CA Versailles, 16 sept. 2025, RG 25/05655
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/05655 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL [6]
[O] [Z]
[I] [D]
MP
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 16 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [Z]
né le 19 Juin 1996
Actuellement hospitalisé à [6]
Madame [I] [D]
curatrice de M [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte dont fait l'objet Monsieur [O] [Z] né le 19.06.1996, depuis le 18.05.2025,
Vu la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient depuis le 6.09.2025 à 17h45,
Vu la première décision de maintien à l'isolement prise par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre le 10.09.2025,
Vu la saisine en date du 13.09.2025 à 16h15 émanant du directeur de l'établissement hospitalier en maintien de la mesure d'isolement,
Vu la décision du 14.09.2025 à 12h05 aux termes de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Z] sera immédiatement levée,
Vu l'appel interjeté par le directeur de l'établissement hospitalier le 15.09.2025 à 17h49,
Vu la transmission de l'entier dossier à monsieur le procureur général,
Vu l'absence d'audition de Monsieur [Z] qui n'a pas demandé à être entendu par la cour et qui a indiqué ne pas souhaiter être représenté par un avocat,
Vu la demande d'observation faite par le magistrat de la cour d'appel à l'établissement hospitalier sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,
Vu les réquisitions du ministère public qui est d'avis de déclarer tardif l'appel interjeté,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R3211-42 du code de la santé publique le délai d'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est de 24h à compter de sa notification.
L'ordonnance rendue le 14.09.2025 à 12h a été notifiée le 14.09.2025 à 17h23,
L'appel a été formé par mail reçu le 15.09.2025 à 17h49.
Il en résulte que l'appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par l'établissement hospitalier [6] de [Localité 5].
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Greffière, Première présidente de chambre
Fait à Versailles, le 16 setembre 2025 à
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