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CA Bordeaux, 15 sept. 2025, RG 25/00438


Vérifier : CA Bordeaux, 15 sept. 2025, RG 25/00438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00438
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
68c8f1ae4da8add24cdf009b

Texte de la décision

6,246 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODWS

S.A.R.L. AB LOC

c/

S.A. SPIE [Localité 3] MALET

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2025 (R.G. 2024R00653) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. AB LOC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. SPIE [Localité 3] MALET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - La société AB Loc est une société spécialisée dans la location d'engins et matériels de chantiers et travaux publics. La société SPIE [Localité 3] Malet (ci-après BM) est une société spécialisée en travaux de VRD (Voirie Réseau Divers) et de terrassement.

D'avril 2023 à septembre 2023, la société SPIE BM a loué différents engins et matériel auprès de la société AB Loc pour des travaux de terrassement sur un chantier situé à [Localité 4] (33).

Par contrat de location du 12 mai 2023, une minipelles hydraulique et un brise roche hydraulique ont été mis à disposition de la société SPIE BM. Ils ont fait l'objet d'un vol dans la nuit du 3 au 4 juin 2023.

Le 6 juin 2023, un nouveau contrat de location portant sur une minipelle hydraulique a été conclu entre les deux sociétés. Le matériel a été volé entre le 23 et le 25 juin 2023.

La société AB Loc a présenté à la société SPIE BM une demande de règlement de factures de location pour un montant de 36.867,54 euros et des factures d'achat des matériels volés pour des montants de 19 000 et 52 000 euros, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, la société AB Loc a mis en demeure la société SPIE BM de lui régler des factures impayées depuis le 30 avril 2023.

2 - Par acte du 6 juin 2024, la société AB Loc a assigné la société BM en référé aux fins de la voir condamner au titre des factures de rachat du matériel et de location.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- invité les parties à mieux se pourvoir au fond ;

- condamné la société SPIE [Localité 3] Malet SA à payer à la société AB Loc SARL la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AB Loc SARL aux dépens.

Par déclaration au greffe de 23 janvier 2025, la SARL AB Loc a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA SPIE BM

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 202

PRETENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AB Loc demande à la cour de, vu l'article 400 du code de procédure civile, juger qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le déssaisissement de la cour, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.

4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SPIE [Localité 3] Malet demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelant, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

5 - La société AB Loc fait valoir que les parties sont parvenues à un accord transactionnel.

6 - La SA SPIE BM ne s'oppose pas au désistement d'appel de la société AB Loc.

7 - En application des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement sans réserve de la société AB Loc est parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, dès lors que la partie intimée n'avait pas auparavant formé appel incident ni de demande incidente.

8 - Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Donne acte à la société AB Loc de son désistement d'appel et déclare celui-ci parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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