de police faisant foi jusqu'à la preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Sur la prolongation de la rétention

Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences n'est pas fondé dès lors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ni d'obtention d'une audition consulaire ou d'un vol n'est requise à ce stade de la procédure.

L'étranger qui n'a pas remis de passeport valide et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes n'est pas éligible à l' assignation à résidence judiciaire, au visa de l'article [2]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyens sont rejetés et la décision querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 septembre 2025 :

- M. [V] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [V] [L] le vendredi 12 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [U] [I] DERRADJI le vendredi 12 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 12 septembre 2025

N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMLW

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