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CA Bastia, 2 sept. 2025, RG 25/00151


Vérifier : CA Bastia, 2 sept. 2025, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00151
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Se. référés
Type
ordonnance
Id
68c8f1af4da8add24cdf00ad

Texte de la décision

3,896 caractères

ORDONNANCE N° 39/2025

du 02 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLLN

S.A.S. SAS COMMETTE

C/

[U]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE

DU

DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SAS COMMETTE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 2] [Localité 4]

non comparante représentée par Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me ALBERTINI Jean-André, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR :

Maître [E] [U]

Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMMETE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me ACQUAVIVA Pierre-Marie, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :

A l'audience publique du 26 août 2025,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

« - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée ['] à l'encontre de la société COMMETE (S.A.S.) ;

- nommé Me [E] [U] en qualité de liquidateur ».

Par déclaration en date du 14 juillet 2025, la S.A.S. COMMETE a interjeté appel de la décision.

Par assignation en référé, délivrée le 24 juillet 2025 à Me [E] [U] et au parquet général de la cour d'appel de Bastia, la S.A.S. COMMETE a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la radiation de l'appel.

Par avis en date du 29 juillet 2025, le parquet général a requis, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal, de voir déclarer la demande irrecevable et, à titre subsidiaire, de la voir rejetée.

MOTIVATION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur (al. 1). Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Par conclusions régulièrement transmises le 22 août 2025 et reprises à l'audience, la S.A.S. COMMETTE a indiqué vouloir se désister de la présente instance.

Par conclusions régulièrement transmises le 25 août 2025 et reprises à l'audience, Me [E] [U] a accepté le désistement et sollicité que les frais de procédure soient passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

En conséquence, il est relevé que l'instance est éteinte et la juridiction dessaisie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie,

ORDONNONS l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,

Elorri FORT Hélène DAVO

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