Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bastia, 9 sept. 2025, RG 25/00155


Vérifier : CA Bastia, 9 sept. 2025, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. référés
Type
ordonnance
Id
68c8f1af4da8add24cdf00ab

Texte de la décision

8,926 caractères

ORDONNANCE N° 36/2025

du 09 SEPTEMBRE 2025

R.G : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLND

S.A.R.L. DECO SERVICES

C/

S.A.R.L. EPILOGUE

Organisme URSSAF DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Corinne FERRERI, présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. DECO SERVICES

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège

[H] - Chez Mr [F] [P]

[Localité 3]

non comparante représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. EPILOGUE

Représentée par Maître [B] [M], Mandataire judiciaire ' désigné aux fonctions de Liquidateur de la SARL DECO SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

URSSAF DE LA CORSE

Prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 août 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Corinne FERRERI, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire en date 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Bastia a :

« - Constaté que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

- Converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

DECO SERVICES S.A.R.L.,

C/o Mr [F] [P] [H], [Localité 3]

Tous travaux d'isolation par plaque de plâtre, peinture, décoration, rénovation, entretien, mise aux normes de tout ou partie d'immeuble, habitation, maisons collectives ou individuelles, commerces ou tous établissements ouverts au public, immatriculée au registre des commerces et des sociétés Bastia sous le numéro de Siren 531 910 545

Mis fin à la période d'observation ;

Maintenu la date de cessation des paiements au 18/03/2025 telle que fixée dans le jugement d'ouverture ;

Maintenu M. Dominique ANTONIOTTI en qualité de juge commissaire ;

Mis fin aux fonctions de la S.A.R.L. Epilogue, représentée par Me [B] [M] ['] et la désigne en qualité de liquidateur »

Par déclaration en date du 7 juillet 2025, la S.A.R.L. DECO SERVICES a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 28 juillet 2025 et le 4 août 2025 respectivement à l'U.R.S.S.A.F. de la Corse et la S.A.R.L. Epilogue, la S.A.R.L. DECO SERVICES a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.A.R.L. DECO SERVICES demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :

« Vu le jugement du 24 juin 2025,

Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2025,

Vu les articles 514-3 du code de procédure civile,

ARRÊTER l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bastia l 24 juin 2025, n° RG n° 2°25F333 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

JUGER que le frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ».

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe :

Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :

L'absence de connaissance par la S.A.R.L. DECO SERVICES de sa convocation devant le tribunal de commerce de Bastia à l'audience du 17 juin 2025. Elle insiste sur le fait que ni elle ni le mandataire judiciaire n'ont été destinataires des convocations évoquées dans le jugement querellé de sorte qu'elle n'a pu débattre contradictoirement de sa situation ;

L'absence d'analyse financière réelle menée au moment du jugement et la possibilité du redressement judiciaire. Elle précise que le passif n'est constitué majoritairement par une dette de l'U.R.S.S.A.F. qui a fait l'objet d'un plan de règlement parfaitement honoré, et ce jusqu'au jour de la mise en liquidation ;

Des conséquences manifestement excessives caractérisées par l'arrêt de l'activité de la société.

*

La S.A.R.L. Épilogue et l'U.R.S.S.A.F. de Corse, bien que régulièrement assignées, était ni comparantes ni représentées.

*

Par avis du 6 août 2025, le ministère public, en se fondant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, a indiqué s'en rapporter en raison de l'absence de pièces lui permettant de porter une appréciation sur la situation de la société.

MOTIVATION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé

Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».

Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».

Le jugement querellé a été rendu en matière de liquidation judiciaire et ne concerne pas l'application de l'article L. 663-1-1 du code de commerce. Il en résulte que l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce et qu'il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation.

En l'espèce, force est de constater que la motivation du jugement est particulièrement laconique.

En effet, aucun élément chiffré relatif à l'actif et au passif de la société n'est mentionné, le jugement se contentant d'énoncer « il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société DECO SERVICES S.A.R.L. est défaillante ».

Par ailleurs, et sans préjuger de ce que pourrait être la décision au fond, les pièces communiquées ' notamment, l'attestation de l'expert-comptable et le plan prévisionnel en date du 10 juillet 2025 ' font état de la capacité financière de la société pour apurer ses dettes selon un plan de redressement et d'une évolution favorable de sa trésorerie.

Ainsi, l'absence de motivation s'agissant de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et les éléments produits relatifs à la capacité financière de la S.A.R.L. DECO SERVICES constituent des motifs sérieux de réformation.

En conséquence ' et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l'article R. 661-1 du code de commerce n'étant pas cumulatives ', il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 24 juin 2025 du tribunal de commerce de Bastia.

Sur les autres demandes

La S.A.R.L. Épilogue succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.

Il convient de rejeter la demande de réserve des frais irrépétibles formée par la S.A.R.L. DECO SERVICES, la présente procédure étant totalement autonome d'une autre quel qu'en soit la nature.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne FERRI, déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,

- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 24 juin 2025 ;

- CONDAMNONS la S.A.R.L. Épilogue à payer les dépens de la présente instance ;

- DÉBOUTONS la S.A.R.L. DECO SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Elorri FORT Corinne FERRERI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.