CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/05657
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05657 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVY
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL PAUL GUIRAUD
[O] [N]
Me Marion GUYOT
MP
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 16 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
ET :
Madame [O] [N]
née le 25 Mars 1993
Actuellement hospitalisée à Paul Guiraud
représentée par Me Marion GUYOT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte dont fait l'objet Madame [O] [N] née le 25.03.1993, depuis le 29.07.2025,
Vu la mesure d'isolement dont fait l'objet la patiente depuis le 06.09.2025 à 17h44
Vu la première décision de maintien à l'isolement prise par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 10.09.2025,
Vu la saisine en date du 14.09.2025 à 9h30 émanant du directeur de l'établissement de santé Paul Guiraud à [Localité 3] aux fins de contrôle de la mesure d'isolement et demandant son maintien,
Vu la décision du 14.09.2025 à 12h00 aux termes de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [O] [N] sera immédiatement levée,
Vu l'appel interjeté par le directeur de l'établissement hospitalier le 15.09.2025 à 17h45;
Vu la transmission de l'entier dossier à monsieur le procureur général,
Vu l'absence d'audition de Madame [O] [N],
Vu les observations du conseil de Mme [N] qui soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et l'irrégularité de la mesure d'isolement,
Vu la demande d'observation faite par le magistrat de la cour d'appel à l'établissement hospitalier sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,
Vu les réquisitions du ministère public qui est d'avis de considérer comme tardif l'appel interjeté,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique le délai d'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est de 24h à compter de sa notification.
L'ordonnance rendue le 14.09.2025 à 12h a été notifiée le 14.09.2025 à 17h45,
L'appel a été formé par mail reçu le 15.09.2025 à 17h42.
Il en résulte que l'appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par l'établissement hospitalier Paul Guiraud de [Localité 3].
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT,
Greffière, Première présidente de chambre,
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2024 à
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