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CA Angers, 9 sept. 2025, RG 20/01465


Vérifier : CA Angers, 9 sept. 2025, RG 20/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
20/01465
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
68c8f1b24da8add24cdf00e5

Texte de la décision

151,841 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 23]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/01465 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAD

Jugement du 28 septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]

n° d'inscription au RG de première instance : 15/00513

ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, et ès-qualités d'assureur de la Sté ECCC

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501119

INTIMES :

Monsieur [V] [T]

né le 15 mai 1953 à [Localité 28] (53)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [K] [T]

née le 21 août 1952 à [Localité 33]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340

SAS AEGIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 154141

S.A.R.L. JLBE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [A] [W]

[Adresse 20]

[Localité 16]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 10]

[Localité 17]

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 22]

Toutes deux représentées par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020-210

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA LES REMPARTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 32]

[Localité 11]

Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340 et par Me Rémi BOICHARD de la SCP PARTHEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A. AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée SA [E] IARD & SANTE

[Adresse 1]

[Localité 21]

Représentée par Me Pierre BEUNARDEAU de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140260

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B], prise en la personne de ses liquidateurs amiables M. [I] [B] et M. [O] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. ACORE

[Adresse 25]

[Localité 11]

Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210065

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 18]

[Localité 12]

Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204228

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [N] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur WOLFF, conseiller

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé: Monsieur DA CUNHA

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

La SCI [Adresse 31] (ci-après la SCI) a fait construire à Louverné un ensemble immobilier de trois bâtiments contigus à destination de résidence services pour seniors, soumis au régime de la copropriété et comprenant 92 logements commercialisés sous forme de ventes en l'état futur d'achèvement.

Une convention de contrôle technique comportant une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables a été conclue le 7 avril 2003 avec la SA Socotec devenue Socotec France (ci-après le contrôleur technique) assurée auprès de la SA Axa France iard (ci-après Axa).

La maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée, selon contrat d'architecte en date du 23 octobre 2003 et avenant n°1 en date des 7 et 18 janvier 2005, à une équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de la SARL Atelier d'architecture [G]-[B] (ci-après l'architecte) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF et de deux bureaux d'études co-traitants, la SAS A.C.O.R.E. (ci-après le BET béton) assurée auprès de la MAF et la SARL E.C.C.C. (ci-après le BET fluides) assurée auprès d'Axa.

La SCI a souscrit une police d'assurance comportant les garanties dommages ouvrage dite DO et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur dite CNR auprès de la SA Aviva assurances (ci-après Aviva) à effet du 17 mai 2004.

Selon actes d'engagement en date du 27 mai 2004, la réalisation des travaux a été confiée notamment :

- pour le lot 01 gros oeuvre à la SAS Collin [Y] [S] bâtiment (ci-après l'entreprise de gros oeuvre) assurée auprès de la SA Gan assurances (ci-après le Gan)

- pour le lot 01bis ravalement à la SARL Lucas [Localité 28] (ci-après l'entreprise de ravalement) assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP

- pour le lot 02 étanchéité à la SARL Jean [J] étanchéité dite J L B E (ci-après l'entreprise d'étanchéité) assurée auprès de la SMABTP

- pour le lot 04 menuiseries extérieures PVC à la SARL Gérault (ci-après l'entreprise de menuiseries) assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances dites MMA.

La réception des ouvrages de chacune de ces entreprises a été prononcée à effet du 2 février 2006, avec réserves ultérieurement levées et sans rapport avec le litige.

De nombreuses déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur DO de 2007 à 2014, la dernière le 26 novembre 2014 sur la base d'un rapport d'expertise établi par le cabinet Lithek le 25 juillet 2014 pour des désordres affectant le gros oeuvre et l'étanchéité des terrasses, le ravalement en revêtement plastique épais dit RPE et les menuiseries extérieures en PVC et se traduisant par des infiltrations dans certains logements dont les logements A305 et B305.

Ont fait l'objet d'une dissolution, d'une part, la SCI, d'autre part, l'architecte et, de troisième part, l'entreprise d'étanchéité, la SA Aegide, MM. [G] et [B] et Mme [J] étant désignés, respectivement, en qualité de liquidateurs amiables.

L'entreprise de gros oeuvre a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2013, la SELARL [P] [R] représentée par Me [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) a obtenu en référé le 29 octobre 2014 la désignation en qualité d'expert de M. [C] au contradictoire de la SCI, de l'architecte, du BET béton, des quatre entreprises susvisées et de leurs assureurs respectifs.

Les opérations d'expertise ont été déclarées communes le 11 mars 2015 au contrôleur technique et à l'assureur de celui-ci et du BET fluides appelés en cause par le liquidateur amiable de la SCI et le 25 novembre 2015 à l'assureur DO appelé en cause par le syndicat des copropriétaires.

Par actes d'huissier en date des 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic autorisé par délibération de l'assemblée générale en date du 11 juin 2015 a fait assigner la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval en réparation des désordres à évaluer à dire d'expert.

Par actes d'huissier en date des 24 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le liquidateur amiable de la SCI a appelé en garantie l'assureur DO et CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur, le contrôleur technique et l'assureur de celui-ci et du BET fluides.

Par décision en date du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, les liquidateurs amiables de l'architecte ont appelé en garantie son assureur.

Dans son rapport définitif déposé le 22 juin 2018, l'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres et malfaçons constatés par le cabinet Lithek dans son rapport du 25 juillet 2014, affectant :

- les ravalements des façades qui subissent des cloquages et des boursouflures

- les toitures-terrasses étanchées et accessibles avec une présence d'humidité à l'intérieur des complexes d'étanchéité

- les toitures-terrasses étanchées et inaccessibles avec des décollements entraînant des infiltrations dans les logements

- les scellements de siphons d'évacuations d'EP (eaux pluviales) entraînant des infiltrations à travers les dalles en béton armé

- les seuils maçonnés au droit des menuiseries PVC entraînant des infiltrations dans les logements et derrière les ravalements ;

il a chiffré les travaux propres à y remédier à la somme globale, frais annexes inclus, de 685 293,32 euros HT, soit 755 447,91 euros TTC, et les préjudices immatériels à la somme de 13 985,42 euros à parfaire, dont 11 585,42 euros au titre de la perte de loyers pour le logement B305 et 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance pour le logement A305, et a considéré que l'imputabilité des fautes est partagée, en fonction de la topologie des désordres, entre l'entreprise d'étanchéité, l'entreprise de gros oeuvre, l'architecte, le BET béton, le BET fluides et le contrôleur technique.

Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance à l'égard de l'entreprise de ravalement, de l'entreprise de menuiseries et de leurs assureurs respectifs.

Par conclusions en date du 3 avril 2019, M. et Mme [T], propriétaires non occupants du logement B305, et M. et Mme [H], propriétaires non occupants du logement A305, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.

La SAS Socotec construction (ci-après le bureau de contrôle) est venue aux droits du contrôleur technique.

Le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, de même que le liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité n'ont pas constitué avocat, tandis qu'Axa n'a conclu qu'en qualité d'assureur du BET fluides.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2020 selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le tribunal a :

- pris acte de l'intervention volontaire aux débats du bureau de contrôle venant aux droits du contrôleur technique

- dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte

- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné Aviva à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018

- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts

- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé

- dit que si Aviva est amenée à régler les condamnations en sa qualité d'assureur DO, elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les termes prévus par le présent jugement

- rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires concernant les garanties obligatoires

- dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :

15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF

10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa

10 % pour l'architecte

50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP

10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan

5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa

- fait droit aux appels en garantie respectifs du liquidateur amiable de la SCI, de son assureur Aviva, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du bureau de contrôle dans la limite du partage de responsabilité ainsi retenu

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Suivant déclaration en date du 28 octobre 2020, l'assureur du BET fluides a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'a condamné in solidum avec d'autres à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 755 447,91 euros TTC outre intérêts pour la reprise des désordres et de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros outre intérêts au titre de la perte de chance de louer leur appartement, ainsi qu'aux dépens, a fixé les proportions dans lesquelles la responsabilité est partagée dans les rapports entre les coobligés et fait droit aux appels en garantie dans les mêmes proportions et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, intimant le syndicat des copropriétaires, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, Aviva, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton, la MAF, le Gan, la SMABTP, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, M. et Mme [T], le bureau de contrôle et son assureur.

L'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable cité le 15 janvier 2021 à domicile et l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables cités le 18 janvier 2021 en l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat.

L'architecte ayant été placé en liquidation judiciaire le 16 février 2021, son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [U] a été assigné en intervention forcée le 16 mars 2021 par acte délivré à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.

Les autres intimés ont tous conclu et formé appel incident.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le BET béton et son assureur la MAF, Aviva en qualité d'assureur de la SCI et d'assureur DO, le bureau de contrôle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité

- vu la renonciation d'Axa en qualité d'assureur du bureau de contrôle à son recours en garantie à l'encontre du Gan, constaté que les fins de non-recevoir opposées par ce dernier à ce recours sont sans objet

- déclaré la MAF en qualité d'assureur de l'architecte irrecevable en sa demande subsidiaire en garantie présentée en appel à l'encontre du Gan

- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le syndicat des copropriétaires et par le liquidateur amiable de la SCI qui excèdent celles formulées dans leurs assignations

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens de l'incident.

Aviva est désormais dénommée [E] iard & santé (ci-après [E]).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 17 avril 2024, Axa en qualité d'assureur du BET fluides demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :

755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la localisation de leur appartement

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité doit être partagée dans les proportions suivantes :

15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF

10 % pour le BET fluides, assuré auprès dAxa

10 % pour l'architecte

50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP

10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan

5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa

statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité du BET fluides n'a été retenue par l'expert judiciaire qu'au titre des seuls désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, que les désordres imputables au BET fluides sont limités aux toitures terrasses non accessibles et que sa part de responsabilité, au titre de l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, doit être limitée à 10 %, soit à la somme de 16 228,33 euros TTC

en conséquence,

- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles à hauteur de 90 %

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, des frais irrépétibles et des dépens

- débouter le syndicat des copropriétaires, ou tout autre contestant, de ses demandes dirigées à son encontre au titre des autres désordres

- subsidiairement, à supposer que le BET fluides soit tenu au titre des désordres d'embellissement et des frais annexes, dire et juger que sa part de responsabilité au titre des frais annexes et des embellissements ne saurait être supérieure à 3,16 %

en toute hypothèse,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident dirigé contre elle

- débouter le liquidateur amiable de la SCI de son appel incident dirigé contre elle

- débouter la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte de leur (sic) appel incident dirigé contre elle

- débouter la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité de son appel incident dirigé contre elle

- débouter le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre de son appel incident dirigé contre elle et de l'ensemble de ses demandes

- débouter Aviva de ses demandes dirigées contre elle

subsidiairement,

- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles et les façades

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal (désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles, non accessibles, façades), frais et accessoires

- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance

- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires

- juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 2,14 % au titre des frais irrépétibles et des dépens, subsidiairement 3,16 %

- statuer ce que de droit quant aux dépens pour le surplus, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions n°4 en date du 21 septembre 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

- débouter le BET béton, Axa, le Gan, la MAF et le bureau de contrôle de leurs demandes d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, confirmer purement et simplement ce chef de jugement et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte

- débouter [E] (ex-Aviva) de sa demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018 et confirmer purement et simplement ce chef de jugement

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 585,42 euros en réparation de leur préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 749,52 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus

y additant,

- condamner in solidum Axa en sa double qualité d'assureur du BET fluides et du bureau de contrôle, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF, [E] (ex-Aviva), le bureau de contrôle et le BET béton à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Desbois, Bouliou et associés, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte.

Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 en date du 3 août 2022 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et aux liquidateurs amiables et judiciaire de l'architecte, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1382 et 1383 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu'il a retenu les responsabilités des BET béton et fluides, de l'architecte, des entreprises d'étanchéité et de gros oeuvre et du bureau de contrôle dans les proportions suivantes :

15 % pour le BET béton

10 % pour l'architecte

50 % pour l'entreprise d'étanchéité

10 % pour l'entreprise de gros oeuvre

5 % pour le bureau de contrôle

10 % pour le BET fluides,

ces parts dans la répartition de la charge de la dette devant nécessairement être déterminées globalement au regard de la nature des désordres et des travaux de reprise

- à titre subsidiaire, si la cour opère une répartition en fonction des désordres, concernant la part de responsabilité du BET fluides contestée par son assureur Axa, condamner cet assureur au paiement de l'ensemble des coûts de reprise liés aux désordres affectant les toitures terrasses non accessibles, à savoir le coût des travaux de réfection, des travaux de reprise des embellissements, des frais annexes et des préjudices liés à ce désordre

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Aegide venant aux droits de la SCI (sic) et, par conséquent, rejeter la demande formulée par le Gan de limitation de ceux-ci

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la solidarité dans le cadre de ses appels en garantie et, statuant de nouveau, condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan (à la garantir) de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI et de son liquidateur amiable, comprenant principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens

en tout état de cause,

- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son appel incident tendant à faire redéfinir le montant du préjudice alloué à M. et Mme [T] ainsi que le montant des frais irrépétibles définis par le tribunal

- condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan à lui verser la somme de 5 000 euros HT à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 20 juillet 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, [E] en qualité d'assureur DO et CNR demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances et de la police d'assurance dans ses volets DO et CNR, de :

- déclarer Axa, assureur du BET fluides, irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter

- déclarer le syndicat de copropriétaires, M. et Mme [T], le BET béton, la MAF, le Gan, l'entreprise d'étanchéité, la SMABTP, le bureau de contrôle et son assureur Axa irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents, les en débouter

- la déclarer recevable et fondée en son appel incident

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 novembre 2018 sur la somme de 755 447,91 euros et, statuant à nouveau, l'infirmer de ce chef

- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la SCI

- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le liquidateur judiciaire de l'architecte, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé ayant abouti au rapport de M. [C] du 22 juin 2018 et aux dépens d'appel, lesquels sont recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions d'appel incident n°2 en date du 9 juillet 2021, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton demande à la cour de :

- dire l'appel d'Axa mal fondé

- dire les appels incidents dirigés contre elle mal fondés

en conséquence,

- débouter Axa, le Gan, la SMABTP, Aviva, le syndicat des copropriétaires, le liquidateur amiable de la SCI, le bureau de contrôle et son assureur Axa de toutes leurs demandes dirigées contre elle

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande en garantie dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de l'architecte, en conséquence dire et juger qu'elle est fondée à opposer à l'architecte une non-garantie en l'absence de déclaration du risque et, subsidiairement, dire qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant

- juger que la part de responsabilité du BET béton ne saurait excéder 15 %

- fixer les travaux de réfection des enduits à la somme de 237 719,96 euros et réformer en conséquence le jugement de ce chef

- dire et juger que les frais annexes devront être déterminés par rapport à ce montant

- dire et juger que sa garantie en sa qualité d'assureur du BET béton et le cas échéant de l'architecte s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives et notamment au titre des dommages immatériels

- condamner l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan, l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle et Axa en sa qualité d'assureur de celui-ci et du BET fluides à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien -1240 du code civil

- condamner Axa à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens que la SELARL Patrick [Localité 24] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions d'intimée récapitulatives n°3 en date du 22 avril 2024, le BET béton demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamné avec son assureur la MAF, le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :

755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la location de leur appartement

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :

15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF

10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa

10 % pour l'architecte

50 % pour l'entreprise d'étanchéité, assurée auprès de la SMABTP

10 % pour l'entreprise de gros oeuvre, assurée auprès du Gan

5 % pour le bureau de contrôle, assuré auprès d'Axa

statuant à nouveau,

- juger que les travaux de réfection des enduits ne sauraient dépasser la somme de 237 719,96 euros

- juger que les frais annexes devront être réduits dans de plus justes propositions

- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % du montant total des condamnations

- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance

- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles

- débouter Axa ou tout autre constructeur de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui

- juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum de sa part avec les autres constructeurs et leurs assureurs, il sera garanti selon les conditions suivantes :

' au titre des terrasses non accessibles :

par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 34,25 %

par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 39,25 %

par l'architecte : 4,25 %

par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,75 %

' au titre des terrasses accessibles et des façades :

par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 38,50 %

par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,50 %

par l'architecte : 6,00 %

par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,00 %

' au titre des dommages consécutifs, des frais et des dépens :

par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 36,38 %

par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,88 %

par l'architecte : 5,12 %

par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,37 %

- condamner Axa ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delage-Bedon qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 19 avril 2024, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes formulées à son encontre, au motif de leur irrecevabilité et de leur mal fondé

- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens

à titre subsidiaire,

- limiter l'examen des prétentions du syndicat des copropriétaires à celles formulées dans ses assignations du 7 octobre et 20 novembre 2015 en ce qui le concerne

- limiter l'examen des prétentions du liquidateur amiable de la SCI à celles formulées dans son assignation du 24 décembre 2015 en ce qui le concerne

- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur

- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre

- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 1,49 % ([112 278,31 euros x 10 %] / 755 447,91 euros = 1,49 %)

à titre très subsidiaire,

- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur

- limiter à 5 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses non accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements du troisième étage et pertes de loyer alléguées et limiter sa propre implication à pareille hauteur

- limiter la somme à revenir à M. et Mme [T] à 5 040 euros

- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre

- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 2,56 % ([112 278,31 euros x 10 %] + [162 283,33 euros x 5 %] / 755 447,91 euros = 2,56 %)

en toute hypothèse,

- déduire de la condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle applicable, telle que prévue aux conditions particulières

- condamner solidairement le bureau de contrôle, le BET fluides, Axa en sa double qualité d'assureur du bureau de contrôle et du BET fluides, le BET béton, la MAF en sa double qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la part de responsabilité imputée à l'entreprise de gros oeuvre.

Dans ses dernières conclusions d'intimé n°3 en date du 23 avril 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité demande à la cour de :

- déclarer Axa assureur du BET fluides ainsi que tous autres contestants non fondés en leurs appels principal ou incident dirigés contre elle, les en débouter

la recevant en son appel incident et en ses demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre coobligés, une part de responsabilité de 50 % pour l'entreprise d'étanchéité et de 10 % pour l'entreprise de gros oeuvre et a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte

statuant de nouveau des chefs infirmés,

- fixer, dans les rapports entre coobligés, la quote-part de responsabilité imputable à l'entreprise d'étanchéité dans les désordres affectant les toitures terrasses, accessibles ou non accessibles, et les désordres affectant les façades à 40 % de la charge finale du sinistre et celle imputable à l'entreprise de gros oeuvre à 20 %

- condamner en conséquence le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte, le BET fluides ainsi que son assureur Axa, le BET béton ainsi que son assureur la MAF, le bureau de contrôle ainsi que son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait 40 % du sinistre

- limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes

- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Rennes [Localité 23] (Me Rubinel), avocat

- dire et juger que la quote-part de responsabilité qui sera retenue par l'expert judiciaire s'appliquera aux condamnations qui seraient prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions n°3 en date du 23 avril 2024, le bureau de contrôle et son assureur Axa demandent à la cour, au visa des articles L.111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, 1382/1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides

- décerner notamment acte au bureau de contrôle qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du quantum et de l'indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres dénoncés

- réformer le jugement entrepris en tant qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre

- statuant à nouveau, les mettre purement et simplement hors de cause

- très subsidiairement, condamner le BET béton et son assureur la MAF, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne le bureau de contrôle de 95 % des condamnations qui viendraient à être maintenues à leur (sic) encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, de telle sorte qu'ils ne supportent pas, in fine, une part de responsabilité supérieure à 5 %

- rappeler en effet que conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage

- débouter en conséquence toutes les parties de leurs demandes d'être garanties par eux à une hauteur supérieure à 5 %

- rejeter les appels incidents de M. et Mme [T] et du syndicat des copropriétaires

- condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à régler au bureau de contrôle la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

Sur l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour :

- d'une part, des demandes nouvelles en appel du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte dont ils n'ont pas demandé la condamnation en première instance

- d'autre part, des demandes de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable tendant à la condamnation (à garantie ou à paiement) de l'architecte en liquidation judiciaire depuis le 16 février 2021

- enfin, des demandes d'[E] (ex-Aviva), de la MAF, du bureau de contrôle et de son assureur Axa tendant à la condamnation de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable dont les fonctions ont pris fin depuis la clôture de ses opérations de liquidation le 20 décembre 2010, sans qu'un mandataire ad hoc lui ait été désigné,

ainsi qu'à transmettre à la cour, en délibéré, leurs dernières conclusions de première instance et les assignations et conclusions signifiées le cas échéant aux parties non constituées en première instance.

Des notes en délibéré ont été déposées :

- le 4 juin 2024 pour le compte du BET béton qui s'en remet à justice sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé et approuve les deux premiers

- le 18 juin 2024 pour le compte de l'appelant qui s'en rapporte à justice sur les moyens d'irrecevabilité soulevés, sauf à observer que l'assureur de l'entreprise d'étanchéité n'a pas contesté le caractère décennal des désordres imputables à son assurée dans le cadre de l'action directe formée contre lui, et transmet ses dernières conclusions de première instance notifiées le 18 juillet 2019 puis le 19 septembre 2019, sans signification aux parties défaillantes

- le 20 juin 2024 pour le compte du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] qui conviennent qu'aucune demande de condamnation n'a été formée en première instance contre l'architecte et transmettent leurs dernières conclusions de première instance notifiées le 10 octobre 2019 et les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015

- le 20 juin 2024 pour le compte du liquidateur amiable de la SCI qui s'associe au premier moyen d'irrecevabilité soulevé, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le dernier et précise qu'au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l'égard de l'architecte, il n'entend pas maintenir ses demandes formées à l'encontre de celui-ci ou de son liquidateur

- le 26 juin 2024 pour le compte d'[E] qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé, sauf à observer que la radiation de l'entreprise d'étanchéité n'a aucune incidence sur so

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